Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs, (STE NO. 79).


 

Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Considérant que l'augmentation constante de la circulation automobile a provoqué un accroissement du nombre des accidents qui appelle une amélioration des systèmes de responsabilité;
    Considérant que la circulation automobile internationale est actuellement soumise à des régimes juridiques de responsabilité variant d'un Etat à l'autre;
    Considérant l'utilité d'arriver à une harmonisation des règles de droit en cette matière et à une amélioration de la situation des victimes,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Les Etats contractants conformeront leur droit interne aux dispositions de la présente Convention, au plus tard à la date de son entrée en vigueur à leur égard.
  2. Chacun des Etats contractants communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, tout texte adopté ou un exposé sur le contenu de son droit en vigueur qui sont utiles pour l'application de la Convention et des facultés y prévues dont il entend faire usage.

    La présente Convention s'applique à la responsabilité civile des dommages causés par un véhicule et résultant d'un accident lié à la circulation. Chacun des Etats contractants peut, toutefois, limiter l'application de la Convention aux accidents liés à la circulation sur la voie publique et sur un terrain ouvert au public.

  1. Au sens de la présente Convention:
    1. véhicule signifie tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion, à l'exception des véhicules à coussins d'air, et destiné à circuler sur le sol, sans être lié à une voie ferrée;
    2. détenteur d'un véhicule signifie la personne qui dispose de l'emploi de ce véhicule. Le titulaire de l'immatriculation ou, à défaut d'immatriculation, le propriétaire du véhicule est présumé, sauf preuve contraire, disposer de l'emploi de ce véhicule. L'usager occasionnel d'un véhicule ne sera pas considéré comme disposant de l'emploi de celui-ci, à moins qu'il ne se le soit procuré illégalement. Chacun des Etats contractants peut toutefois appliquer les dispositions du présent alinéa en y apportant les modifications qu'il estimera nécessaires.
  2. Au sens de la présente Convention, les dommages causés par un véhicule comprennent également les dommages causés par la remorque ou tout autre objet remorqués ou attachés au véhicule ou par tout objet transporté, même lorsqu'ils s'en détachent accidentellement.
  1. Le détenteur d'un véhicule est responsable des dommages causés par ce véhicule, sous réserve des limites prévues à la présente Convention.
  2. Chacun des Etats contractants peut prévoir que la responsabilité directe d'un assureur sera substituée, en tout ou en partie, à la responsabilité du détenteur aux termes de la présente Convention, à la condition que la protection assurée à la victime soit aussi étendue que dans le cas où le détenteur est responsable.
  1. Si la victime ou la personne pouvant prétendre à la réparation, autre que le détenteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, a, par une faute, contribué au dommage, l'indemnité peut être réduite ou supprimée, compte tenu des circonstances de l'accident au sens de l'article 9.
  2. Il en est de même lorsque la contribution aux dommages est imputable à un acte ou fait dont la victime ou la personne pouvant prétendre à la réparation serait responsable sans faute de sa part.
  1. Lorsque, à l'occasion d'un accident, des dommages sont causés par deux ou plusieurs véhicules à des personnes autres que les détenteurs des véhicules impliqués, les détenteurs des véhicules ayant causé les dommages, sous réserve des dispositions des articles 8 et 10, en répondent solidairement.
  2. Dans ce cas, le partage entre les détenteurs responsables se fait compte tenu de la contribution des véhicules aux dommages.

    Lorsqu'à l'occasion d'un accident, un ou plusieurs des détenteurs des véhicules impliqués subissent des dommages, chaque détenteur responsable n'est tenu de réparer que la part des dommages mise à sa charge selon la contribution des véhicules aux dommages. Chacun des Etats contractants peut toutefois déroger à cette règle en prévoyant une responsabilité solidaire des détenteurs.

  1. En ce qui concerne les dommages dont le détenteur d'un véhicule n'est pas responsable aux termes de l'article 10 ou aux termes d'un contrat admis par le droit national, les autres détenteurs ayant contribué au dommage ne seront pas responsables, aux termes de la présente Convention, de la part du dommage qui incomberait au détenteur en cause, compte tenu de la contribution des véhicules au dommage.
  2. Lorsque le détenteur est responsable à l'égard du conducteur du véhicule, chacun des Etats contractants peut néanmoins prévoir que les détenteurs des autres véhicules ayant contribué aux dommages ne seront pas responsables de la part de ceux-ci qui incombe au détenteur en cause.
  1. Aux fins de la présente Convention, la contribution des véhicules aux dommages est appréciée en fonction des circonstances de l'accident, telles que la faute ou la défaillance physique du conducteur ou d'un passager, les risques inhérents au véhicule ou le comportement anormal de celui-ci, quelle que soit la cause, par exemple une défaillance mécanique du véhicule, l'intervention d'un tiers ou un événement naturel autre qu'un cataclysme de caractère exceptionnel.
  2. Si les circonstances ne justifient pas un autre mode de répartition, la contribution des véhicules au dommage sera considérée comme égale.
  3. Si et dans la mesure où la part d'indemnisation des dommages qui incombe à un détenteur ne peut pas être recouvrée en tout ou en partie auprès du détenteur, de l'assureur, du fonds de garantie ou autre organisme similaire, elle sera divisée entre les autres détenteurs en proportion de la contribution de leur véhicule au dommage.
  1. Le détenteur d'un véhicule n'est pas responsable, aux termes de la présente Convention, des dommages causés à ce véhicule, à la remorque ou à tout autre objet remorqués, attachés ou transportés, même lorsqu'ils s'en détachent accidentellement, à l'exception des effets et bagages personnels d'une personne transportée.
  2. Chacun des Etats contractants peut prévoir que le détenteur d'un véhicule ne sera pas responsable, aux termes de la présente Convention, des dommages causés au conducteur du véhicule.
  1. La présente Convention ne s'applique pas:
    1. aux dommages causés par un véhicule qui résultent de son utilisation exclusive à des fins non véhiculaires;
    2. aux dommages nucléaires;
    3. aux dommages dus directement à des actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile, d'insurrection ou à un cataclysme de caractère exceptionnel.
  2. Chacun des Etats contractants a la faculté de ne pas appliquer la présente Convention aux dommages causés par des catégories déterminées de véhicules présentant peu de risques pour la circulation, par exemple des véhicules conduits à la main, certains engins agricoles, les cyclomoteurs de faible puissance et de faible vitesse.
  1. Sont laissés au droit de chacun des Etats contractants notamment:
    1. la nature, la forme, l'étendue et les limites éventuelles du montant de l'indemnisation;
    2. les actions contre les personnes autres que les détenteurs et les recours exercés par ou contre ces personnes;
    3. les actions en recours intentées par les détenteurs au sujet de la part des dommages d'un autre détenteur dont la responsabilité leur a été imputée aux termes de l'article 9, paragraphe 3;
    4. la question de savoir si la demande peut être rejetée ou l'indemnité réduite en vertu de l'acceptation d'un risque exceptionnel, du comportement délictuel de la victime ou de la personne pouvant prétendre à la réparation ou de leur consentement à un comportement délictuel du conducteur.
  2. Chacun des Etats contractants peut assimiler totalement ou partiellement à un détenteur d'un véhicule impliqué dans un accident toute personne impliquée dans l'accident qui, aux termes du droit national, est responsable sans faute des dommages résultant de l'accident.
  3. Chacun des Etats contractants peut déroger à la présente Convention afin d'éviter des conflits avec son droit relatif aux accidents du travail ou concernant tout régime de sécurité sociale.

    La présente Convention ne porte pas atteinte à la faculté des Etats contractants:

    1. d'adopter des règles plus favorables aux personnes lésées, sauf en ce qui concerne les relations entre détenteurs responsables;
    2. d'appliquer les règles de la présente Convention à des accidents, dommages ou moyens de transport autres que ceux visés à la présente Convention.
  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet six mois après la date du dépôt.
  1. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 19 de la présente Convention.
  1. Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention, sauf celle énoncée à l'annexe à la présente Convention.
  2. L'Etat contractant qui fera usage de la réserve mentionnée à l'annexe à la présente Convention pourra la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
  1. Chacun des Etats contractants qui désire faire usage d'une ou de plusieurs des facultés prévues à l'article 2, à l'article 3, paragraphe 1 b, à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 7, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphes 2 et 3, doit notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature de la présente Convention ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, son intention de le faire et les modalités qu'il utilisera à cette fin.
  2. Si, après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, un Etat contractant désire faire usage d'une ou de plusieurs des facultés mentionnées au paragraphe précédent, il le notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe avant l'entrée en vigueur des règles y relatives dans son droit interne.
  3. Chacun des Etats contractants peut, à tout moment, au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, renoncer, en tout ou en partie, à l'exercice d'une des facultés dont il avait fait usage en vertu des paragraphes précédents. Il indiquera la date à laquelle cette mesure entrera en vigueur.
  1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 14;
    4. la réserve formulée en application de la disposition du paragraphe 1 de l'article 17;
    5. le retrait de la réserve effectué en application de la disposition du paragraphe 2 de l'article 17;
    6. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1, des paragraphes 2 et 3 de l'article 16 et des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 18;
    7. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 19 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 14 mai 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Annexe

    La Belgique peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation de la Convention, déclarer qu'elle se réserve d'exclure du champ d'application de la Convention les dommages matériels causés aux véhicules, pour une période de trois ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.

 


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