Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, (STE No. 80), entré en vigueur November 11, 1975.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
    Considérant la nécessité de simplifier les formalités relatives au transfert international des corps des personnes décédées;
    Tenant compte du fait que le transfert du corps d'une personne décédée ne crée aucun risque sur le plan sanitaire, même si le décès est dû à une maladie transmissible, lorsque des mesures appropriées sont prises, en particulier en ce qui concerne l'étanchéité du cercueil,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Les Parties contractantes appliqueront, dans les relations entre elles, les dispositions du présent Accord.
  2. Aux fins du présent Accord, on entend par transfert de corps le transport international de corps de personnes décédées de l'Etat de départ vers l'Etat de destination; l'Etat de départ est celui où le transfert a commencé ou, dans le cas d'un corps exhumé, celui où a eu lieu l'inhumation; l'Etat de destination est celui où le corps devra être inhumé ou incinéré après le transport.
  3. Le présent Accord ne s'applique pas au transport international de cendres.
  1. Les dispositions du présent Accord constituent les conditions maximales exigibles pour l'expédition du corps d'une personne décédée ainsi que pour le transit ou l'admission de celui-ci sur le territoire d'une des Parties contractantes.
  2. Les Parties contractantes restent libres d'accorder des facilités plus grandes par application soit d'accords bilatéraux, soit de décisions prises d'un commun accord dans des cas d'espèce, notamment lorsqu'il s'agit de transfert entre régions frontalières.
    Pour l'application de tels accords et décisions dans des cas d'espèce, le consentement de tous les Etats intéressés sera requis.
  1. Tout corps d'une personne décédée doit être accompagné, au cours du transfert international, d'un document spécial dénommé laissez-passer mortuaire, délivré par l'autorité compétente de l'Etat de départ.
  2. Le laissez-passer doit reproduire au moins les données figurant dans le modèle annexé au présent Accord; il doit être libellé dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel il est délivré et dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

    A l'exception des documents prévus par les conventions et accords internationaux relatifs aux transports en général, ou les conventions ou arrangements futurs sur le transfert des corps des personnes décédées, il n'est pas exigé par l'Etat de destination ni par l'Etat de transit d'autres pièces que le laissez-passer mortuaire.

    Le laissez-passer est délivré par l'autorité compétente visée à l'article 8 du présent Accord après que celle-ci se soit assurée que:

    1. les formalités médicales, sanitaires, administratives et légales exigées pour le transfert des corps des personnes décédées et, le cas échéant, pour l'inhumation et l'exhumation, en vigueur dans l'Etat de départ, ont été remplies;
    2. le corps est placé dans un cercueil dont les caractéristiques sont conformes à celles définies aux articles 6 et 7 du présent Accord;
    3. le cercueil ne contient que le corps de la personne mentionnée dans le laissez-passer et les objets personnels destinés à être inhumés ou incinérés avec le corps.
  1. Le cercueil doit être étanche; il doit également contenir une matière absorbante. Si les autorités compétentes de l'Etat de départ l'estiment nécessaire, le cercueil doit être muni d'un appareil épurateur destiné à égaliser la pression intérieure et extérieure. Il doit être constitué:
    1. soit d'un cercueil extérieur en bois dont l'épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 20 mm et d'un cercueil intérieur en zinc soigneusement soudé ou en toute autre matière autodestructible;
    2. soit d'un seul cercueil en bois dont l'épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 30 mm, doublé intérieurement d'une feuille de zinc ou de toute autre matière autodestructible.
  2. Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
  3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, le cercueil doit comporter, lorsque le transfert est effectué par la voie aérienne, un appareil épurateur ou, à défaut, présenter des garanties de résistance reconnues comme suffisantes par l'autorité compétente de l'Etat de départ.

    Lorsque le cercueil est transporté comme fret ordinaire, il doit être placé dans un emballage n'ayant pas l'apparence d'un cercueil et sur lequel on indiquera qu'il doit être manipulé avec précaution.

    Toute Partie contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe la désignation de l'autorité compétente mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 5 et à l'article 6, paragraphes 1 et 3 du présent Accord.

    Si un transfert concerne un Etat tiers qui est partie à l'Arrangement de Berlin sur le transfert des corps du 10 février 1937, tout Etat contractant au présent Accord peut demander à un autre Etat contractant de prendre les mesures nécessaires pour permettre au premier de ces Etats contractants de satisfaire à ses obligations aux termes de l'Arrangement de Berlin.

  1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir parties par:
    1. la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
    2. la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.
  2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus parties à l'Accord conformément aux dispositions de l'article 10.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 14 du présent Accord.
  1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:

    1. toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
    3. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    4. toute date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à son article 11;
    5. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 13;
    6. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
    7. toute communication qui lui sera adressée en vertu de l'article 8.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
    Fait à Strasbourg, le 26 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Annexe - Laissez-passer mortuaire (format Word uniquement)

 


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