University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Cameroon, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.116 (1999).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante­septième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l'homme


Cameroun

1. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Cameroun (CCPR/C/102/Add.2) à ses 1798ème à 1800ème séances (CCPR/C/SR.1798-SR.1800), les 27 et 28 octobre 1999, et a adopté, à ses 1807ème et 1808ème séances, le 3 novembre 1999, les observations ci-après :

A. Introduction

2. Le Comité note que le troisième rapport périodique du Cameroun est incomplet et ne répond pas à toutes les préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/79/Add.33) sur le deuxième rapport périodique du Cameroun. Il accueille cependant avec satisfaction les informations actualisées, y compris celles qui ont été soumises par écrit et les textes législatifs, fournis par la délégation. Il se félicite en outre que l'État partie soit disposé à soumettre d'autres renseignements par écrit en réponse à des préoccupations particulières exprimées par des membres du Comité.

B. Aspects positifs
3. Le Comité note que, conformément à la Constitution révisée de 1996, le Pacte a priorité sur le droit national et se félicite que, comme l'a dit la délégation, les droits énoncés dans le Pacte puissent être invoqués directement devant les tribunaux camerounais et que ces derniers appliquent les dispositions du Pacte.

4. Le Comité salue les efforts déployés par l'État partie pour faire connaître ses droits à la population multiethnique du Cameroun, en particulier grâce à la mise en place de centres d'assistance juridique et à l'organisation de campagnes, d'ateliers et de séminaires d'information sur tout le territoire national.

5. Le Comité se félicite également de la volonté de l'État partie de promouvoir l'égalité des sexes par l'intermédiaire d'un ministère des affaires féminines ainsi que des diverses mesures prises par ce dernier à cette fin.

6. Le Comité prend note avec satisfaction des amendements apportés récemment au Code pénal, notamment l'inscription à l'article 132 bis du délit de torture.

7. Le Comité se félicite de la création du Comité national des droits de l'homme et des libertés, qui est habilité à surveiller toutes les autorités camerounaises compétentes.

8. Le Comité note avec satisfaction qu'il y a eu une augmentation considérable du nombre de juges et d'autres membres du système judiciaire.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

9. Le Comité est préoccupé par la coexistence du droit écrit et du droit coutumier, qui aboutit parfois à des inégalités de traitement entre les hommes et les femmes, en particulier dans le domaine de la législation matrimoniale et du droit successoral. Le Comité est également préoccupé par le fait que lorsque les conjoints ne sont pas d'accord, c'est le droit coutumier, qui est incompatible avec le Pacte, qui est souvent appliqué.


10. Le Comité est également préoccupé par le maintien de la polygamie et la différence qui existe entre les filles et les garçons du point de vue de l'âge du mariage.

11. Le Comité est préoccupé en outre par le taux élevé d'analphabétisme chez les femmes, l'absence d'égalité de chances pour les femmes dans le domaine de l'éducation et de l'emploi et la possibilité qu'ont les maris de s'adresser aux tribunaux pour empêcher leurs femmes d'exercer certaines activités.

12. Le Comité s'inquiète du fait qu'il n'existe pas de loi spécifique qui interdise les mutilations génitales féminines et que cette pratique se poursuit dans certaines régions du territoire camerounais, en violation de l'article 7 du Pacte.

13. Le Comité craint que la criminalisation de l'avortement ne se traduise par des avortements non médicalisés, ce qui explique le taux élevé de mortalité maternelle.

14. Le Comité reconnaît qu'il n'y a pas eu d'exécutions au cours de la période considérée mais il s'inquiète de voir que la peine de mort puisse être toujours infligée et que certains des crimes encore passibles de la peine de mort tels que la sécession, l'espionnage ou l'incitation à la guerre soient définis de manière vague.

15. Le Comité est vivement préoccupé par les allégations faisant état de nombreuses exécutions extrajudiciaires, en particulier dans le cadre d'opérations de lutte contre le vol à main armée menées par les forces de sécurité. Le Comité est également préoccupé par le décès de détenus, notamment des suites de tortures et de mauvais traitements.

16. Le Comité est préoccupé par l'existence de milices privées agissant notamment en tant que "coupeurs de route".

17. Le Comité est vivement préoccupé par les informations relatives à l'emploi abusif d'armes par la police, qui a entraîné des pertes de vie.

18. Le Comité est en outre vivement préoccupé par les informations faisant état de la disparition de personnes.

19. Le Comité juge profondément préoccupant qu'une personne faisant l'objet d'une mesure d'internement administratif en vertu de l'article 2 de la loi No 90/024 (19 décembre 1990) puisse voir sa détention prolongée indéfiniment avec l'autorisation du Gouverneur de la province ou du Ministre de l'Administration territoriale et qu'aucun recours ne lui soit ouvert, par exemple un recours en habeas corpus.

20. Le Comité s'inquiète de voir que la torture continue à être pratiquée par des policiers et qu'il n'existe pas d'organe d'enquête indépendant. Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par la délégation au sujet des poursuites engagées dans certaines affaires de torture. Il regrette cependant que la délégation n'ait donné aucun renseignement au sujet du nombre de plaintes pour torture, des modalités d'enquête sur ces plaintes ou des recours ouverts aux victimes.

21. Le Comité note avec préoccupation que les tribunaux militaires sont compétents pour juger des civils et que leur compétence a été étendue aux infractions qui ne sont pas des infractions militaires proprement dites, par exemple toutes les infractions relatives à l'utilisation d'armes à feu. Le Comité juge en outre préoccupantes les informations selon lesquelles une personne libérée sur décision des autorités judiciaires civiles peut être traduite devant un autre tribunal, en violation du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte.

22. Le Comité est préoccupé par le fait qu'un citoyen peut se voir retirer son passeport par la police sur ordre du procureur, et qu'aucune information n'a été fournie sur les critères appliqués par le procureur pour ordonner une telle mesure.

23. Le Comité déplore les mauvaises conditions de détention au Cameroun (surpeuplement extrême, nourriture insuffisante et manque de soins médicaux).

24. Le Comité note avec une profonde préoccupation que des journalistes ont été poursuivis et se sont vu infliger des sanctions pénales pour publication de fausses nouvelles, au simple motif, sans plus, que ces nouvelles étaient fausses, ce qui va clairement à l'encontre des dispositions de l'article 19 du Pacte.

25. Le Comité recommande que les lois relatives à la diffamation soient rapidement revues et modifiées afin de les mettre en conformité avec l'article 19 du Pacte.

26. Le Comité est préoccupé par les informations fournies par l'État partie, concernant la suite donnée aux décisions adoptées par le Comité dans l'affaire Mukong c. Cameroun (No 458/1991), dans laquelle le Comité a conclu à une violation du Pacte. En particulier, le Comité ne pense pas qu'il soit normal d'exiger d'une personne qui a été victime d'une violation des droits de l'homme qu'elle soumette encore d'autres informations aux tribunaux camerounais pour pouvoir être indemnisée.

27. Le Comité regrette que l'indépendance du Comité national des droits de l'homme et des libertés ne soit pas assurée, que les rapports de cet organe au chef de l'État ne soient pas rendus publics et qu'il n'existe aucune preuve que des recours aient été ouverts ou que des poursuites aient été engagées comme suite à son action.


D. Date d'examen du quatrième rapport périodique; diffusion d'informations



28. Le Comité demande instamment à l'État partie de mettre à la disposition du public ainsi que des autorités législatives et administratives le texte du Pacte et des présentes observations finales dans les langues employées par la population et de diffuser le Pacte par des moyens appropriés de sorte que chacun puisse connaître ses droits. Dans son prochain rapport, l'État partie devrait aborder un par un les articles du Pacte, conformément aux nouvelles directives du Comité (CCPR/C/66/GUI) et accorder une attention particulière aux questions soulevées par le Comité dans les présentes observations finales. Le Comité fixe la date de présentation du quatrième rapport périodique du Cameroun au 31 octobre 2003.

 



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