Protocole No. 3 à la 1950 Européenne convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, E.T.S. 45, entré en vigueur 21 septembre 1970.





Les Etats Membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Considérant qu'il
convient d'amender certaines dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention) relatives à la procédure de la Commission européenne des Droits de l'homme,

Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
1. L'article 29 de la Convention est supprimé.

2. La disposition suivante est insérée dans la Convention:
"Article 29 Après avoir retenu une requête introduite par application de l'article 25, la Commission peut néanmoins décider à l'unanimité de la rejeter si, en cours d'examen, elle constate l'existence d'un des motifs de non recevabilité prévus à l'article 27. En pareil cas, la décision est communiquée aux parties."
Article 2
A l'article 30 de la Convention, le mot "sous-commission" est remplacé par le mot "Commission".
Article 3
1. Au début de l'article 34 de la Convention, le membre de phrase suivant est inséré:
"Sous réserve des dispositions de l'article 29, ..."
2. A la fin du même article, la phrase "les décisions de la sous-commission sont prises à la majorité de ses membres" est supprimée.
Article 4
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats Membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention qui peuvent y devenir Parties par:
a) la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

b) la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.
Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats Parties à la Convention seront devenus Parties au Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1er de cet article.

3. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats Membres du Conseil:
a) toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

b) toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;

c) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation;

d) la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet article.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.
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