University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Iceland, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.26 (1993).


 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40 DU PACTE


Observations du Comité des droits de l'homme


ISLANDE

1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l'Islande (CCPR/C/46/Add.5) de sa 1266ème à sa 1268ème séance, tenues les 19 et 20 octobre 1993, et adopté à sa 1281ème séance, tenue le 29 octobre 1993 les observations ci-après :


A. Introduction

2. Le Comité félicite l'Etat partie pour son rapport remarquable par son caractère détaillé, rédigé conformément aux directives du Comité, et pour le dialogue extrêmement constructif qu'il a engagé avec le Comité grâce à une délégation des plus qualifiée. Il relève avec satisfaction que les renseignements fournis dans le rapport et ceux soumis oralement par la délégation en réponse à des questions, tant écrites qu'orales, lui ont permis de se faire une idée générale de la façon dont l'Islande s'acquitte effectivement des obligations contractées aux termes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité regrette cependant que le deuxième rapport périodique, qui était attendu en 1987, ait été soumis avec un retard considérable.


B. Facteurs et difficultés portant atteinte à l'application du Pacte

3. Le Comité estime qu'il n'existe pratiquement aucun facteur ni difficulté susceptible de nuire à l'application effective des dispositions du Pacte par le Gouvernement islandais.


C. Aspects positifs

4. Le Comité se félicite des efforts entrepris par le Gouvernement islandais depuis la présentation du rapport initial en 1981 pour garantir effectivement la protection des droits énoncés dans le Pacte. L'adoption et l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1992, d'une nouvelle loi se traduisant par la séparation totale du pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif, ainsi qu'une législation détaillée apportant d'importants changements au système judiciaire et aux règles de procédure, la création en 1988, conformément à la loi No 13/1987, de la fonction de médiateur parlementaire, et les révisions apportées à la loi sur l'égalité de statut de 1976 revêtent une importance particulière à cet égard.

5. A ce propos, le Comité note avec satisfaction que la loi No 28/1991 sur l'égalité de statut et de droits entre les hommes et les femmes a contribué à garantir l'égalité des droits à tous égards encore qu'il reste des améliorations à apporter dans la pratique en matière de salaire. Il relève aussi avec intérêt la création du Conseil pour l'égalité des droits, chargé de veiller à la mise en oeuvre de la loi sur l'égalité des droits et de présenter des recommandations aux autorités concernant l'égalité des sexes. La création annoncée au niveau municipal dans l'ensemble du pays, de comités pour l'égalité des droits ayant pour mission de conseiller les autorités locales, contribuera aussi à promouvoir l'égalité des droits des hommes et des femmes.


D. Principaux sujets de préoccupation

6. Le Comité s'inquiète de constater que la Constitution islandaise ne contient pas de dispositions claires et détaillées concernant la protection de tous les droits de l'homme fondamentaux reconnus dans les nombreux traités internationaux en la matière, en particulier dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Islande est partie. On ne remédie pas à une telle absence en se fondant sur des règles fondamentales non écrites et qui ne sont pas spécifiées. En ce faisant, on ne répond pas comme il convient aux exigences du paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte, qui fait obligation aux Etats parties de prendre toutes mesures d'ordre législatif ou autre propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte. Quelque efficace que soit la tradition constitutionnelle islandaise qui consiste à se fonder sur des règles et des principes fondamentaux non écrits, la codification des règles régissant la protection des droits de l'homme est un important élément de protection.

7. A cet égard, le Comité est préoccupé par la place du Pacte dans l'ordre juridique national et par l'imprécision qui entoure le règlement d'éventuels conflits entre le Pacte, la Constitution et la législation interne.

8. Le Comité exprime aussi sa préoccupation devant la préférence apparemment accordée en droit interne ainsi que dans la doctrine juridique et la jurisprudence, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il appelle à ce sujet l'attention de l'Etat partie sur le fait que ce dernier garantit un certain nombre de droits de l'homme qui ne sont pas protégés par la Convention et que les restrictions acceptables y sont moins larges.

9. Le Comité espère que le texte législatif intéressant l'article 13 qui va être adopté sera rédigé de manière à permettre le retrait de la réserve émise à ce sujet.

10. Le Comité note que d'autres exigences du Pacte ne sont pas pleinement satisfaites, en particulier celles dont il est question à l'article 4, aux paragraphes 3 et 4 de l'article 9, à l'article 19 et au paragraphe 2 de l'article 24. Le Comité note également que les aveux faits sous la contrainte ne sont pas clairement écartés en tant qu'éléments de preuve, que l'application de traitements inhumains et dégradants reste possible et qu'il s'exerce encore des mesures discriminatoires à l'encontre des enfants nés hors mariage et en faveur des fonctionnaires. La possibilité d'infliger, en cas d'atteinte à l'honneur, une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an pose des problèmes au regard de l'article 19 et il en est de même, au regard de l'article 26, de la limitation imposée aux citoyens naturalisés s'agissant de conserver leur nom d'origine. Le Comité a également appelé l'attention de l'Etat partie sur les diverses observations générales qu'il a adoptées.

E. Suggestions et recommandations

11. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre les mesures qui s'imposent pour incorporer les dispositions du Pacte dans le droit interne et de veiller à ce que le Pacte soit traité sur un pied d'égalité avec les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, tant sur le plan juridique que dans la pratique.

12. A ce propos, le Comité recommande au Gouvernement islandais d'envisager de modifier la Constitution pour y refléter comme il convient les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par l'Islande. Dans l'intervalle, le Comité recommande vivement d'inclure le Pacte, par la voie d'amendements, dans le projet de loi envisageant d'incorporer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le droit interne, dont l'Althing (le Parlement) est actuellement saisi.

13. Le Comité recommande également au gouvernement d'examiner la question de savoir si les réserves émises restent nécessaires, ce en vue de leur retrait éventuel.

14. Le Comité souligne que de nouvelles mesures devraient être prises pour assurer une plus large diffusion des dispositions du Pacte, en particulier parmi les avocats et les représentants du pouvoir judiciaire.

15. Le Comité recommande vivement à l'Etat partie d'observer scrupuleusement les obligations qui lui incombent en matière d'établissement de rapports en vertu de l'article 40 du Pacte et de soumettre son troisième rapport périodique dans les délais que fixera le Comité.

 

 



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