University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Bolivia, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.74 (1997).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations finales du Comité des droits de l'homme


Bolivie

1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Bolivie (CCPR/C/63/Add.4 et HRI/CORE/1/Add.54) à ses 1562ème et 1563ème séances, le 25 mars 1997 (CCPR/C/SR.1562 et SR.1563), et a adopté (A la 1582ème séance (cinquante-neuvième session), tenue le 9 avril 1997.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite du deuxième rapport périodique soumis par l'Etat partie et de la bonne volonté manifestée par la délégation qui a dialogué en toute franchise avec le Comité. Le Comité regrette toutefois que bien que le rapport fournisse des renseignements sur les grandes réformes législatives en Bolivie, celles-ci, pour la plupart, n'ont toujours pas été adoptées par le Parlement. La délégation a reconnu sans détours qu'il avait été difficile de mettre en oeuvre toutes les réformes qui, une fois approuvées, entraîneraient la mise en place d'un système juridique plus respectueux du Pacte. Le Comité a accueilli avec satisfaction la présence d'une délégation de personnes très compétentes qui lui ont donné des informations utiles et détaillées en répondant à ses questions et lui ont ainsi permis de se faire une idée plus claire de la situation générale des droits de l'homme dans l'Etat partie.

3. Le Comité félicite l'Etat partie pour le document de base (HRI/CORE/1/Add.54) dans lequel sont exposés bon nombre des problèmes qui se posent dans le pays.


B. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre du Pacte

4. Le Comité reconnaît que l'Etat partie, qui vient de faire l'expérience d'un changement de gouvernement qui a mis fin à une longue période de régime dictatorial, s'achemine vers la démocratie et que pendant ce temps de transition, l'infrastructure nécessaire à l'application du Pacte n'est pas encore tout à fait au point. Il note que dans le domaine des droits de l'homme, de nombreuses initiatives législatives encourageantes s'attaquent aux difficultés rencontrées, mais qu'il n'est pas encore possible d'en évaluer exactement les résultats.

5. Le Comité constate que des disparités sociales et économiques se font sentir partout dans le pays et se traduisent par des taux de pauvreté et d'analphabétisme élevés et l'absence de débouchés, en particulier pour la population autochtone, les femmes et les pauvres.


C. Aspects positifs

6. Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts consentis par le Gouvernement bolivien pour instaurer la démocratie et élever le degré de protection des droits de l'homme dans le pays au niveau des normes internationales.

7. Le Comité se félicite tout particulièrement de la promulgation de la Constitution de 1994 qui reprend des dispositions en faveur de la protection des droits civils et politiques. Il loue l'intention déclarée du gouvernement de mettre un terme aux violations graves des droits de l'homme et de créer un cadre politique, constitutionnel et juridique plus à même de faciliter le respect de tous les droits consacrés dans le Pacte.

8. Le Comité prend acte avec satisfaction de la réforme du Code pénal qui abolit la peine capitale.

9. Le Comité prend acte avec satisfaction des réformes juridiques entreprises, notamment des amendements apportés à la Constitution en vue de rendre le droit bolivien conforme aux normes internationales en matière de droits de l'homme, de l'adoption d'une législation tendant à en finir avec l'emprisonnement et les contraintes physiques pour assurer le respect d'obligations patrimoniales (loi portant abolition de l'emprisonnement et de la prise de corps pour dettes), de la nouvelle loi sur la caution (loi de garantie judiciaire destinée à remédier aux lenteurs de la justice pénale), de la loi contre la violence au sein de la famille (loi contre la violence intrafamiliale ou domestique) et des réformes apportées à la législation régissant le système électoral (loi réformant et complétant le régime électoral), du programme d'aide judiciaire (programme de défense publique), de l'habeas corpus et de l'amparo.

10. Le Comité se félicite de la restauration, une centaine d'années après sa disparition, du Ministère de la justice, ainsi que de la création d'un

sous-secrétariat d'Etat aux droits de l'homme au sein de ce ministère et du sous-secrétariat d'Etat pour l'égalité des sexes. Le Comité se félicite aussi de la mise en place du dispositif juridique nécessaire pour recevoir des plaintes et gérer divers aspects des problèmes de droits de l'homme, notamment par le truchement du Ministère de la justice, de la Commission parlementaire pour les droits de l'homme, de l'assistance judiciaire et du Ministère public et de la création d'un bureau pour les droits de l'homme dans la région de Chapare.

11. Le Comité est heureux d'apprendre que la torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires tombent sous le coup de la loi en Bolivie. De même, il se félicite d'apprendre que les tribunaux militaires n'exercent leur compétence que vis-à-vis de l'institution militaire et que les violations des droits de l'homme dont se rendent coupables des militaires et des agents des forces de sécurité relèvent de la compétence des tribunaux civils.

12. Le Comité accueille aussi avec satisfaction la diminution sensible du nombre de personnes placées en détention provisoire.

13. Le Comité prend acte des réformes de caractère pénal qui ont aboli la discrimination contre les Indiens d'Amazonie en vertu de laquelle on estimait, du seul fait de leur origine, qu'ils n'étaient pas pénalement responsables. Il se félicite par ailleurs des réformes qui ont donné lieu à une législation grâce à laquelle les membres des populations autochtones peuvent être éduqués dans leur langue maternelle et de l'adoption de mesures permettant aux communautés indiennes de conserver leurs modes de vie traditionnels.


D. Principaux sujets de préoccupation


14. Le Comité est préoccupé par le fait que la législation de l'Etat partie en ce qui concerne l'état de siège ne respecte pas les dispositions du Pacte. Il n'existe aucune disposition constitutionnelle interdisant de déroger aux droits pertinents du Pacte et l'expression "conmoción interior" (troubles intérieurs) est beaucoup trop vague pour que l'article 4 du Pacte lui soit applicable. Qui plus est, le Comité est préoccupé par le fait que les garanties minimales n'ont pas été respectées pendant l'état de siège déclaré en 1995.

15. Le Comité est préoccupé par le fait que la législation en vigueur visant à lutter contre l'impunité s'est révélée inefficace pour identifier, juger et punir les responsables de violations des droits de l'homme et indemniser les victimes. Il constate aussi que les membres des forces armées et d'autres autorités gouvernementales impliqués dans les violations des droits de l'homme les plus graves n'ont toujours pas été révoqués et continuent de tirer parti de leurs fonctions, renforçant ainsi l'impunité au sein de l'Etat partie. Il s'inquiète aussi des retards et des défaillances qui entachent les procédures judiciaires et du non-respect par la police des normes minimales des Nations Unies.

16. Le Comité relève avec inquiétude que des membres de divers secteurs sociaux, en particulier des militants des droits de l'homme et des membres de syndicats, font l'objet de mesures d'intimidation, qui font sérieusement obstacle à l'exercice légitime de leurs droits.

17. Le Comité est préoccupé par le fait que des textes de lois qui sont contraires au Pacte demeurent en vigueur, en particulier la loi sur le régime du coca et des substances soumises à un contrôle (loi No 1008). Il est tout particulièrement préoccupé par le fait que les articles 86 et 116 de cette loi soustraient le processus d'enquête au contrôle des tribunaux, que le droit à être libéré sous caution est extrêmement restreint, que les articles 74 et 125 refusent aux détenus malades le droit d'être traités avec humanité et que d'autres dispositions sapent la présomption d'innocence (art. 82 et 117), le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial (art. 82 et 127), le droit de la défense (art. 117), le droit de l'inculpé d'être jugé en sa présence (art. 113) et le droit de contester tout aspect du procès (art. 128).

18. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les personnes inculpées d'infractions passibles d'une peine de prison de deux ans ou plus ne peuvent jamais prétendre à être libérées sous caution et que la présomption d'innocence n'est pas respectée dans la législation bolivienne en vigueur.

19. Le Comité exprime son inquiétude devant l'absence d'indépendance et d'efficacité du pouvoir judiciaire et les longs retards dans l'administration de la justice qui sont contraires aux exigences des articles 9 et 14 du Pacte.

20. Le Comité prend acte avec préoccupation des conditions qui règnent dans les lieux de détention.

21. Le Comité est préoccupé par le fait que malgré les garanties constitutionnelles dont sont assortis les droits des femmes et les lois visant à mettre fin à la discrimination, les femmes continuent de faire l'objet d'une inégalité de traitement en Bolivie à cause en partie de la persistance de comportements séculaires et de lois dépassées, de toute évidence contraires aux dispositions du Pacte. Il note par ailleurs que la législation du travail protège mal les droits des femmes, des employées de maison en particulier.

22. Le Comité est préoccupé par le niveau très élevé de la mortalité infantile évoqué dans le rapport, dû en grande partie aux avortements illégaux. A ce propos, il déplore que l'Etat partie n'ait pas pu fournir de renseignements sur l'effet de lois criminalisant l'avortement sur ce taux élevé de décès.

23. Le Comité s'inquiète aussi de l'exploitation des enfants dans le monde du travail, notamment par la pratique du "criadito" et le nombre croissant d'enfants des rues.

24. Le Comité est préoccupé par la restriction des droits des membres de syndicats à la liberté d'association, d'assemblée et d'expression, par la fréquence des actes de violence auxquels les membres de syndicats sont en butte, par les mesures d'intimidation prises par les policiers à l'encontre de personnes qui participent à des manifestations pacifiques et par le nombre élevé de grèves jugées illégales. Il est particulièrement préoccupé par les incidents survenus à Potosi et Chapare.

25. Le Comité exprime son inquiétude devant les répercussions de la violence dont usent les forces de sécurité, violence qui restreint la jouissance par les membres des groupes autochtones des droits qui leur sont reconnus par l'article 27 du Pacte. A cet égard, il est préoccupé par le fait que malgré la législation adoptée pour permettre aux communautés autochtones de jouir de l'usage communautaire de leurs terres traditionnelles, la discrimination et d'autres obstacles continuent d'entraver le plein exercice des droits protégés par l'article 27 du Pacte.


E. Suggestions et recommandations


26. Le Comité encourage vivement le Gouvernement à adopter le nouveau projet de cadre légal pour la protection des droits de l'homme dans l'Etat partie afin de respecter scrupuleusement le Pacte, et, en particulier, le nouveau Code de procédure pénale, visant à moderniser les structures juridiques et judiciaires boliviennes et à faciliter les enquêtes sur les violations des droits de l'homme et le châtiment des coupables.

27. Le Comité exhorte l'Etat partie à mettre en place les mécanismes nécessaires pour éviter que ne se renouvellent les événements qui se sont produits à l'occasion de l'institution de l'état de siège en 1995 lorsque la police a recouru à une violence excessive contre les membres des syndicats d'enseignants.

28. Le Comité invite instamment l'Etat partie à enquêter sur les allégations de violations des droits de l'homme afin de traduire en justice les auteurs de violations passées et présentes. Il recommande d'instituer un mécanisme indépendant pour traiter des plaintes portées contre la violence policière et de faire connaître de l'opinion publique l'existence d'un tel mécanisme. Il exhorte aussi l'Etat partie à donner suite aux conclusions de ses enquêtes, à traduire en justice les responsables et à indemniser correctement les victimes, en particulier pour ce qui est de la torture et des mauvais traitements qui continuent d'être pratiqués par la police et les forces de sécurité.

29. Le Comité recommande à l'Etat partie de modifier la loi No 1008 afin de la rendre compatible avec les obligations contractées par l'Etat partie au titre du Pacte.

30. Le Comité invite instamment l'Etat partie à respecter le paragraphe 2 de l'article 10 du Pacte en séparant les prévenus des condamnés dans les prisons et les jeunes délinquants des adultes.

31. Le Comité recommande d'instituer dans les meilleurs délais le poste d'ombudsman et le tribunal constitutionnel et de donner à l'un et l'autre de larges compétences et des ressources suffisantes pour garantir la jouissance des droits de l'homme.

32. Le Comité exhorte l'Etat partie à prendre des mesures efficaces pour abolir la pratique du "criadito".

33. Le Comité recommande à l'Etat partie d'élaborer un programme éducatif propre à faire connaître à toutes les couches de la population, en particulier aux membres de l'armée, des forces de sécurité et de la police, comme à ceux du pouvoir judiciaire et aux avocats, les normes internationales pour la protection et le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine.

34. Le Comité recommande d'assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire et d'adopter une loi pour la réglementer. Il recommande de nommer les juges en fonction de leurs compétences et non pas de leur affiliation politique. Il recommande aussi de transférer la responsabilité de la police judiciaire du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire.

35. Le Comité recommande d'adopter de nouvelles mesures, à l'instar des mesures de "justicia communal", pour assurer que les membres des groupes autochtones soient protégés contre la violence dans le pays et jouissent pleinement des droits qui leur sont reconnus par l'article 27 du Pacte, en particulier en ce qui concerne la préservation de leur culture, de leur langue et de leur religion. La législation relative aux communautés autochtones devrait être adoptée sans retard.

36. Le Comité recommande à l'Etat partie d'inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les questions soulevées au cours de l'examen du rapport, en particulier sur l'efficacité des lois à l'examen ou en vigueur, l'évolution du rôle des institutions chargées de protéger les droits de l'homme et le système de coordination des différentes institutions. A cet égard, le Comité recommande au Gouvernement de profiter de l'assistance qui pourrait lui être offerte par l'intermédiaire du programme de coopération technique du Haut Commissaire/Centre pour les droits de l'homme.

37. Le Comité demande instamment que le respect des droits de l'homme soit institutionnalisé à tous les échelons du Gouvernement et recommande qu'une éducation aux droits de l'homme soit dispensée dans les établissements scolaires à tous les niveaux et que les présentes observations finales soient largement diffusées.



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