
Cependant, dans la mesure où, aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention internationale sur toutes les formes de discrimination raciale, tous les Etats parties s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la Convention, et étant donné que toutes les catégories de renseignements énumérés dans la communication du Comité en date du 28 janvier 1970 visent les obligations assumées par les Etats parties aux termes de la Convention, ladite communication est adressée à tous les Etats parties sans distinction, que la discrimination raciale existe ou non sur leurs territoires respectifs. Le Comité aimerait que tous les Etats parties qui ne l'ont pas encore fait fassent figurer dans leurs rapports les renseignements nécessaires conformément à toutes les rubriques énoncées dans la communication susmentionnée du Comité.