University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Croatia, U.N. Doc. CCPR/CO/71/HRV (2001).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante et onzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l'homme

Croatie


1. Le Comité a examiné le rapport initial présenté par la République de Croatie (CCPR/C/HRV/99/1) à ses 1912e, 1913e, 1914e et 1915e séances, tenues les 28 et 29 mars 2001, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1923e séance, tenue le 4 avril 2001.
A. Introduction
2. Le Comité a examiné le rapport complet et détaillé présenté par la Croatie, qui portait sur les faits qui se sont produits depuis l'accession du pays à l'indépendance en 1991. Le Comité remercie la délégation croate des informations actualisées qu'elle lui a communiquées quant aux changements intervenus depuis la présentation du rapport. Le Comité rend de plus hommage à la délégation qui lui a fourni des renseignements abondants sur la situation juridique en Croatie, mais regrette de ne pas avoir reçu davantage de précisions sur l'application pratique des droits énoncés dans le Pacte.
B. Aspects positifs
3. Le Comité loue les efforts considérables déployés par l'État partie pour adopter une nouvelle constitution fondée sur le respect des droits et consacrant les droits de l'homme internationalement reconnus, et pour promulguer différentes lois visant à mieux garantir ces droits. Le Comité note avec satisfaction que les dernières élections parlementaires et présidentielles ont été organisées d'une manière conforme à l'article 25 du Pacte. De plus, depuis ces élections des modifications importantes ont été apportées à la Constitution et à la législation afin d'établir clairement la séparation des pouvoirs entre les trois branches de l'État, notamment en passant d'une concentration excessive du pouvoir au niveau de l'exécutif à un exercice plus équilibré de contrôle parlementaire sur l'exécutif, et en donnant davantage d'indépendance au pouvoir judiciaire.

4. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie s'est de nouveau engagé à coopérer avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie afin que toutes les personnes soupçonnées de violations graves des droits de l'homme commises durant le conflit armé qu'a connu la région entre 1991 et 1995 soient traduites en justice.

5. Le Comité félicite l'État partie pour la série d'amendements qu'il prévoit d'apporter à la législation relative à la nomination des magistrats et aux règles disciplinaires pouvant leur être appliquées, l'amendement à l'article 14 de la Constitution qui vise à garantir l'égalité de tous, l'adoption de la loi relative aux réunions publiques qui renforce la protection du droit à la liberté de réunion et la série de décisions judiciaires entérinant les droits constitutionnels, dont bon nombre sont protégés par le Pacte. En particulier, il prend acte avec satisfaction des arrêts relatifs à l'irrecevabilité des preuves obtenues de suspects en l'absence d'un avocat et à l'annulation des sanctions pénales à l'encontre des personnes qui ont critiqué de hauts responsables qui ont été déclarées anticonstitutionnelles.

6. Le Comité se félicite de la disposition constitutionnelle abrogeant la peine de mort et de l'adhésion de l'État partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.


C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
7. Le Comité se réjouit de constater qu'aux termes de la Constitution croate les instruments internationaux, y compris le Pacte, ont une force exécutoire supérieure à celle du droit interne et que la plupart des droits garantis par le Pacte ont également été incorporés à la Constitution. Cependant, les magistrats ne sont généralement pas formés au droit international relatif aux droits de l'homme, en sorte que les droits garantis par le Pacte sont très rarement appliqués directement dans la pratique.

L'État partie devrait prendre davantage de mesures pour faire connaître aux juges et aux avocats les dispositions du Pacte et leurs implications en ce qui concerne l'interprétation de la Constitution et de la législation nationales, de façon que tous les actes de l'État partie, qu'ils relèvent des pouvoirs législatif, exécutif ou judiciaire, soient conformes aux obligations découlant du Pacte.

8. Tout en approuvant les amendements apportés à l'article 14 de la Constitution pour étendre le principe de l'égalité aux non-citoyens, le Comité demeure préoccupé par le fait que d'autres dispositions continuent de limiter certains droits aux "citoyens", ce qui fait douter qu'ils sont garantis à tous les individus se trouvant sur le territoire de l'État partie et relevant de sa juridiction, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte.

L'État partie devrait adopter les mesures voulues pour clarifier cette situation.

9. Le Comité est préoccupé par le fait que l'article 17 de la Constitution, portant sur l'état d'urgence, ne soit pas entièrement compatible avec les dispositions de l'article 4 du Pacte, car les motifs constitutionnels justifiant une dérogation ont une portée plus large que la "menace à l'existence de la nation" mentionnée à l'article 4, les mesures de dérogation ne sont pas strictement limitées à celles qu'exige la situation et les droits non susceptibles de dérogation ne comprennent pas ceux qui sont visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 et aux articles 11 et 16. Le Comité est également préoccupé par le fait que l'article 101 de la Constitution, qui autorise le Président à prendre des décrets "en cas d'état de guerre ou de menace directe contre l'indépendance et l'unité de la République", ait été appliqué de façon à déroger de fait à des droits établis par le Pacte d'une manière qui semblerait contourner les restrictions définies à l'article 17 de la Constitution.

L'État partie devrait veiller à ce que les dispositions de sa Constitution relatives à l'état d'urgence soient compatibles avec l'article 4 du Pacte et qu'en pratique aucune dérogation à des droits ne soit permise si les conditions définies à l'article 4 ne sont pas réunies.

10. Tout en se félicitant de la création, au sein du Ministère de l'intérieur, de départements spécialisés chargés d'enquêter sur les crimes de guerre, le Comité demeure profondément préoccupé par le fait que de nombreux cas de violation des articles 6 et 7 du Pacte commises pendant le conflit armé, notamment pendant les opérations "Storm" et "Flash", n'aient pas encore fait l'objet d'enquêtes appropriées et que seul un petit nombre de personnes soupçonnées d'avoir participé à ces violations ait été traduit en justice. Tout en se félicitant de la politique déclarée du présent gouvernement tendant à effectuer des enquêtes quelle que soit l'appartenance ethnique des suspects, le Comité déplore que des informations détaillées ne lui aient pas été fournies concernant le nombre de poursuites engagées, les chefs d'accusation et l'issue des procès.

L'État partie est tenu d'enquêter pleinement sur tous les cas de violation présumée des articles 6 et 7 et de traduire en justice toutes les personnes qui sont soupçonnées d'être impliquées dans ces violations. À cette fin, l'État partie devrait, sans délai, élaborer le projet de loi sur la création de chambres de première instance spécialisées au sein des principaux tribunaux régionaux, de services d'enquêtes spécialisés et d'un service distinct relevant du Bureau du Procureur qui serait spécialement chargé d'instruire les crimes de guerre.

11. Le Comité s'inquiète des conséquences de la loi d'amnistie. S'il est vrai que la loi précise que l'amnistie ne s'applique pas aux crimes de guerre, le terme "crimes de guerre" n'est pas défini, d'où le risque que la loi soit appliquée de façon à assurer l'impunité aux personnes accusées de violations graves des droits de l'homme. Le Comité déplore que des informations ne lui aient pas été fournies sur les affaires dans lesquelles la loi d'amnistie a été interprétée et appliquée par les tribunaux.

L'État partie devrait veiller à ce qu'en pratique la loi d'amnistie ne soit pas appliquée ou utilisée pour accorder l'impunité à des personnes accusées de violations graves des droits de l'homme.

12. Le Comité prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle le droit pénal met à la disposition de l'État partie divers moyens pour combattre la pratique de la traite des femmes sur et à travers son territoire, en particulier aux fins d'exploitation sexuelle. Le Comité déplore, toutefois, que, malgré les nombreuses informations faisant état de l'étendue et de la gravité de cette pratique, il n'ait pas été informé des mesures concrètes prises en vue de poursuivre les personnes impliquées.

L'État partie devrait prendre les mesures requises pour lutter contre cette pratique qui constitue une violation de plusieurs droits établis par le Pacte, notamment le droit défini à l'article 8 en vertu duquel nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude.

13. Le Comité déplore que des informations ne lui aient pas été fournies concernant le nombre de personnes en détention avant jugement et la durée de leur détention. Il n'est donc pas en mesure de déterminer si la pratique dans l'État partie est conforme à l'article 9 du Pacte.

14. Le Comité s'inquiète des informations faisant état de sévices infligés par des prisonniers à d'autres prisonniers et déplore que l'État partie ne lui ait pas fourni d'informations à ce sujet ni sur les mesures prises pour assurer le respect de l'article 10 du Pacte.

L'État partie devrait prendre les mesures voulues pour faire respecter les dispositions de l'article 10.

15. Tout en notant les efforts faits récemment pour simplifier les procédures et éliminer les obstacles auxquels se heurtent les personnes désireuses de retourner en Croatie, en particulier les personnes déplacées de souche serbe, le Comité demeure préoccupé par le nombre de cas encore pendants et par le fait que ces personnes doivent attendre longtemps pour voir leur cas réglé.

L'État partie devrait veiller à ce que les personnes qui ont quitté la Croatie du fait du conflit armé n'éprouvent aucune difficulté à exercer leur droit, au titre du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte, de retourner dans leur propre pays. L'allocation de ressources suffisantes en vue de fournir un logement à ces personnes, qui ont le droit au titre du Pacte de retourner en Croatie, doit être une priorité de l'État partie car il est primordial de donner un sens à l'exercice de ce droit.

16. Le Comité est profondément préoccupé par le retard important pris dans l'examen des recours par les tribunaux croates, en particulier pour ce qui est des affaires à caractère civil. Ces retards dans l'administration de la justice sont apparemment aggravés par l'application de la prescription pour suspendre ou classer des affaires qui, pour des raisons souvent indépendantes de la volonté de l'auteur de la communication, n'ont pas fait l'objet d'une procédure orale.

Tout en appréciant que l'État partie ait reconnu qu'il est urgent de remédier à la situation concernant l'administration de la justice, le Comité souligne que l'État partie devrait veiller au respect de l'ensemble des dispositions de l'article 14 du Pacte. À cette fin, il demande instamment à l'État partie d'accélérer la réforme du système judiciaire entre autres en simplifiant les procédures et en formant les juges et le personnel des tribunaux aux meilleures techniques de gestion des recours.

17. Si le droit à la liberté d'expression est garanti par la Constitution, les diverses dispositions du Code pénal qui traitent des atteintes à l'honneur et à la réputation, notamment la diffamation, la calomnie, les insultes, etc., comportent des incertitudes quant à leur champ d'application, s'agissant notamment des propos à l'encontre des autorités. Le Comité est d'avis que, eu égard à l'utilisation, dans le passé, de telles dispositions pour tenter d'étouffer le discours politique, un réexamen général de la législation pertinente de l'État partie est nécessaire.

L'État partie devrait s'employer à élaborer une loi exhaustive et équilibrée dans ce domaine. Cette loi devrait énoncer clairement et précisément les restrictions applicables à la liberté d'expression, mais lesdites restrictions ne devraient pas excéder celles qui sont autorisées en vertu du paragraphe 3 de l'article 19 du Pacte.

18. Le Comité prend note du fait que la délégation a concédé que sa loi sur les associations, conçue au moment où l'État partie était engagé dans un conflit armé, n'accorde pas la liberté d'association totale garantie par l'article 22 du Pacte. Compte tenu du jugement de la Cour constitutionnelle, qui a déclaré contraires à la Constitution plusieurs clauses de ladite loi, le Comité considère que le moment est particulièrement opportun pour adopter une nouvelle loi exhaustive accordant aux personnes placées sous la juridiction de l'État partie le droit à la liberté d'association, sans restriction d'aucune sorte.

Le Comité croit comprendre qu'une nouvelle législation sur les associations est en cours d'élaboration. L'État partie devrait adopter en priorité ce projet de loi afin de s'acquitter pleinement de ses obligations au titre de l'article 22 du Pacte.

19. Le Comité note avec préoccupation l'absence d'une loi globale qui interdise la discrimination dans le secteur privé, par exemple en matière d'emploi et de logement. En vertu du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 26 du Pacte, l'État partie est tenu de protéger les personnes contre la discrimination.

L'État partie devrait adopter une loi qui interdise la discrimination et offre à chacun un recours effectif contre la violation de son droit d'être à l'abri de la discrimination.

20. Le Comité demeure préoccupé par la discrimination dont sont victimes les membres de la minorité ethnique serbe en Croatie et demande à l'État partie de lui fournir des informations sur leur situation et sur les mesures prises pour prévenir la discrimination à leur encontre.

21. Tout en reconnaissant que quelques progrès ont été accomplis vers l'égalité des femmes dans la vie publique et la vie privée, le Comité demeure préoccupé par le fait que la représentation des femmes au Parlement et parmi les hauts fonctionnaires, notamment dans le secteur judiciaire, demeure faible. Il regrette que la délégation n'ait pas été en mesure de lui communiquer des renseignements relatifs à la représentation des femmes dans le secteur privé.

L'État partie devrait faire tout son possible pour améliorer la représentation des femmes dans les secteurs public et privé, si nécessaire au moyen de mesures palliatives appropriées, de façon à s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 26 du Pacte.

22. Le Comité estime que les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques au sein des organes représentatifs et exécutifs nationaux, régionaux et locaux, de même que leurs droits dans les sphères sociale, culturelle et économique de la vie publique et de la vie privée, devraient être reconnus plus clairement par la législation de l'État partie et faire l'objet de garanties plus solides, en tant que premier pas vers l'exercice pratique par les personnes membres de minorités de ces droits reconnus dans le Pacte. Le Comité s'inquiète en outre de constater que le statut de minorité n'est pas accordé à la communauté rom et que ses membres sont particulièrement défavorisés et souffrent de discrimination.

L'État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes membres de minorités ethniques, religieuses et linguistiques soient effectivement protégées contre la discrimination, puissent vivre en accord avec leurs valeurs culturelles et s'exprimer dans leur propre langue, conformément à l'article 27 du Pacte.

23. Le Comité est préoccupé par le fait que le public semble mal connaître les dispositions du Pacte et la procédure au titre du Protocole facultatif.

L'État partie devrait faire connaître au public les dispositions du Pacte et le mécanisme d'examen des plaintes individuelles institué par le Protocole facultatif. Il devrait réfléchir aux moyens de donner effet aux constatations faites par le Comité dans les affaires dont il est saisi.

24. L'État partie devrait diffuser à grande échelle le texte de son rapport initial, les réponses écrites qu'il a apportées à la liste de questions établie par le Comité et, en particulier, les présentes observations finales.

25. Il est demandé à l'État partie, conformément au paragraphe 5 de l'article 70 du Règlement intérieur, de communiquer, dans un délai de 12 mois, les renseignements sur l'application des recommandations du Comité concernant les enquêtes menées et les poursuites engagées en ce qui a trait aux personnes qui ont commis des violations graves des droits de l'homme pendant le conflit armé (par. 10), l'application de la loi d'amnistie aux personnes accusées de telles violations (par. 11), l'accélération du retour en Croatie des personnes déplacées (par. 15), les retards considérables dans l'administration de la justice (par. 16) et la discrimination dont sont victimes les minorités, et en particulier la minorité ethnique serbe (par. 20 et 22). Le Comité demande que les renseignements relatifs à ses autres recommandations soient inclus dans le deuxième rapport périodique qui doit lui être soumis d'ici le 1er avril 2005.

 

 



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