University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Burundi, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.9 (1992).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations du Comité des droits de l'homme

Burundi


1. Le Comité a examiné le rapport initial du Burundi (CCPR/C/68/Add.2) à ses 1178ème, 1182ème et 1183ème séances, tenues les 19, 21 et 22 octobre 1992, et a adopté à sa 1203ème séance (quarante-sixième session), tenue le 5 novembre 1992 les observations ci-après :


A. Introduction

2. Le Comité constate avec satisfaction que le gouvernement de l'Etat partie est disposé à coopérer et à engager un dialogue constructif avec le Comité en ce qui concerne l'application du Pacte au Burundi, comme il l'a montré en soumettant son rapport initial en temps voulu, en envoyant une délégation de haut niveau pour présenter ce rapport et en communiquant au Comité un document complémentaire qui mettait à jour les renseignements contenus dans le rapport initial. Le Comité a noté cependant que le rapport ne respectait pas les directives générales du Comité pour l'établissement des rapports initiaux. Le Comité félicite le Burundi d'avoir préparé son document de base (HRI/CORE/1/Add.16) conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports présentés par les Etats parties en vertu des divers instruments relatifs aux droits de l'homme (HRI/1991/1).

3. Comme ni le rapport initial, ni le document complémentaire ne donnaient suffisamment d'informations sur l'application effective du Pacte, en particulier sur les facteurs et les difficultés faisant obstacle à la mise en oeuvre des dispositions du Pacte, il a été difficile au Comité de se faire une idée claire de la situation réelle des droits de l'homme dans le pays.


B. Aspects positifs

4. Le Comité a noté qu'il s'était produit dernièrement au Burundi des faits nouveaux qui pouvaient avoir un effet positif sur la situation des droits de l'homme dans le pays, notamment l'ouverture au pluralisme, la promulgation d'une nouvelle constitution, la ratification de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, la mise en place d'un centre pour la promotion des droits de l'homme et l'approbation donnée par les autorités à la création d'associations indépendantes pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, il se félicite de l'application d'une politique de rapatriement librement consenti, de réinstallation et de réinsertion sociale et professionnelle des réfugiés burundais.


C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

5. Le Comité a noté que les bouleversements qui avaient eu lieu au Burundi en 1988, 1991 et 1992 avaient un effet négatif sur la situation des droits de l'homme dans l'ensemble du pays et nuisaient sérieusement à l'observation du Pacte. Par ailleurs, les dispositions constitutionnelles qui spécifiaient, dans bien des cas, que la jouissance des droits de l'homme devait être subordonnée aux impératifs de l'ordre public, compromettaient l'application effective du Pacte. Le Comité a aussi constaté l'absence de lois donnant effet aux dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l'homme, la pénurie de juristes et le nombre important de dossiers en instance devant les tribunaux, facteurs qui, tous, empêchaient de protéger efficacement les droits de l'homme.


D. Principaux sujets de préoccupation

6. Le Comité se déclare préoccupé par l'insuffisance générale des mesures juridiques et autres visant à promouvoir et protéger les droits de l'homme et, en particulier, par les diverses restrictions apportées par la Constitution à la jouissance effective des droits de l'homme. Le Comité juge alarmants les cas d'exécutions extrajudiciaires et de torture attestés dans les rapports établis par les rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l'homme sur ces questions (E/CN.4/1992/30 et E/CN.4/1992/17) et que plusieurs organisations non gouvernementales ont aussi signalés. A cet égard, le Comité souligne qu'en aucun cas le Pacte n'autorise de dérogation aux articles 6 et 7. Le Comité a aussi noté qu'il n'existait pas de recours utile pour les victimes de violations des droits de l'homme, comme le prévoit pourtant le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte. Par ailleurs, l'inexistence de dispositions juridiques interdisant les détentions illégales et d'une procédure d'habeas corpus porte sérieusement atteinte au droit à la liberté et à la sécurité de la personne énoncé à l'article 9 du Pacte. Le fait que la législation et la pratique ne soient pas conformes aux articles 18 et 19 du Pacte est aussi spécialement inquiétant.


E. Suggestions et recommandations

7. Le Comité recommande à l'Etat partie de s'employer énergiquement à aligner plus exactement la législation et la pratique internes sur les dispositions du Pacte, d'empêcher véritablement les agents de la force publique de recourir abusivement à la force et, conformément aux articles 2, 26 et 27 du Pacte, de protéger pleinement les droits des personnes appartenant aux différentes minorités ethniques qui vivent dans le pays. Il est aussi recommandé au Burundi d'établir son deuxième rapport périodique en respectant les directives générales du Comité et de fournir des renseignements complets sur les mesures prises, tant en droit qu'en pratique, pour donner effet aux dispositions du Pacte.



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