Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, (STE No. 85), entré en vigueur August 11, 1978.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment en favorisant l'adoption de règles communes dans le domaine juridique;
    Constatant que dans un grand nombre d'Etats membres, des efforts ont été accomplis ou sont entrepris pour améliorer le statut juridique des enfants nés hors mariage en réduisant les différences entre le statut juridique de ces enfants et celui des enfants nés dans le mariage, ces différences défavorisant les premiers sur le plan juridique et social;
    Considérant que dans ce domaine, de larges disparités existent encore dans les droits des Etats membres;
    Convaincus que la condition des enfants nés hors mariage doit être améliorée et que l'établissement de certaines règles communes concernant leur statut juridique favoriserait la réalisation de cet objectif et contribuerait en même temps à une harmonisation des législations des Etats membres dans ce domaine;
    Considérant cependant qu'il est nécessaire d'aménager des étapes progressives pour ceux des Etats qui estiment ne pas être en mesure d'adopter immédiatement certaines des règles de la présente Convention,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Chaque Partie contractante s'engage à assurer la conformité de sa législation aux dispositions de la présente Convention et à notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les mesures prises à cette fin.

    La filiation maternelle de tout enfant né hors mariage est établie du seul fait de la naissance de l'enfant.

    La filiation paternelle de tout enfant né hors mariage peut être constatée ou établie par reconnaissance volontaire ou par décision juridictionnelle.

    La reconnaissance volontaire de paternité ne peut faire l'objet d'une opposition ou d'une contestation, lorsque ces procédures sont prévues par la législation interne, que dans le cas où la personne qui veut reconnaître ou qui a reconnu l'enfant n'en est pas biologiquement le père.

    Dans les actions relatives à la filiation paternelle, les preuves scientifiques susceptibles d'établir ou d'écarter la paternité doivent être admises.

  1. Les père et mère d'un enfant né hors mariage ont la même obligation d'entretien à l'égard de cet enfant que celle qui existe à l'égard de l'enfant né dans le mariage.
  2. Lorsque l'obligation d'entretien d'un enfant né dans le mariage incombe à certains membres de la famille du père ou de la mère, l'enfant né hors mariage bénéficie également de cette obligation.
  1. Lorsque la filiation d'un enfant né hors mariage est établie à l'égard des deux parents, l'autorité parentale ne peut être attribuée de plein droit au père seul.
  2. L'autorité parentale doit pouvoir être transférée; les cas de transfert relèvent de la législation interne.

    Lorsque le père ou la mère d'un enfant né hors mariage n'a pas l'autorité parentale sur cet enfant ou la garde de celui-ci, ce parent peut obtenir un droit de visite dans les cas appropriés.

    Les droits de l'enfant né hors mariage dans la succession de ses père et mère et des membres de leurs familles sont les mêmes que s'il était né dans le mariage.

    Le mariage entre le père et la mère d'un enfant né hors mariage confère à cet enfant le statut juridique d'un enfant né dans le mariage.

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent, pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 15 de la présente Convention.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou lorsqu'il fera une déclaration conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la présente Convention, formuler au maximum trois réserves au sujet des dispositions des articles 2 à 10 de celle-ci.
    Des réserves de caractère général ne sont pas admises; chaque réserve ne peut porter que sur une disposition.
  2. Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de la Partie considérée. Elle pourra être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans, au moyen d'une déclaration adressée avant l'expiration de chaque période au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. Toute Partie contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par elle en vertu des paragraphes précédents au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
  1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 11;
    4. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 1;
    5. toute déclaration reçue en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 13;
    6. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 14;
    7. le renouvellement de toute réserve effectué en application du paragraphe 2 de l'article 14;
    8. le retrait de toute réserve effectuée en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 14;
    9. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1975, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

 


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