
1. La discrimination raciale est définie au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le paragraphe 2 du même article indique que cette définition ne s'applique pas aux mesures prises par un Etat partie, ayant pour effet d'établir des distinctions entre les ressortissants et les non-ressortissants. Le paragraphe 3 précise le paragraphe 2 en déclarant qu'en ce qui concerne les non-ressortissants, les Etats parties ne doivent pas prendre de dispositions discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière.
2. Le Comité a noté qu'à certaines occasions, le paragraphe 2 de l'article premier a été interprété comme dégageant les Etats parties de toute obligation de fournir des informations sur les lois relatives aux étrangers. Le Comité affirme par conséquent que les Etats parties ont l'obligation de fournir des renseignements complets sur les lois en question et leur application.
3. Le Comité affirme en outre que le paragraphe 2 de l'article premier ne saurait être interprété de manière à porter atteinte de quelque façon que ce soit aux droits et aux libertés reconnus et énoncés dans d'autres instruments, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.