University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Libyan Arab Jamahiriya, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.101 (1998).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-quatrième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l'homme

Jamahiriya arabe libyenne


1. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Jamahiriya arabe libyenne (CCPR/C/102/Add.1) à ses 1712ème et 1713ème séances, le 27 octobre 1998, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1720ème séance, tenue le 2 novembre 1998.


A. Introduction

2. Le Comité remercie le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne pour son rapport présenté en temps voulu et l'État partie pour sa volonté de maintenir le dialogue avec le Comité. Il regrette que, tout en contenant des renseignements sur les normes juridiques et les textes de loi régissant les obligations énoncées dans le Pacte, le rapport ne donne pas d'informations sur la mise en oeuvre du Pacte sur le plan pratique. Il relève que les sujets de préoccupation qu'il a évoqués dans ses observations finales sur le deuxième rapport de la Jamahiriya arabe libyenne n'ont pas été abordés dans le troisième rapport périodique de l'État partie et que les renseignements demandés à cette occasion n'y figurent pas. Il note, toutefois, que l'État partie s'est engagé à fournir par écrit un complément d'information pour répondre à celles de ses questions auxquelles aucune réponse n'a jusqu'à présent été apportée.


B. Facteurs et difficultés

3. Le Comité note que l'embargo sur les voyages aériens imposé par le Conseil de sécurité à la Jamahiriya arabe libyenne en avril 1992 crée, de l'avis du Gouvernement libyen, des difficultés économiques et fait obstacle à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Pacte.


C. Aspects positifs

4. Le Comité prend note avec satisfaction du principe de l'applicabilité directe du Pacte et se félicite que celui-ci puisse être invoqué directement devant les tribunaux.

5. Le Comité se félicite des efforts tangibles faits par l'État partie pour promulguer des lois visant à réduire les inégalités dans le statut personnel des hommes et des femmes. Il se félicite également des mesures prises pour améliorer la situation des femmes dans la vie publique et dans la société civile, en particulier dans le travail et dans l'accès à l'éducation.


D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations


6. Le Comité est préoccupé par le manque de clarté quant à la place qu'occupe le Pacte dans l'ordre juridique, en particulier par rapport au Grand document vert sur les droits de l'homme et à la Constitution. Ni l'examen du rapport de l'État partie ni le dialogue que le Comité a eu avec la délégation ne lui ont permis de se faire une idée claire de la façon dont les conflits entre le Pacte et le droit interne sont résolus ou du rôle de la Cour suprême en la matière.

7. Le Comité est profondément préoccupé par les allégations émanant de diverses sources dignes de foi faisant état d'exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires auxquelles auraient procédé des agents de l'État ainsi que de nombreuses arrestations et détentions arbitraires, y compris de longues détentions sans procès. Il déplore que l'État partie n'ait pas répondu avec plus de transparence à ces sujets de préoccupation. Il recommande que toutes ces allégations donnent lieu à une enquête complète, publique et impartiale, que les résultats de ces enquêtes soient rendus publics, que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et que les victimes et leurs familles soient dûment indemnisées. Il demande instamment à l'État partie de faire figurer, dans son prochain rapport, des renseignements sur les disparitions, sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires, sur les personnes gardées en détention sans être inculpées ou sur celles qui sont en détention pour une durée indéterminée sans avoir été jugées ou après avoir été acquittées par les tribunaux et de donner également des noms et des statistiques.

8. Le Comité est particulièrement préoccupé par le libellé par trop vague de l'article 4 de la loi sur la protection de la liberté qui stipule que la peine de mort peut être prononcée contre quiconque met en danger ou corrompt la société, libellé que l'on retrouve dans le Grand document vert et qui conduit à condamner à mort les auteurs d'infractions qui ne peuvent être qualifiées de très graves, y compris des infractions d'ordre politique et économique, au mépris du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte. Il déplore également que la notion d'expiation soit légalement acceptée comme motif de condamnation à mort. Il demande à l'État partie d'indiquer dans son prochain rapport le nombre d'exécutions qui ont eu lieu ces dix dernières années, la nature des infractions pour lesquelles la peine de mort a été prononcée et la façon dont l'exécution s'est déroulée. Le Comité recommande que des mesures urgentes soient prises pour réduire le nombre de crimes passibles de la peine capitale et abroger toute disposition incompatible avec l'article 6 du Pacte.

9. Le Comité est préoccupé par le taux élevé de mortalité liée à la maternité et demande à l'État partie de lui indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour le réduire.

10. Le Comité est très préoccupé par les allégations persistantes selon lesquelles la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont des pratiques auxquelles il est systématiquement recouru. Prenant note des renseignements donnés par la délégation sur les enquêtes menées dans certaines affaires, sur les sanctions infligées aux responsables de tels actes et sur l'indemnisation des victimes, le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un système plus efficace d'inspections permettant de voir comment tous les détenus sont traités afin que les droits qui leur sont reconnus aux articles 7 et 10 du Pacte soient pleinement protégés. Il l'invite instamment à confier à un organisme impartial le soin d'enquêter sur tous les cas de tortures ou de sévices présumés, à rendre publics les résultats de ces enquêtes et à poursuivre ceux de ses agents qui sont impliqués dans de tels actes et, si leur culpabilité est établie, à les punir sévèrement. Il est demandé à l'État partie d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises dans ce sens et de donner des informations sur les conditions de détention. Le Comité recommande également que des cours sur les droits de l'homme soient organisés à l'intention du personnel chargé de l'application des lois.

11. Le Comité rappelle également que le fouet, qui fait partie en Jamahiriya arabe libyenne des peines sanctionnant les infractions pénales, est incompatible avec cet article. Il conviendrait d'abolir immédiatement ce châtiment et d'abroger sans retard toutes les lois et tous les règlements l'instituant. Il faudrait également abolir formellement l'amputation même si, d'après la délégation, elle n'est pas appliquée dans la pratique.

12. Le Comité souligne avec une vive préoccupation que la loi promulguée en 1997 sous le nom de "Charte d'honneur", qui autorise les châtiments collectifs pour les auteurs reconnus coupables de crimes collectifs (notamment d'avoir "fait obstruction à l'autorité du peuple" et "d'avoir porté atteinte aux institutions publiques et privées"), viole plusieurs dispositions du Pacte, entre autres les articles 7, 9 et 16. Il recommande de suspendre sans délai l'application de cette loi et de prendre des mesures pour l'abroger.

13. Le Comité se déclare une fois de plus préoccupé par la durée excessive de la garde à vue et celle de la détention avant jugement et demande instamment que toutes les mesures voulues soient prises pour la réduire et pour améliorer le contrôle judiciaire.

14. Le Comité estime qu'il y a sérieusement lieu de mettre en doute l'indépendance de la justice et la liberté des avocats d'exercer leur profession sans entraves et sans être employés par l'État et de fournir une aide judiciaire. Il recommande que des mesures soient prises pour mettre pleinement en oeuvre l'article 14 du Pacte et les principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l'indépendance de la magistrature et au rôle du barreau. Tous les juges et tous les membres de la profession juridique devraient recevoir une formation dans le domaine des droits de l'homme. Il est demandé à l'État partie de donner, dans son prochain rapport, des renseignements détaillés sur les compétences, la composition et les activités des cours de sûreté révolutionnaires ainsi que sur l'organisation de la profession juridique.

15. Le Comité est très préoccupé par les nombreuses restrictions tant en droit qu'en fait, qui frappent le droit à la liberté d'expression, en particulier le droit d'exprimer son opposition au Gouvernement, au système politique, social et économique en place et aux valeurs culturelles de la Jamahiriya arabe libyenne ou celui de les critiquer. Le Comité demande instamment que l'État partie procède à une analyse réellement critique des restrictions apportées aux articles 18, 19, 21, 22 et 25 du Pacte et de leurs conséquences pratiques en vue de s'acquitter des obligations que ceux-ci lui imposent. Plus précisément, il souligne que l'article 25 prévoit la tenue d'élections honnêtes, au scrutin secret et que l'État partie est tenu de s'y conformer. Il recommande que l'application des dispositions de la loi de 1972 sur les publications qui sont incompatibles avec l'article 19 du Pacte, soit immédiatement suspendue et que des mesures soient prises pour réviser cette loi.

16. Nonobstant l'affirmation contenue dans le rapport de l'État partie et réitérée par la délégation selon laquelle tous les Libyens sont musulmans de naissance et par voie héréditaire, le Comité souligne qu'il incombe à l'État partie de veiller à ce que toutes les personnes relevant de sa juridiction jouissent du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion énoncé à l'article 18 du Pacte.

17. Le Comité note avec préoccupation qu'en dépit des efforts faits par le Gouvernement, l'inégalité entre les hommes et les femmes subsiste dans un certain nombre de domaines, notamment en matière successorale, de liberté de mouvement, d'acquisition et de transmission de la nationalité, de consentement au mariage et de divorce. Il est également préocupé d'apprendre de la délégation que la polygamie peut encore être pratiquée dans certaines conditions. Il déplore que la loi ne protège toujours pas suffisamment la femme contre la violence domestique et le viol. Tout en reconnaissant les progrès accomplis en matière d'égalité sur le lieu de travail, le Comité souligne qu'il reste encore fort à faire pour parvenir à la pleine égalité, y compris en matière de salaires. Il recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour garantir la pleine et égale jouissance de tous leurs droits par les hommes et les femmes.

18. Le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination en droit et en fait à l'égard des enfants nés hors mariage, discrimination qui est incompatible avec les articles 24 et 26 du Pacte. Il recommande qu'il soit remédié promptement à cette situation afin que les enfants jouissent de tous les droits qui sont les leurs.

19. Le Comité prend note avec préoccupation de l'affirmation contenue dans le rapport de l'État partie et réitérée par la délégation selon laquelle il n'y a pas de minorité ethnique ou culturelle en Jamahiriya arabe libyenne. Il appelle l'attention de l'État partie sur son Observation générale No 23 (50) qui énumère divers éléments objectifs établissant l'existence de minorités dans un État partie. Il regrette l'absence d'information sur la protection des personnes appartenant à des minorités et demande que des renseignements précis sur elles soient donnés dans le prochain rapport de l'État partie.

20. Le Comité constate que, bien que la Jamahiriya arabe libyenne ait adhéré au Protocole facultatif en 1989, il n'a reçu que deux communications et trois lettres. Cela s'explique peut-être par le fait que la population ne sait pas qu'elle a le droit de recourir à ce mécanisme. Le Comité demande instamment à l'État partie de prendre d'urgence des mesures pour faire connaître le Pacte et le Protocole facultatif au grand public, aux personnes en détention, et aux milieux juridiques.

21. Les organisations non gouvernementales libyennes n'ayant donné aucun renseignement sur le rapport du Gouvernement, le Comité déplore le fait qu'il n'a pas reçu de renseignements satisfaisants sur l'existence et le fonctionnement des organisations non gouvernementales qui s'occupent des droits de l'homme en Jamahiriya arabe libyenne. Il faudrait que des mesures soient prises d'urgence par l'État partie pour permettre le libre fonctionnement des organisations non gouvernementales indépendantes qui oeuvrent dans le domaine des droits de l'homme.

22. Le Comité fixe à octobre 2002 la date à laquelle le quatrième rapport périodique de la Jamahiriya arabe libyenne sera présenté. Il recommande que le prochain rapport réponde à toutes les préoccupations formulées dans les présentes observations finales et précise la suite donnée aux recommandations que celles-ci contiennent. Il recommande en outre que le texte du troisième rapport périodique de l'État partie et les présentes observations finales soient rendus publics et largement diffusés au sein de la population, dans toute la Jamahiriya arabe libyenne.




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