University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Iran (Islamic Republic of), U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.25 (1993).


 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations du Comité des droits de l'homme

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D')

1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République islamique d'Iran (CCPR/C/28/Add.15) de sa 1193ème à sa 1196ème séance, à ses 1230ème et 1231ème séances ainsi que de sa 1251ème à sa 1253ème séance, les 29 et 30 octobre 1992, 7 avril 1993 et 22 et 23 juillet 1993, et il a adopté à sa 1260ème séance, le 29 juillet 1993 les observations suivantes :


A. Introduction

2. Le Comité remercie l'Etat partie pour son rapport, qui suit largement les directives concernant la forme et le contenu des rapports (CCPR/C/20/Rev.1) et contient des renseignements détaillés sur certaines lois et certains règlements relatifs à l'application des dispositions du Pacte. Cependant, le Comité note que le rapport fait peu mention de l'application du Pacte dans la pratique et ne fournit presque aucun renseignement sur les facteurs et les difficultés entravant cette application en République islamique d'Iran.

3. Le Comité déplore qu'en dépit des efforts déployés par les délégations de l'Etat partie pour répondre aux nombreuses questions posées par des membres, ses préoccupations n'aient reçu des réponses ni complètes ni satisfaisantes.


B. Aspects positifs

4. Le Comité se réjouit de la reprise de son dialogue avec la République islamique d'Iran après une période de près de 10 ans. Toutefois, les difficultés auxquelles il s'est heurté au cours de ce dialogue ont mis le Comité dans la nécessité d'inviter la République islamique d'Iran à trois sessions consécutives. Le Comité apprécie la promptitude avec laquelle l'Etat partie a accepté ces invitations. Il considère la demande d'assistance que l'Etat partie a adressée au Comité dans son effort consistant à aligner davantage sa législation et sa pratique nationales sur les dispositions du Pacte comme un élément particulièrement important des remarques finales du représentant de cet Etat.

5. Le Comité note avec intérêt la création d'un Office des droits de l'homme au sein du Ministère des affaires étrangères, les mesures envisagées en République islamique d'Iran pour améliorer la condition des femmes et l'engagement de réexaminer la question des châtiments corporels. Il note également que des efforts ont été entrepris pour développer la conscience des droits de l'homme parmi les fonctionnaires de rang élevé des ministères et des administrations et, en particulier, qu'il a été décidé de porter les observations du Comité à l'attention de ces derniers. Le Comité apprécie également qu'au moment de la guerre du Golfe, la République islamique d'Iran a recueilli plus d'un million et demi de réfugiés.


C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

6. Etant donné le manque de transparence et de prévisibilité dans l'application du droit interne iranien, le Comité a eu quelque difficulté à déterminer dans quelle mesure ce droit est compatible avec les dispositions du Pacte. Il note également que de nombreuses limitations ou restrictions, explicites ou implicites, associées à la protection des valeurs religieuses, ont aussi gêné sérieusement la jouissance des droits de l'homme protégés par le Pacte.

7. Par ailleurs, le Comité observe que les mesures d'urgence adoptées par les autorités au cours de la guerre avec un pays voisin, et la destruction parallèle de l'économie du pays, ont certainement eu des effets négatifs sur la jouissance des droits et libertés prévus dans le Pacte.


D. Principaux sujets de préoccupation

8. Le Comité déplore le nombre extrêmement élevé de sentences de mort qui ont été prononcées et exécutées en République islamique d'Iran pendant la période considérée, dans bien des cas après des procès où les garanties d'une procédure régulière n'ont pas été appliquées d'une manière appropriée. Eu égard à la disposition de l'article 6 du Pacte qui demande aux Etats parties qui n'ont pas aboli la peine de mort de la limiter aux crimes les plus graves, le Comité considère qu'infliger cette peine pour des délits d'un caractère économique, pour la corruption et pour l'adultère, ou pour des délits n'entraînant pas la perte de vies humaines est contraire au Pacte. Le Comité déplore également qu'un certain nombre d'exécutions aient eu lieu en public.

9. Le Comité condamne également le fait qu'une sentence de mort ait été prononcée sans procès contre un écrivain étranger, M. Salman Rushdie, pour une oeuvre littéraire, et que des appels généraux aient été lancés ou approuvés pour l'exécution de cet écrivain, même en dehors du territoire iranien. Le fait que cette sentence ait découlé d'une fatwa prononcée par une autorité religieuse ne dispense pas l'Etat partie de son obligation de garantir à tous les individus les droits prévus dans le Pacte, en particulier aux articles 6, 9, 14 et 19.

10. En outre, le Comité est préoccupé par les nombreux cas d'exécution extrajudiciaire, de disparition, de torture et de mauvais traitement de personnes privées de leur liberté qui ont été portés à son attention et qui sont décrits notamment dans le dernier rapport du Représentant spécial de la Commission des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran (E/CN.4/1993/41).

11. En outre, le Comité considère que l'application de mesures disciplinaires d'une extrême sévérité, telles que la flagellation, la lapidation et l'amputation, n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 7 du Pacte, et il se pose de sérieuses questions au sujet du repentir exigé des détenus pour qu'ils soient relâchés.

12. Le Comité déplore également le manque de respect des procédures régulières, particulièrement devant les tribunaux révolutionnaires, où les procès à huit clos tendent à être la règle et où apparemment aucune possibilité réelle n'est donnée aux accusés de préparer leur défense. De l'avis du Comité, l'absence d'un barreau indépendant a également eu un effet adverse sur l'administration de la justice.

13. Le Comité observe que la persistance et l'ampleur de la discrimination pratiquée à l'encontre des femmes sont incompatibles avec les dispositions de l'article 3 du Pacte. Il note en particulier la répression et le harcèlement dont sont victimes les femmes qui ne se conforment pas à un code vestimentaire strict; la nécessité pour les femmes d'obtenir l'autorisation de l'époux pour quitter la maison; leur exclusion de la magistrature; le traitement discriminatoire qu'elles subissent en ce qui concerne l'indemnisation des familles de victimes de meurtres selon le sexe de la victime, et en matière de droits de succession; l'interdiction qui leur est faite de pratiquer les sports en public; et leur ségrégation par rapport aux hommes dans les transports publics.

14. Le Comité ne juge pas compatibles avec l'article 12 du Pacte les dispositions juridiques prévoyant l'application de mesures d'interdiction à l'encontre de certains individus, empêchés de résider au lieu de leur choix ou obligés de résider dans une localité donnée.

15. En outre, le Comité est préoccupé par l'ampleur des limitations à la liberté d'expression, de réunion et d'association qui ressortent des articles 6 et 24 de la Constitution et de l'article 16 de la loi relative à l'activité des partis, des sociétés et des associations politiques et professionnelles; il note à cet égard que, contrairement aux dispositions des articles 18 et 19 du Pacte, des membres de certains partis politiques qui n'ont pas partagé les vues des autorités sur la pensée islamique ou ont exprimé des opinions divergeant des positions officielles ont été victimes d'une discrimination. L'autocensure paraît également répandue dans les médias, et des limitations sévères semblent avoir été imposées à l'exercice de la liberté de réunion et d'association.

16. Enfin, le Comité tient à exprimer sa préoccupation quant à l'ampleur des limitations et restrictions à la liberté de religion et de conviction. Il note en particulier que le fait, pour les adeptes de l'islam, de se convertir est passible de peines et que les adeptes des trois religions reconnues se heurtent à de sérieuses difficultés dans la jouissance de leurs droits garantis par l'article 18 du Pacte. Le Comité est particulièrement inquiet de l'ampleur de la discrimination qui s'exerce contre les adeptes de religions non reconnues, notamment les Baha'is dont les droits en vertu du Pacte sont soumis à des restrictions extrêmement sévères. A ce propos, le Comité n'a reçu aucune réponse satisfaisante au sujet de la destruction de lieux de culte ou de cimetières et de la persécution, du harcèlement et de la discrimination systématique, manifestement contraires aux dispositions du Pacte, dont les Baha'is sont victimes.


E. Suggestions et recommandations

17. Le Comité recommande que les commentaires qu'il a formulés après son examen du deuxième rapport périodique de la République islamique d'Iran soient étudiés par les autorités en vue d'adopter les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour garantir l'application effective de toutes les dispositions du Pacte. Il souhaite en particulier mettre l'accent sur les suggestions et recommandations suivantes :

18. Le Comité recommande que la législation interne soit révisée afin de réduire le nombre d'actes passibles de la peine de mort et le nombre d'exécutions. Les exécutions publiques devraient être évitées et les accusés devraient, dans tous les cas, bénéficier de toutes les garanties nécessaires, y compris le droit à un procès équitable prévu à l'article 14 du Pacte.

19. Des mesures efficaces devraient être adoptées pour assurer le respect le plus strict des articles 7 et 10 du Pacte. Toutes les plaintes concernant des exécutions extrajudiciaires, des disparitions, des tortures et des mauvais traitements devraient faire dûment l'objet d'enquêtes; les coupables devraient être punis, et des mesures devraient être prises pour empêcher la répétition de tels actes. Les formes de châtiments qui, en raison de leur extrême sévérité, sont incompatibles avec les dispositions du Pacte, devraient être abolies en droit et en pratique et les conditions de détention des personnes privées de leur liberté devraient être améliorées. Le Comité recommande également que des cours de formation soient organisés pour les membres de la police, les forces armées et les forces de sécurité, ainsi que pour d'autres responsables de l'application des lois, afin de mieux les familiariser avec les normes et les principes fondamentaux des droits de l'homme.

20. Le Comité recommande que la légalisation et la pratique iraniennes soient davantage alignées sur les dispositions des articles 9 et 14 du Pacte, qui garantissent à toutes les personnes le droit à un procès équitable, y compris l'assistance d'un avocat, le droit d'être traduit promptement devant un juge et le droit d'être jugé publiquement. L'abolition des tribunaux révolutionnaires devrait être envisagée de façon urgente.

21. Le Comité recommande que des mesures actives soient prises pour améliorer la condition des femmes en République islamique d'Iran, conformément aux articles 2, 3 et 23 du Pacte et pour leur garantir la jouissance des droits et des libertés sur un pied d'égalité.

22. Le Comité recommande que les autorités iraniennes étudient l'observation générale No 22(48), récemment adoptée, pour aligner la législation et la pratique iraniennes sur les exigences de l'article 18 du Pacte. A cet égard, il tient à souligner que la reconnaissance d'une religion comme religion d'Etat ne doit pas entraver la jouissance de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, notamment aux articles 18 et 27, ni une discrimination quelconque contre les adeptes d'autres religions ou les non-croyants, car le droit à la liberté de religion et de conviction et l'interdiction de la discrimination ne sont pas subordonnés à la condition que ladite religion ou conviction soit officiellement reconnue. Les mesures qui réservent l'accès à la fonction publique aux membres de la religion prédominante leur attribuent des privilèges économiques, ou imposent des restrictions spéciales à la pratique d'autres religions sont incompatibles avec l'interdiction de la discrimination fondée sur la religion ou la conviction et avec la garantie d'une protection égale énoncée à l'article 26.

23. Le Comité souhaite également inviter le Gouvernement de la République islamique d'Iran à prendre les mesures nécessaires pour que les droits énoncés aux articles 17, 19, 21, 22 et 25 puissent être exercés sans autres limitations ou restrictions que celles prévues par le Pacte.



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