1. Le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les Etats parties s'engagent à faire en sorte que toutes les autorités publiques et les institutions publiques, nationales et locales ne se livrent à aucune pratique de discrimination raciale; les Etats parties se sont, en outre, engagés à garantir à chacun, sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, les droits énoncés à l'article 5 de la Convention.
2. Le respect de ces obligations dépend dans une très large mesure des responsables nationaux, de l'application des lois qui exercent des pouvoirs de police, en particulier des pouvoirs de détention et d'arrestation, et de la mesure dans laquelle ils sont informés des obligations contractées par leur Etat au titre de la Convention. Les responsables de l'application des lois devraient recevoir une formation approfondie qui leur permette, dans l'exécution de leurs fonctions, de respecter et de protéger la dignité humaine et de défendre et faire respecter les droits de l'homme de tous sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique.
3. En ce qui concerne l'application de l'article 7 de la Convention, le Comité engage les Etats parties à évaluer et à améliorer la formation des responsables de l'application des lois afin que les normes établies par la Convention ainsi que le code de conduite pour les responsables de l'application des lois (1979) soient intégralement appliqués. Ils devraient par ailleurs faire figurer dans leurs rapports périodiques des renseignements à ce sujet.