Recommandation générale No 13, (huitième session, 1989), Compilation des commentaires generaux et recommendations generales adoptees par les organes des traites, U.N.Doc.HRI\GEN\1\Rev.1 (1994).

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

Rappelant la Convention No 100 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale que, dans leur grande majorité, les Etats parties à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ont ratifiée,

Rappelant aussi que, depuis 1983, il a examiné 51 rapports initiaux et 5 deuxièmes rapports périodiques d'Etats parties,

Considérant que, s'il ressort des rapports des Etats parties que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été intégré à la législation de nombreux pays, des progrès restent à faire pour veiller à l'application de ce principe dans la pratique, de façon à empêcher la ségrégation par sexe sur le marché du travail,

Recommande aux Etats parties à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes :

1. D'envisager de ratifier la Convention No 100 de l'OIT s'ils ne l'ont pas encore fait afin d'assurer la pleine application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;

2. D'envisager d'étudier, d'élaborer et d'adopter des systèmes d'évaluation des emplois fondés sur des critères ne tenant pas compte du sexe, ce qui faciliterait la comparaison entre les emplois de caractère différent dans lesquels les femmes sont actuellement majoritaires et ceux dans lesquels les hommes sont actuellement majoritaires, et de rendre compte des résultats qu'ils auront obtenus dans leurs rapports au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes;

3. D'appuyer, dans la mesure du possible, la mise en place de mécanismes d'application et d'encourager, le cas échéant, les efforts déployés par les partenaires des conventions collectives pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.



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