Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale, (STE No. 78A), entré en vigueur March 1, 1977.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention européenne de sécurité sociale et du présent accord complémentaire,
    Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 80 de la Convention européenne de sécurité sociale l'application de celle-ci est réglée par les dispositions d'un accord complémentaire,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Dispositions générales

    Aux fins de l'application du présent accord complémentaire:

    1. le terme convention désigne la Convention européenne de sécurité sociale;
    2. le terme accord désigne l'Accord complémentaire pour l'application de la convention;
    3. le terme comité désigne le Comité d'experts en matière de sécurité sociale du Conseil de l'Europe ou tout autre comité que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut charger d'accomplir les tâches visées à l'article 2 de l'accord;
    4. le terme travailleur saisonnier désigne un travailleur qui se rend sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui où il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cette Partie, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne doit pas excéder huit mois, et qui séjourne sur le territoire de ladite partie pendant la durée de son travail; par travail à caractère saisonnier il convient d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année; la justification de la qualité de saisonnier est établie par la production du contrat de travail visé par les services de l'emploi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur saisonnier vient exercer son activité ou d'un document visé par ces services et attestant que l'intéressé dispose d'un emploi saisonnier sur ce territoire;
    5. les termes définis à l'article 1 de la convention ont la signification qui leur est attribuée audit article.
  1. Les modèles des certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires à l'application de la convention et de l'accord sont établis par le comité. Si deux ou plusieurs Parties contractantes conviennent d'utiliser d'autres modèles de ces documents, elles en informent le comité.
  2. Le comité peut réunir, à la demande des autorités compétentes de toute Partie contractante, des informations sur les dispositions des législations auxquelles s'applique la convention.
  3. Le comité peut préparer des guides destinés à faire connaître aux intéressés leurs droits, ainsi que les formalités administratives qui leur incombent pour les faire valoir.
  1. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent désigner des organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux, ainsi qu'avec les institutions de toute Partie contractante, à condition d'y être autorisés par l'autorité compétente de cette Partie.
  2. Toute institution d'une Partie contractante, ainsi que toute personne résidant ou séjournant sur le territoire d'une Partie contractante, peut s'adresser à l'institution d'une autre Partie contractante, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.
  1. L'annexe 1 mentionne l'autorité compétente ou les autorités compétentes de chaque Partie contractante.
  2. L'annexe 2 mentionne les institutions compétentes de chaque Partie contractante.
  3. L'annexe 3 mentionne les institutions du lieu de résidence et les institutions du lieu de séjour de chaque Partie contractante.
  4. L'annexe 4 mentionne les organismes de liaison désignés par les autorités compétentes des Parties contractantes en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de l'accord.
  5. L'annexe 5 mentionne les dispositions visées à l'alinéa b de l'article 6 et au paragraphe 2 de l'article 46 de l'accord.
  6. L'annexe 6 mentionne le nom et le siège des banques visées au paragraphe 1 de l'article 48 de l'accord.
  7. L'annexe 7 mentionne les institutions désignées par les autorités compétentes des Parties contractantes en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 12, des paragraphes 2 et 3 de l'article 14, de l'article 34, du paragraphe 1 de l'article 57, du paragraphe 1 de l'article 63, du paragraphe 2 de l'article 72, du paragraphe 2 de l'article 73, de l'article 76, de l'article 77, du paragraphe 2 de l'article 78, du paragraphe 1 de l'article 83, de l'article 84 et du paragraphe 2 de l'article 87 de l'accord.

    Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent fixer d'un commun accord, pour ce qui les concerne, des modalités d'application différentes de celles qui sont prévues par l'accord.

    L'accord se substitue:

    1. aux accords relatifs à l'application des conventions de sécurité sociale auxquelles se substitue la convention;
    2. aux dispositions relatives à l'application des dispositions de conventions de sécurité sociale visées au paragraphe 3 de l'article 6 de la convention, à moins que ces dispositions ne soient mentionnées à l'annexe 5.

Titre II – Application du titre I de la convention (Dispositions générales)

  1. Si, compte tenu des dispositions de l'article 10 de la convention, l'intéressé satisfait aux conditions requises pour l'admission à l'assurance facultative continuée en cas d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) dans plusieurs régimes, au titre de la législation d'une Partie contractante, et s'il n'a pas été assujetti à l'assurance obligatoire dans l'un de ces régimes au titre de son dernier emploi, il ne peut bénéficier de ces dispositions que pour l'admission à l'assurance facultative continuée dans le régime qui aurait été compétent s'il avait occupé, sous la législation de cette Partie, l'emploi assujetti à l'assurance-pension qu'il a occupé en dernier lieu sous la législation d'une autre Partie contractante. Au cas où ledit emploi n'aurait pas entraîné l'assujettissement à l'assurance obligatoire en vertu de la législation de la première Partie ou s'il n'est pas possible de déterminer la nature de cet emploi, l'autorité compétente de cette Partie ou l'institution désignée par elle détermine le régime dans lequel l'assurance facultative peut être continuée.
  2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 10 de la convention, l'intéressé présente à l'institution de la Partie contractante en cause un certificat relatif aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas échéant, aux périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie contractante. Ce certificat est délivré, à la demande de l'intéressé ou de ladite institution, par l'institution ou les institutions auprès desquelles il a accompli les périodes dont il s'agit.

    Lorsque le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation d'une Partie contractante a également droit à prestations au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des autres Parties contractantes, les règles suivantes sont applicables:

    1. au cas où l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la convention entraînerait la réduction, la suspension ou la suppression concomitante de ces prestations, chacune d'elles ne peut être réduite, suspendue ni supprimée pour un montant supérieur au montant obtenu en divisant le montant sur lequel porte la réduction, la suspension ou la suppression en vertu de la législation au titre de laquelle cette prestation est due par le nombre de prestations sujettes à réduction, à suspension ou à suppression auxquelles le bénéficiaire a droit;
    2. toutefois, s'il s'agit de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) liquidées conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention par l'institution d'une Partie contractante, cette institution tient compte des prestations, revenus ou rémunérations de nature à entraîner la réduction, la suspension ou la suppression de la prestation due par elle, non pour le calcul du montant théorique visé aux paragraphes 2 et 3 de l'article 29 de la convention, mais exclusivement pour la réduction, la suspension ou la suppression du montant visé au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 dudit article 29; toutefois, ces prestations, revenus ou rémunérations ne sont comptés que pour une fraction de leur montant, déterminée au prorata de la durée des périodes accomplies, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 29 de la convention;
    3. pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la convention, les institutions compétentes en cause se communiquent, sur demande, tous renseignements appropriés;
    4. pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la convention, le cours officiel de change à prendre en considération est le cours valable le premier jour du mois au cours duquel s'effectue la dernière opération de liquidation ou, le cas échéant, le cours valable lors du nouveau calcul de la pension ou de la rente.

    Si une personne ou un membre de sa famille peut prétendre au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, ces prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation de celle de ces Parties sur le territoire de laquelle a eu lieu l'accouchement ou, si l'accouchement n'a pas eu lieu sur le territoire de l'une de ces Parties, exclusivement au titre de la législation à laquelle cette personne a été soumise en dernier lieu.

  1. En cas de décès survenu sur le territoire d'une Partie contractante, seul est maintenu le droit à l'allocation au décès acquis au titre de la législation de cette Partie, à l'exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre Partie contractante.
  2. En cas de décès survenu sur le territoire d'une Partie contractante, alors que le droit à l'allocation au décès est acquis exclusivement au titre des législations de deux ou plusieurs autres Parties contractantes, ou en cas de décès survenu hors du territoire de toute Partie contractante, alors que ce droit est acquis au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, seul est maintenu le droit acquis au titre de la législation de la Partie contractante à laquelle une personne ouvrant droit à l'allocation au décès a été soumise en dernier lieu, à l'exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre Partie contractante.

    Si, au cours de la même période, deux ou plusieurs personnes ont droit à des allocations familiales au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes pour les mêmes membres de famille, la Partie contractante à la législation de laquelle est soumis le soutien principal de famille est considérée comme seul Etat compétent. Toutefois, au cas où des allocations familiales sont dues en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident ou sont élevés les enfants, en raison de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, cette Partie est considérée comme seul Etat compétent.

Titre III – Application du titre II de la convention (Dispositions relatives à la législation applicable)

  1. Dans les cas visés à l'alinéa a.i du paragraphe 1 et à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante dont la législation demeure applicable remet au travailleur salarié, à la demande de celui-ci ou de son employeur, si les conditions requises sont remplies, un certificat de détachement attestant qu'il demeure soumis à cette législation.
  2. L'accord prévu à l'alinéa a.ii du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention doit être demandé par l'employeur. L'assentiment du travailleur intéressé est requis si la législation de la Partie contractante visée au paragraphe précédent le prévoit.

    Lorsque, en vertu de l'alinéa b ou de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention, la législation d'une Partie contractante est applicable à un travailleur salarié dont l'employeur ne se trouve pas sur le territoire de ladite Partie, cette législation est appliquée comme si ce travailleur était occupé au lieu où il réside sur ledit territoire, notamment en vue de déterminer l'institution compétente.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention demeurent applicables jusqu'à la date de l'option prévue au paragraphe 2 dudit article 17.
  2. Le travailleur salarié qui exerce son droit d'option en informe l'institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il est occupé, ainsi que l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante pour la législation de laquelle il a opté, en avisant en même temps son employeur. Cette institution en informe, en tant que de besoin, toute autre institution de cette dernière Partie, conformément aux directives émises par l'autorité compétente de cette Partie.
  3. L'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante pour la législation de laquelle le travailleur salarié a opté lui remet un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de cette Partie, pendant qu'il est occupé dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s'agit, ou pendant qu'il est au service privé d'agents de cette mission ou de ce poste.
  4. Si le travailleur salarié a opté pour l'application de la législation de la Partie contractante, Etat accréditant ou Etat d'envoi, les dispositions de cette législation sont appliquées comme si le travailleur salarié était occupé au lieu où le gouvernement de ladite Partie a son siège.

Titre IV – Totalisation des périodes d'assurance et de résidence

  1. Dans les cas visés à l'article 10, à l'article 19, aux paragraphes 1 à 4 de l'article 28, à l'article 49 et aux paragraphes 1 à 3 de l'article 51 de la convention, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 4 de l'article 28 ou du paragraphe 3 de l'article 51 de la convention, la totalisation des périodes d'assurance et de résidence s'effectue conformément aux règles suivantes:
    1. aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'une Partie contractante s'ajoutent les périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas échéant, les périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie contractante, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de la première Partie, en vue de l'admission, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à condition que ces périodes ne se superposent pas; s'il s'agit de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) à liquider par les institutions de deux ou plusieurs Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention, chacune des institutions en cause procède séparément à cette totalisation, en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance ou de résidence accomplies par l'intéressé sous les législations de toutes les Parties contractantes auxquelles il a été soumis;
    2. lorsqu'une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'une Partie contractante coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d'une autre Partie contractante, seule la première est prise en compte, sans préjudice des dispositions de la seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 16 de la convention;
    3. lorsqu'une période d'assurance effective accomplie sous la législation d'une Partie contractante coïncide avec une période assimilée à une période d'assurance effective en vertu de la législation d'une autre Partie contractante, seule la première est prise en compte;
    4. toute période assimilée à une période d'assurance effective en vertu des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes n'est prise en compte que par l'institution de celle de ces Parties à la législation de laquelle l'intéressé a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où l'assuré n'aurait pas été soumis à titre obligatoire à la législation de l'une de ces Parties avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution de celle desdites Parties à la législation de laquelle il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période;
    5. au cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ont été accomplies sous la législation d'une Partie contractante ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies sous la législation d'une autre Partie contractante et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent utilement être prises en considération;
    6. au cas où, selon la législation d'une Partie contractante, certaines périodes d'assurance ne sont prises en compte que si elles ont été accomplies dans un délai déterminé, l'institution qui applique cette législation ne tient compte de périodes accomplies sous la législation d'une autre Partie contractante que si elles ont été accomplies dans le même délai.
  2. Les périodes d'assurance accomplies sous un régime d'une Partie contractante auquel ne s'applique pas la convention, mais qui sont prises en compte par un régime de la même Partie auquel la convention est applicable, sont considérées comme des périodes d'assurance à prendre en compte aux fins de la totalisation.
  3. Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie contractante sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées par la législation d'une autre Partie contractante, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s'effectue selon les règles suivantes:
    1. si l'intéressé a été soumis au régime de la semaine de six jours:
      1. un jour est équivalent à huit heures et inversement;
      2. six jours sont équivalents à une semaine et inversement;
      3. vingt-six jours sont équivalents à un mois et inversement;
      4. trois mois ou treize semaines ou soixante-dix-huit jours sont équivalents à un trimestre et inversement;
      5. pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;
      6. l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à trois cent douze jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres;
    2. si l'intéressé a été soumis au régime de la semaine de cinq jours:
      1. un jour est équivalent à neuf heures et inversement;
      2. cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement;
      3. vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement;
      4. trois mois ou treize semaines ou soixante-dix jours sont équivalents à un trimestre et inversement;
      5. pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;
      6. l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.
  4. Lorsque, en vertu de l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, des périodes d'assurance accomplies au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d'une Partie contractante, en matière d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions), ne sont pas prises en compte aux fins de la totalisation, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à améliorer les prestations dues au titre de ladite législation. Si cette législation prévoit une assurance complémentaire, lesdites cotisations sont prises en compte pour le calcul des prestations dues au titre d'une telle assurance.

Titre V – Application du titre III de la convention (Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations)

  1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 19 de la convention, l'intéressé présente à l'institution compétente un certificat mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la législation de la Partie contractante à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.
  2. Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande de l'intéressé, par l'institution compétente en matière de maladie de la Partie contractante à la législation de laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution compétente s'adresse à cette institution pour l'obtenir.
  3. S'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie contractante pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent, les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie.
  1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 20 de la convention, l'intéressé s'inscrit, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant un certificat par lequel il est attesté qu'il a droit à ces prestations, pour lui-même et pour les membres de sa famille. Ce certificat est délivré par l'institution compétente, au vu des renseignements fournis, le cas échéant, par l'employeur. Si l'intéressé ou les membres de sa famille ne présentent pas ledit certificat, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
  2. Le certificat visé au paragraphe précédent demeure valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation.
  3. Si l'intéressé a la qualité de travailleur saisonnier, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est valable pendant toute la durée prévue du travail saisonnier, à moins que l'institution compétente ne notifie entre-temps son annulation à l'institution du lieu de résidence.
  4. L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
  5. Lors de toute demande de prestation en nature, le requérant présente les pièces justificatives normalement requises pour l'octroi des prestations en nature en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside.
  6. En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de résidence notifie à l'institution compétente, aussitôt qu'elle en a connaissance, la date d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de l'hospitalisation et la date de sortie.
  7. L'intéressé ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activité professionnelle de l'intéressé ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations de l'intéressé. L'institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations de l'intéressé.

    S'il s'agit de travailleurs frontaliers ou de membres de leur famille, les médicaments, les bandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent être délivrés ou effectués que sur le territoire de la Partie contractante où ils ont été prescrits, selon les dispositions de la législation de cette Partie.

  1. Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 20 de la convention, l'intéressé s'adresse à l'institution du lieu de résidence, dans un délai de trois jours à compter du début de l'incapacité de travail, en présentant un avis d'arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l'institution compétente ou par l'institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est en outre tenu de produire tous autres documents requis en vertu de la législation de l'Etat compétent, selon la nature des prestations demandées.
  2. Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail, l'intéressé s'adresse directement à l'institution du lieu de résidence, dans le délai fixé par la législation qu'elle applique. Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l'incapacité de travail et à l'établissement du certificat visé au paragraphe précédent.
  3. L'institution du lieu de résidence transmet sans délai à l'institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, en précisant la durée probable de l'incapacité de travail.
  4. Dès que possible, l'institution du lieu de résidence procède au contrôle médical et administratif de l'intéressé et en communique sans délai les résultats à l'institution compétente qui conserve la faculté de faire procéder à l'examen de l'intéressé, par un médecin de son choix, à sa propre charge. Si cette dernière institution décide de refuser les prestations, parce que les règles de contrôle n'ont pas été observées par l'intéressé, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence.
  5. La fin de l'incapacité de travail est notifiée sans délai à l'intéressé par l'institution du lieu de résidence, qui en avise aussitôt l'institution compétente. Lorsque cette dernière institution décide elle-même que l'intéressé est redevenu apte au travail, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence.
  6. Si, dans le même cas, deux dates différentes sont fixées respectivement par l'institution du lieu de résidence et par l'institution compétente pour la fin de l'incapacité de travail, la date fixée par l'institution compétente est retenue.
  7. Lorsque l'intéressé reprend le travail, il en avise l'institution compétente, s'il est ainsi prévu par la législation que cette institution applique.
  8. L'institution compétente sert les prestations en espèces par tous moyens appropriés, notamment par mandat-poste international, et en avise l'institution du lieu de résidence. Si ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, l'institution compétente informe l'intéressé de ses droits selon les modalités prescrites par la législation qu'elle applique et lui indique en même temps l'institution chargée de servir lesdites prestations. Elle fait simultanément connaître à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations, les dates auxquelles elles doivent être servies et la durée maximale de leur octroi, telle qu'elle est prévue par la législation de l'Etat compétent. La conversion du montant des prestations à servir par cette dernière institution est effectuée au cours officiel de change valable le premier jour du mois au cours duquel ces prestations sont servies.
  1. Pour bénéficier des prestations en nature, pour lui-même ou pour les membres de famille qui l'accompagnent lors de son détachement, le travailleur visé à l'alinéa a.i du paragraphe 1 ou à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention présente à l'institution du lieu de séjour le certificat prévu au paragraphe 1 de l'article 12 de l'accord. Lorsque ledit travailleur a présenté ce certificat, il est présumé remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature.
  2. Pour bénéficier des prestations en nature, pour lui-même ou pour les membres de famille qui l'accompagnent, le travailleur visé à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention, qui se trouve dans l'exercice de son emploi sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, présente dans les meilleurs délais à l'institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l'employeur ou son préposé au cours des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l'intéressé travaille pour le compte dudit employeur, ainsi que le nom et le siège de l'institution compétente; toutefois si, en vertu de la législation de l'Etat compétent, l'employeur n'est pas censé connaître l'institution compétente, ledit travailleur indique par écrit le nom et le siège de cette institution, lors de la présentation de la demande à l'institution du lieu de séjour. Lorsqu'il a produit cette attestation, il est présumé remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. S'il n'est pas en mesure de s'adresser à l'institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s'il était assuré auprès de cette institution.
  3. L'institution du lieu de séjour s'adresse sans délai à l'institution compétente pour savoir si le travailleur visé au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, ou les membres de famille intéressés satisfont aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir ces prestations jusqu'à réception de la réponse de l'institution compétente et au plus pendant un délai de trente jours.
  4. L'institution compétente adresse sa réponse à l'institution du lieu de séjour dans un délai de six jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est affirmative, l'institution compétente indique, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation qu'elle applique, et l'institution du lieu de séjour continue de servir lesdites prestations.
  5. En remplacement du certificat ou de l'attestation visés respectivement aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le travailleur peut présenter à l'institution du lieu de séjour le certificat visé au paragraphe 1 de l'article 21 de l'accord. En ce cas, les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables.
  6. Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 17 de l'accord sont applicables par analogie.
  1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa a.i du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention, sauf les cas où est invoquée la présomption établie aux paragraphes 1 et 2 de l'article 20 de l'accord, l'intéressé présente à l'institution du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce certificat, délivré par l'institution compétente à la demande de l'intéressé, avant qu'il ne quitte le territoire de la Partie contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de l'Etat compétent. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
  2. Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 17 de l'accord sont applicables par analogie.
  1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa b.i du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention, l'intéressé présente à l'institution du lieu de résidence un certificat attestant qu'il est autorisé à conserver le bénéfice de ces prestations. Ce certificat, délivré par l'institution compétente à la demande de l'intéressé, avant son départ, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle lesdites prestations peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent. Le certificat peut être délivré après le départ de l'intéressé, à la demande de ce dernier, lorsqu'il n'a pu être établi antérieurement pour des raisons de force majeure
  2. Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 17 de l'accord sont applicables par analogie.
  3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie, dans le cas visé à l'alinéa c.i du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention.

    Les dispositions de l'article 21 ou de l'article 22 de l'accord, selon le cas, sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de famille visés au paragraphe 3 de l'article 21 de la convention.

  1. Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'alinéa a.ii du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention, l'intéressé s'adresse à l'institution du lieu de séjour, dans un délai de trois jours à compter du début de l'incapacité de travail, en présentant, si la législation appliquée par l'institution compétente ou par l'institution du lieu du séjour le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il indique en outre son adresse dans le pays où il séjourne, ainsi que le nom et l'adresse de l'institution compétente.
  2. Lorsque les médecins traitants du pays de séjour ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 de l'accord sont applicables par analogie.
  3. L'institution du lieu de séjour transmet sans délai à l'institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, en précisant notamment la durée probable de l'incapacité de travail.
  4. S'il s'agit de personnes autres que des travailleurs visés à l'alinéa a.i du paragraphe 1 et à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention et s'il est médicalement constaté que leur état de santé ne les empêche pas de rentrer sur le territoire de la Partie contractante où elles résident, l'institution du lieu de séjour le leur notifie immédiatement et adresse une copie de cette notification à l'institution compétente.
  5. En outre, les dispositions des paragraphes 4 à 8 de l'article 19 de l'accord sont applicables par analogie.
  1. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22 de la convention, l'intéressé présente à l'institution compétente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent. Ce certificat est délivré par l'institution du lieu de résidence de ces membres de famille.
  2. Le certificat visé au paragraphe précédent est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement. L'intéressé est tenu de notifier immédiatement à l'institution compétente toute modification à apporter à ce certificat. Une telle modification prend effet du jour où le fait qui la justifie est survenu.
  3. Au lieu du certificat visé au paragraphe 1 du présent article, l'institution compétente peut requérir de l'intéressé la production de documents récents d'état civil relatifs aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, si de tels documents sont normalement délivrés par les autorités de cette Partie.

    Les dispositions de l'article 17 de l'accord sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux chômeurs et aux membres de leur famille qui résident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent.

  1. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la Partie contractante où il réside, en vertu du paragraphe 2 de l'article 24 de la convention, le titulaire de pension ou de rente s'inscrit, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant un certificat attestant qu'il a droit aux prestations en nature, pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation ou de l'une des législations au titre desquelles une pension ou une rente est due.
  2. Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande du titulaire, par l'institution ou par l'une des institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, par l'institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, dès que le titulaire satisfait aux conditions d'ouverture du droit à ces prestations. Si le titulaire ne présente pas ce certificat, l'institution du lieu de résidence s'adresse, pour l'obtenir, à l'institution ou aux institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, à toute autre institution habilitée à délivrer ledit certificat. En attendant la réception de ce certificat, l'institution du lieu de résidence peut procéder à une inscription provisoire du titulaire et des membres de sa famille, au vu des pièces justificatives admises par elle. Cette inscription n'est opposable à l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature que lorsque cette dernière institution a délivré ledit certificat.
  3. L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré le certificat visé au paragraphe 1 du présent article de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions de ce même paragraphe.
  4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'institution du lieu de résidence peut exiger du titulaire la preuve qu'il a toujours droit à une pension ou rente, au moyen du récépissé ou du talon du mandat correspondant au dernier arrérage servi.
  5. Le titulaire ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de la pension ou de la rente et tout transfert de leur résidence. Les institutions en cause informent également l'institution du lieu de résidence du titulaire de tout changement dont elles ont connaissance.
  1. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la Partie contractante où ils résident, en vertu du paragraphe 4 de l'article 24 de la convention, les membres de famille d'un titulaire de pension ou de rente s'inscrivent auprès de l'institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives normalement requises, en vertu de la législation que cette institution applique, pour l'octroi de telles prestations aux membres de la famille d'un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu'un certificat analogue à celui qui est visé au paragraphe 1 de l'article 27 de l'accord. Ladite institution avise l'institution du lieu de résidence du titulaire de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du présent paragraphe.
  2. Lors de toute demande de prestations en nature, les membres de famille présentent à l'institution du lieu de leur résidence un certificat attestant que le titulaire a droit aux prestations en nature pour lui-même et pour les membres de sa famille; ce certificat, délivré par l'institution du lieu de résidence du titulaire, demeure valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence des membres de famille n'a pas reçu notification de son annulation.
  3. L'institution du lieu de résidence du titulaire informe l'institution du lieu de résidence des membres de famille de la suspension ou suppression de la pension ou de la rente et de tout transfert de la résidence du titulaire. L'institution du lieu de résidence des membres de famille peut demander en tout temps à l'institution du lieu de résidence du titulaire de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits à prestations de ce dernier.
  4. Les membres de famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de leur résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de leur résidence.
  1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe 6 de l'article 24 de la convention, le titulaire de pension ou de rente présente à l'institution du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce certificat, délivré par l'institution du lieu de résidence du titulaire, avant qu'il ne quitte le territoire de la Partie contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de cette Partie. Si le titulaire ne présente pas ledit certificat, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution du lieu de résidence pour l'obtenir.
  2. Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 17 de l'accord sont applicables par analogie. Dans ce cas, l'institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme l'institution compétente.
  3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de famille visés au paragraphe 6 de l'article 24 de la convention.
  4. Si les formalités prévues aux paragraphes précédents du présent article n'ont pu être accomplies pendant le séjour de l'intéressé sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, les dispositions de l'article 30 de l'accord sont applicables par analogie.

    Si les formalités prévues aux paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 20 et aux articles 21 et 22 de l'accord n'ont pu être accomplies pendant le séjour de l'intéressé sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, les frais exposés sont remboursés, à la demande de l'intéressé, par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour. L'institution du lieu de séjour fournit à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.

    Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 25 de la convention, l'institution d'une Partie contractante appelée à servir des prestations s'adresse, s'il y a lieu, à l'institution d'une autre Partie contractante, afin d'obtenir les renseignements relatifs à la durée pendant laquelle cette dernière institution a déjà servi des prestations, pour le même cas de maladie ou de maternité.

Chapitre 2 – Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

  1. Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 28 à 34 de la convention, le requérant adresse une demande à l'institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation qu'applique cette institution. Si le requérant ou le défunt n'a pas été soumis à cette législation, l'institution du lieu de résidence transmet la demande à l'institution de la Partie contractante à la législation de laquelle le requérant ou le défunt a été soumis en dernier lieu, en indiquant la date à laquelle la demande a été présentée. Cette date est considérée comme la date de présentation de la demande auprès de cette dernière institution.
  2. Lorsque le requérant réside sur le territoire d'une Partie contractante à la législation de laquelle lui-même ou le défunt n'a pas été soumis, il peut adresser sa demande à l'institution de la Partie contractante à la législation de laquelle lui-même ou le défunt a été soumis en dernier lieu.

    La présentation des demandes visées à l'article 32 de l'accord est soumise aux règles suivantes:

    1. la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et établie sur les formules prévues
      1. soit par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant, dans le cas visé au paragraphe 1 de l'article 32;
      2. soit par la législation de la Partie contractante à laquelle le requérant ou le défunt a été soumis en dernier lieu, dans le cas visé au paragraphe 2 de l'article 32;
    2. l'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la formule de demande, ou confirmée par les organes compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside;
    3. le requérant doit indiquer, dans la mesure du possible, soit l'institution ou les institutions d'assurance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de toute Partie contractante à la législation de laquelle lui-même ou le défunt a été soumis, soit l'employeur ou les employeurs par lesquels lui-même ou le défunt a été occupé sur le territoire de toute Partie contractante, en produisant les certificats de travail qui peuvent être en sa possession.

    Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 3 de l'article 30 de la convention, le requérant présente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui où se trouve l'institution chargée de liquider des prestations. Ce certificat est délivré, soit par l'institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 25 de l'accord sont applicables par analogie.

    Pour déterminer le degré d'invalidité, l'institution d'une Partie contractante prend en considération tous renseignements d'ordre médical et administratif recueillis par l'institution de toute autre Partie contractante. Toutefois, chaque institution conserve la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix, à sa propre charge.

  1. Les demandes de prestations sont instruites par l'institution en cause à laquelle elles ont été adressées ou transmises, selon le cas, conformément aux dispositions de l'article 32 de l'accord. Cette institution est désignée par le terme institution d'instruction.
  2. L'institution d'instruction notifie immédiatement les demandes de prestations à toutes les institutions en cause, afin que ces demandes puissent être instruites simultanément et sans délai par celles-ci.
  1. Pour l'instruction des demandes de prestations, l'institution d'instruction utilise une formule comportant notamment le relevé et la récapitulation des périodes d'assurance ou de résidence accomplies par l'intéressé lui-même ou le défunt sous les législations de toutes les Parties contractantes en cause.
  2. La transmission de cette formule à l'institution de toute autre Partie contractante tient lieu de transmission de pièces justificatives.
  1. L'institution d'instruction porte, sur la formule visée au paragraphe 1 de l'article 37 de l'accord, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique et communique un exemplaire de cette formule à l'institution d'assurance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de toute Partie contractante à la législation de laquelle l'intéressé ou le défunt a été soumis, en joignant, le cas échéant, les certificats de travail produits par le requérant.
  2. S'il n'y a qu'une autre institution en cause, cette institution complète la formule qui lui a été communiquée, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, par l'indication des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique. Cette institution détermine ensuite les droits qui s'ouvrent au titre de cette législation, compte tenu des dispositions de l'article 28 de la convention, et mentionne sur cette formule le montant théorique et le montant effectif de la prestation qu'elle a calculés conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l'article 29 de la convention, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre, sans application des articles 28 à 33 de la convention, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. L'indication des voies et délais de recours est ajoutée sur ladite formule, qui est retournée à l'institution d'instruction.
  3. S'il y a deux ou plusieurs autres institutions en cause, chacune de ces institutions complète la formule qui lui a été communiquée, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, par l'indication des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique et la retourne à l'institution d'instruction. Cette institution communique la formule ainsi complétée à toutes les institutions en cause; chacune de ces institutions détermine les droits qui s'ouvrent au titre de la législation qu'elle applique, compte tenu des dispositions de l'article 28 de la convention, et mentionne sur cette formule le montant théorique et le montant effectif de la prestation qu'elle a calculés conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l'article 29 de la convention, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre, sans application des dispositions des articles 28 à 33 de la convention, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. L'indication des voies et délais de recours est ajoutée sur ladite formule, qui est retournée à l'institution d'instruction.
  4. Lorsque l'institution d'instruction est en possession de l'ensemble des renseignements visés au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article, cette institution détermine à son tour les droits qui s'ouvrent au titre de la législation qu'elle applique, compte tenu des dispositions de l'article 28 de la convention, et calcule le montant théorique et le montant effectif de la prestation qu'elle doit, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l'article 29 de la convention, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre, sans application des dispositions des articles 28 à 33 de la convention, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
  5. Dès que l'institution d'instruction, au reçu des renseignements visés aux paragraphes 2 ou 3 du présent article, constate qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l'article 31, des paragraphes 2, 4 ou 5 de l'article 32 ou du paragraphe 1 de l'article 34 de la convention, elle en avise les autres institutions en cause.
  1. Si l'institution d'instruction constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu'elle applique, sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations des autres Parties contractantes auxquelles l'intéressé ou le défunt a été soumis, elle lui sert immédiatement ces prestations à titre provisionnel.
  2. Toute institution habilitée, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 29 de la convention, à procéder au calcul direct des prestations ou éléments de prestations qu'elle doit au bénéficiaire, lui sert immédiatement ces prestations. S'il s'agit d'une institution autre que l'institution d'instruction, qui sert lesdites prestations directement au bénéficiaire, elle en avise aussitôt l'institution d'instruction et réserve le montant des rappels éventuels d'arrérages, en vue de l'application du paragraphe 7 du présent article, au profit de toute institution qui aurait versé des sommes en trop.
  3. Au cas où l'institution d'instruction sert des prestations en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle réduit, le cas échéant, le montant de ces prestations du montant des prestations servies par toute autre institution en vertu du paragraphe précédent, dès qu'elle en a connaissance.
  4. Si, au cours de l'instruction de la demande, l'une des institutions en cause, autre que l'institution d'instruction, constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu'elle applique, sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations des autres Parties contractantes auxquelles l'intéressé ou le défunt a été soumis, elle en avise aussitôt l'institution d'instruction, qui sert immédiatement le montant de ces prestations au bénéficiaire, à titre provisionnel, pour le compte de la première institution, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
  5. Au cas où l'institution d'instruction ne sert pas de prestations en vertu du paragraphe 1 et du paragraphe 4 du présent article, elle ne sert que le montant de la prestation la plus élevée, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
  6. Au cas où l'institution d'instruction ne sert pas de prestations en vertu des paragraphes 1, 2 ou 4 du présent article et dans les cas pouvant donner lieu à retard, elle verse à l'intéressé une avance récupérable, dont le montant est déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 29 de la convention.
  7. Lors du règlement définitif de la demande de prestations, l'institution d'instruction et les autres institutions intéressées procèdent à la régularisation des comptes correspondant aux prestations servies à titre provisionnel et aux avances consenties conformément aux dispositions des paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 du présent article. Les sommes versées en trop à ce titre par lesdites institutions peuvent être retenues sur le montant des arrérages qu'elles doivent servir à l'intéressé.
  1. Dans le cas visé au paragraphe 2 de l'article 34 de la convention, l'institution d'instruction calcule et notifie à toutes les institutions en cause le montant définitif du complément que chacune de ces institutions doit accorder.
  2. Pour l'application des dispositions de l'article 34 de la convention, la conversion des montants libellés en différentes monnaies nationales est effectuée au cours officiel de change valable le premier jour du mois au cours duquel est intervenue la dernière opération de liquidation de la prestation.

    Pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 33 de la convention, les dispositions des articles 38 et 40 de l'accord sont applicables par analogie.

  1. Chacune des institutions en cause communique au requérant la décision qu'elle a prise sur sa demande de prestations, aussitôt que cette décision peut être considérée comme définitive, après consultation avec l'institution d'instruction, et en avise simultanément cette dernière institution. Toute décision doit mentionner le caractère partiel de la liquidation intervenue et comporter l'indication des voies et délais de recours prévus par la législation considérée.
  2. Après règlement définitif de la demande de prestations, l'institution d'instruction récapitule et transmet au requérant l'ensemble des décisions prises par les institutions en cause.

    En vue d'accélérer la liquidation des prestations, les règles suivantes sont applicables:

    1. lorsqu'une personne, antérieurement soumise à la législation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes, est soumise à la législation d'une autre Partie contractante, l'institution compétente de cette dernière Partie s'adresse à l'organisation de liaison de l'autre ou des autres Parties contractantes, pour obtenir toutes informations relatives notamment aux institutions auprès desquelles l'intéressé a été affilié et, le cas échéant, aux numéros d'immatriculation qui lui ont été attribués;
    2. les institutions en cause procèdent, dans la mesure du possible, à la requête de l'intéressé ou de l'institution à laquelle il est affilié, à la reconstitution de sa carrière, à partir de la date précédant d'une année la date à laquelle il atteindra l'âge d'admission à pension de vieillesse.
  1. Lorsqu'un bénéficiaire de:
    1. prestations d'invalidité,
    2. prestations de vieillesse accordées en cas d'inaptitude au travail,
    3. prestations de vieillesse accordées aux chômeurs âgés,
    4. prestations de vieillesse accordées en cas de cessation de l'activité professionnelle,
    5. prestations de survivants accordées en cas d'invalidité ou d'inaptitude au travail,
    6. prestations accordées à la condition que les ressources du bénéficiaire n'excèdent pas une limite prescrite,

    séjourne ou réside sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, le contrôle administratif et médical est effectué, à la demande de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l'institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire par un médecin de son choix, à sa propre charge.

  2. Si, à la suite du contrôle visé au paragraphe précédent, il est constaté que le bénéficiaire est occupé ou qu'il dispose de ressources excédant la limite prescrite, l'institution du lieu de séjour ou de résidence est tenue d'adresser un rapport à l'institution compétente qui a demandé le contrôle. Ce rapport fait état des informations requises par l'institution compétente, selon le cas, et indique notamment la nature de l'emploi occupé, le montant des gains ou ressources dont l'intéressé a disposé au cours du dernier trimestre écoulé, la rémunération normale perçue dans la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'intéressé dans la profession qu'il exerçait, avant de devenir invalide, au cours d'une période de référence à déterminer par l'institution compétente, ainsi que, le cas échéant, l'avis d'un médecin expert sur l'état de santé de l'intéressé.

    Lorsque, après suspension des prestations dont il bénéficiait, l'intéressé recouvre son droit à prestations, alors qu'il réside sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, les institutions en cause échangent tous renseignements utiles en vue de reprendre le service desdites prestations.

  1. Si l'institution débitrice d'une Partie contractante ne sert pas directement les prestations dues aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante, le paiement de ces prestations est effectué à la demande de l'institution débitrice, par l'organisme de liaison de cette dernière Partie ou par l'institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues aux articles 47 à 51 de l'accord; si l'institution débitrice sert directement les prestations à ces bénéficiaires, elle en notifie le paiement à l'institution du lieu de résidence.
  2. Les dispositions d'accords antérieurs, relatives au paiement des prestations et applicables au jour précédant l'entrée en vigueur de l'accord, demeurent applicables, pour autant qu'elles soient mentionnées à l'annexe 5.

    L'institution débitrice de prestations adresse, en double exemplaire, à l'organisme de liaison de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le bénéficiaire ou à l'institution du lieu de résidence, désignés par le terme organisme payeur, un bordereau des arrérages qui doit parvenir à cet organisme au plus tard vingt jours avant la date d'échéance des prestations.

  1. Dix jours avant la date d'échéance des prestations, l'institution débitrice verse, dans la monnaie de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve, la somme nécessaire au paiement des arrérages mentionnés sur le bordereau prévu à l'article 47 de l'accord. Le versement est effectué auprès de la banque nationale ou d'une autre banque de cette Partie, au compte ouvert au nom de la banque nationale ou d'une autre banque de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'organisme payeur, à l'ordre de cet organisme. Ce versement est libératoire. L'institution débitrice adresse simultanément à l'organisme payeur un avis de versement.
  2. La banque au compte de laquelle le versement a été effectué crédite l'organisme payeur de la contre-valeur du versement dans la monnaie de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve cet organisme.
  3. Le nom et le siège des banques visées au paragraphe 1 du présent article sont mentionnés à l'annexe 6.
  1. Les arrérages mentionnés sur le bordereau prévu à l'article 47 de l'accord sont payés au bénéficiaire par l'organisme payeur, pour le compte de l'institution débitrice. Ces paiements sont effectués selon les modalités prévues par la législation qu'applique l'organisme payeur.
  2. La somme revenant au bénéficiaire est convertie dans la monnaie de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, au cours auquel la somme versée conformément aux dispositions de l'article 48 de l'accord a été créditée à l'organisme payeur.
  3. Dès que l'organisme payeur ou tout autre organisme désigné par lui a connaissance d'une circonstance justifiant la suspension ou la suppression des prestations, il cesse tout paiement. Il en est de même lorsque le bénéficiaire transfère sa résidence sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui où se trouve l'organisme payeur.
  4. L'organisme payeur avise l'institution débitrice de tout motif de non-paiement et lui indique, le cas échéant, la date de tout événement qui le justifie.
  1. Les paiements visés au paragraphe 1 de l'article 49 de l'accord font l'objet d'un apurement à la fin de toute période de paiement, afin d'arrêter les montants effectivement versés aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux ou mandataires, ainsi que les montants non versés.
  2. Le montant total, arrêté en chiffres et en lettres dans la monnaie de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution débitrice, est certifié conforme aux paiements effectués par l'organisme payeur et revêtu de la signature du représentant de cet organisme.
  3. L'organisme payeur se porte garant de la régularité des paiements constatés.
  4. La différence entre les sommes versées par l'institution débitrice, exprimées dans la monnaie de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve, et la valeur, exprimée dans la même monnaie, des paiements justifiés par l'organisme payeur est imputée sur les sommes à verser ultérieurement au même titre par l'institution débitrice.

    Les frais afférents au paiement des prestations, notamment les frais postaux et bancaires, peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par l'organisme payeur, dans les conditions prévues par la législation que cet organisme applique.

    Lorsque le bénéficiaire de prestations dues au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes transfère sa résidence du territoire d'une Partie contractante sur celui d'une autre Partie contractante, il est tenu de le notifier à l'institution ou aux institutions débitrices de ces prestations et, le cas échéant, à l'organisme payeur.

Chapitre 3 – Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions générales)

  1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 38 de la convention, le travailleur présente à l'institution du lieu de résidence un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l'institution compétente, au vu des renseignements fournis par l'employeur, le cas échéant. En outre, si la législation de l'Etat compétent le prévoit, le travailleur présente à l'institution du lieu de résidence un avis de réception de la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle. S'il ne présente pas ces documents, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour les obtenir et, en attendant, elle lui sert les prestations en nature de maladie, pour autant qu'il ait droit à de telles prestations.
  2. Le certificat visé au paragraphe précédent demeure valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation.
  3. Si le travailleur a la qualité de saisonnier, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est valable pendant toute la durée prévue du travail saisonnier, à moins que l'institution compétente ne notifie entre-temps son annulation à l'institution du lieu de résidence.
  4. Lors de toute demande de prestations en nature, le travailleur présente les pièces justificatives normalement requises pour l'octroi des prestations en nature, en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside.
  5. En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de résidence notifie à l'institution compétente, aussitôt qu'elle en a connaissance, la date d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de l'hospitalisation et la date de sortie.
  6. Le travailleur est tenu d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activité professionnelle ou tout transfert de résidence ou de séjour. L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence de la fin des droits à prestations du travailleur. L'institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits à prestations du travailleur.
  7. S'il s'agit de travailleurs frontaliers, les médicaments, les bandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent être délivrés ou effectués que sur le territoire de la Partie contractante où ils ont été prescrits, selon les dispositions de la législation de cette Partie.
  1. Pour bénéficier des prestations en espèces, autres que les rentes, en vertu de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 38 de la convention, le travailleur s'adresse à l'institution du lieu de résidence, dans un délai de trois jours à compter du début de l'incapacité de travail, en présentant un avis d'arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l'institution compétente ou par l'institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est en outre tenu de produire tous autres documents requis en vertu de la législation de l'Etat compétent, selon la nature des prestations demandées.
  2. Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail, le travailleur s'adresse directement à l'institution du lieu de résidence, dans le délai fixé par la législation qu'elle applique. Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l'incapacité de travail et à l'établissement du certificat visé au paragraphe précédent.
  3. L'institution du lieu de résidence transmet sans délai à l'institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, en précisant la durée probable de l'incapacité de travail.
  4. Dès que possible, l'institution du lieu de résidence procède au contrôle médical administratif du travailleur, comme s'il s'agissait de son propre assuré, et en communique sans délai les résultats à l'institution compétente, qui conserve la faculté de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix, à sa propre charge. Si cette dernière institution décide de refuser les prestations parce que les règles de contrôle n'ont pas été observées par le travailleur, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence.
  5. La fin de l'incapacité de travail est notifiée sans délai au travailleur par l'institution du lieu de résidence, qui en avise aussitôt l'institution compétente. Lorsque cette dernière institution décide elle-même que le travailleur est redevenu apte au travail, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence.
  6. Si, dans le même cas, deux dates différentes sont fixées respectivement par l'institution du lieu de résidence et par l'institution compétente pour la fin de l'incapacité de travail, la date fixée par l'institution compétente est retenue.
  7. Lorsque le travailleur reprend le travail, il en avise l'institution compétente, s'il en est ainsi prévu par la législation que cette institution applique.
  8. L'institution compétente sert les prestations en espèces par tous moyens appropriés, notamment par mandat-poste international, et en avise l'institution du lieu de résidence. Si ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, l'institution compétente informe le travailleur de ses droits, selon les modalités prescrites par la législation qu'elle applique, et lui indique en même temps l'institution chargée de servir lesdites prestations. Elle fait simultanément connaître à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations, les dates auxquelles elles doivent être servies et la durée maximale de leur octroi, telle qu'elle est prévue par la législation de l'Etat compétent. La conversion du montant des prestations à servir par cette dernière institution est effectuée au cours officiel de change valable le premier jour du mois au cours duquel ces prestations sont servies.
  1. Pour bénéficier des prestations en nature, le travailleur visé à l'alinéa a.i du paragraphe 1 ou à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention présente à l'institution du lieu de séjour le certificat prévu au paragraphe 1 de l'article 12 de l'accord. Lorsque ledit travailleur a présenté ce certificat, il est présumé remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature.
  2. Pour bénéficier des prestations en nature, le travailleur visé à l'alinéa b.i du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention, qui se trouve dans l'exercice de son emploi sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, présente, dans les meilleurs délais, à l'institution du lieu de séjour, une attestation délivrée par l'employeur ou son préposé au cours des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l'intéressé travaille pour le compte dudit employeur, ainsi que le nom et le siège de l'institution compétente. Lorsque le travailleur a produit cette attestation, il est présumé remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. S'il n'est pas en mesure de s'adresser à l'institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s'il était assuré auprès de cette institution.
  3. L'institution du lieu de séjour s'adresse sans délai à l'institution compétente, pour savoir si le travailleur visé au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, satisfait aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir ces prestations jusqu'à réception de la réponse de l'institution compétente et au plus pendant un délai de trente jours.
  4. L'institution compétente adresse sa réponse à l'institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est affirmative, l'institution compétente indique, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation qu'elle applique, et l'institution du lieu de séjour continue de servir lesdites prestations.
  5. En remplacement du certificat ou de l'attestation visés respectivement aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le travailleur peut présenter à l'institution du lieu de séjour le certificat visé au paragraphe 1 de l'article 56 de l'accord. En ce cas, les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables.
  6. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 53 de l'accord sont applicables par analogie.
  1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa a.i du paragraphe 1 de l'article 40 de la convention, sauf les cas où est invoquée la présomption établie aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 de l'accord, le travailleur présente à l'institution du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce certificat, délivré par l'institution compétente à la demande du travailleur, avant qu'il ne quitte le territoire de la Partie contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de l'Etat compétent. Si le travailleur ne présente pas ledit certificat, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
  2. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 53 de l'accord sont applicables par analogie.
  1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa b.i du paragraphe 1 de l'article 40 de la convention, le travailleur présente à l'institution du lieu de résidence un certificat attestant qu'il est autorisé à conserver le bénéfice de ces prestations. Ce certificat, délivré par l'institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle lesdites prestations peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent. L'institution compétente adresse une copie dudit certificat à l'organisme désigné par l'autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'intéressé est retourné ou a transféré sa résidence. Le certificat peut être délivré après le départ du travailleur, à la demande de ce dernier, lorsqu'il n'a pu être établi antérieurement pour des raisons de force majeure.
  2. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 53 de l'accord sont applicables par analogie.
  3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie dans le cas visé à l'alinéa c.i du paragraphe 1 de l'article 40 de la convention.
  1. Pour bénéficier des prestations en espèces autres que les rentes, en vertu de l'alinéa a.ii du paragraphe 1 de l'article 40 de la convention, le travailleur s'adresse à l'institution du lieu de séjour dans un délai de trois jours à compter du début de l'incapacité de travail, en présentant, si la législation appliquée par l'institution compétente ou par l'institution du lieu de séjour le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il indique, en outre, son adresse dans le pays où il séjourne, ainsi que le nom et l'adresse de l'institution compétente.
  2. Lorsque les médecins traitants du pays de séjour ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 54 de l'accord sont applicables par analogie.
  3. L'institution du lieu de séjour transmet, sans délai, à l'institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, en précisant notamment la durée probable de l'incapacité de travail.
  4. S'il s'agit de travailleurs autres que ceux qui sont visés à l'alinéa a.i du paragraphe 1 et à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention et s'il est médicalement constaté que leur état de santé ne les empêche pas de rentrer sur le territoire de la Partie contractante où ils résident, l'institution du lieu de séjour le leur notifie immédiatement et adresse une copie de cette notification à l'institution compétente.
  5. En outre, les dispositions des paragraphes 4 à 8 de l'article 54 de l'accord sont applicables par analogie.
  1. Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, la déclaration doit en être effectuée conformément aux dispositions de la législation de l'Etat compétent, sans préjudice, le cas échéant, de toutes dispositions légales en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où l'accident ou la maladie sont survenus et dont l'application demeure requise en un tel cas. Cette déclaration est adressée à l'institution compétente et une copie en est communiquée, le cas échéant, à l'institution du lieu de résidence.
  2. L'institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus communique à l'institution compétente, en double exemplaire, les certificats médicaux établis sur ce territoire et, à la demande de cette dernière institution, tous renseignements appropriés.
  3. Le certificat constatant la guérison de la victime ou la consolidation de son état doit, le cas échéant, décrire de façon précise l'état de la victime et comporte des indications sur les conséquences définitives de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Les honoraires afférents sont payés par l'institution du lieu de résidence ou par l'institution du lieu de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution et à la charge de l'institution compétente.
  4. L'institution compétente notifie à l'institution du lieu de résidence ou à l'institution du lieu de séjour, selon le cas, la décision fixant la date de guérison ou de consolidation, ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l'attribution d'une rente.
  1. Lorsque l'institution en cause conteste que, dans le cas visé au paragraphe 1 de l'article 38 ou au paragraphe 1 de l'article 40 de la convention, la législation relative aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles est applicable, elle en avise aussitôt l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature, qui sont alors considérées comme relevant du régime de maladie et continuent d'être versées à ce titre, pour autant que l'intéressé ait droit à de telles prestations.
  2. Lorsqu'une décision est intervenue à la suite de cette contestation, l'institution en cause en avise aussitôt l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature. S'il ne s'agit pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, cette institution continue de servir les prestations en nature de maladie, pour autant que l'intéressé ait droit à de telles prestations. Au contraire, s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations dont le travailleur a bénéficié au titre du régime de maladie sont considérées comme prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
  1. Pour l'appréciation du degré d'incapacité, dans le cas visé au paragraphe 4 de l'article 43 de la convention, le travailleur fournit à l'institution compétente de la Partie contractante à la législation de laquelle il était soumis, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a été victime antérieurement, alors qu'il était soumis à la législation de toute autre Partie contractante, quel que soit le degré d'incapacité provoquée par ces cas antérieurs d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
  2. L'institution compétente peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement, pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.

    Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention, l'institution d'une Partie contractante appelée à servir des prestations peut demander, dans la mesure nécessaire, à l'institution d'une autre Partie contractante, de lui communiquer des renseignements relatifs à la durée pendant laquelle cette dernière institution a déjà servi des prestations, pour le même cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

    Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 3 de l'article 45 de la convention, le requérant présente à l'institution compétente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent. Ce certificat est délivré soit par l'institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. En outre, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 25 de l'accord sont applicables par analogie.

  1. Dans le cas visé au paragraphe 1 de l'article 46 de la convention, la déclaration de la maladie professionnelle est adressée soit à l'institution compétente en matière de maladie professionnelle de la Partie contractante sous la législation de laquelle la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l'institution du lieu de résidence, qui transmet la déclaration à la première institution.
  2. S'il apparaît à l'institution saisie de la déclaration qu'une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d'une Partie contractante, elle transmet la déclaration et les pièces qui l'accompagnent à l'institution correspondante de cette Partie et en informe simultanément l'intéressé.
  3. Lorsque l'institution de la Partie contractante, sous la législation de laquelle la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, compte tenu des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 46 de la convention, ladite institution:
    1. transmet sans délai, à l'institution de la Partie contractante sous la législation de laquelle la victime a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, la déclaration et toutes les pièces qui l'accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé, ainsi qu'une copie de la décision visée à l'alinéa suivant;
    2. notifie simultanément à l'intéressé sa décision, en indiquant notamment les raisons qui motivent le refus des prestations, les voies et délais de recours, ainsi que la date à laquelle le dossier a été transmis à l'institution visée à l'alinéa précédent.
  4. Il y a lieu, le cas échéant, de remonter, selon la même procédure, jusqu'à l'institution correspondante de la Partie contractante sous la législation de laquelle la victime a exercé en premier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.
  1. En cas d'introduction d'un recours contre une décision de rejet prise par l'institution de l'une des Parties contractantes, sous la législation desquelles la victime a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'informer l'institution à laquelle la déclaration a éventuellement été transmise, selon la procédure prévue au paragraphe 3 de l'article 64 de l'accord, et de l'aviser ultérieurement de la décision définitive intervenue.
  2. Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu'applique l'institution à laquelle la déclaration a été transmise selon la procédure prévue au paragraphe 3 de l'article 64 de l'accord, compte tenu des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 46 de la convention, cette institution accorde à l'intéressé des avances dont le montant est déterminé après consultation de l'institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit. Si, à la suite du recours, cette dernière institution est tenue de servir les prestations, elle rembourse à l'institution précédente le montant des avances accordées et retient un montant correspondant sur les prestations dues à l'intéressé.

    Dans le cas visé à l'article 47 de la convention, le travailleur est tenu de fournir à l'institution de la Partie contractante auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations accordées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée et aux activités professionnelles qu'il a exercées depuis l'octroi de ces prestations. Cette institution peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.

  1. Lorsqu'un travailleur ou ses survivants résidant sur le territoire d'une Partie contractante sollicitent le bénéfice d'une rente ou d'une allocation destinée à compléter une rente au titre de la législation d'une autre Partie contractante, ils adressent leur demande, soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence, qui la transmet à l'institution compétente. La présentation de la demande est soumise aux règles suivantes:
    1. la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et établie sur les formules prévues par la législation de l'Etat compétent;
    2. l'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la formule de demande, ou confirmée par les organes compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside.
  2. L'institution compétente notifie sa décision au requérant directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'Etat compétent; elle adresse copie de cette notification à l'organisme de liaison de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant.

    Lorsqu'un titulaire de rente séjourne ou réside sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, le contrôle administratif et médical, ainsi que les examens médicaux nécessaires à la révision des rentes, sont effectués, à la demande de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l'institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire par un médecin de son choix, à sa propre charge.

    Le paiement des rentes dues par l'institution d'une Partie contractante à des titulaires résidant sur le territoire d'une autre Partie contractante est effectué conformément aux dispositions prévues aux articles 46 à 51 de l'accord.

Chapitre 4 – Décès (allocations)

    Lorsqu'une personne résidant sur le territoire d'une Partie contractante sollicite le bénéfice d'une allocation au décès en vertu de la législation d'une autre Partie contractante, elle adresse sa demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence, avec les pièces justificatives requises par la législation qu'applique l'institution compétente. L'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande ou confirmée par les organes compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside.

  1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 49 de la convention, l'intéressé présente à l'institution compétente un certificat mentionnant les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de la Partie contractante à laquelle la personne ouvrant droit à l'allocation au décès a été soumise en dernier lieu.
  2. Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande de l'intéressé, par l'institution compétente en matière de maladie ou de vieillesse, selon le cas, de la Partie contractante à la législation de laquelle la personne ouvrant droit à l'allocation au décès a été soumise en dernier lieu. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution compétente s'adresse à cette dernière institution pour l'obtenir.
  3. S'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance ou de résidence accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie contractante, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent, les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie.

Chapitre 5 – Chômage

  1. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 51 de la convention, l'intéressé présente à l'institution compétente un certificat mentionnant les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité professionnelle accomplies sous la législation de la Partie contractante à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.
  2. Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande de l'intéressé, soit par l'institution compétente en matière de chômage de la Partie contractante à la législation de laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de cette Partie. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution compétente s'adresse à l'une de ces institutions pour l'obtenir, à moins que l'institution compétente en matière de maladie ne soit en mesure de lui communiquer copie du certificat prévu au paragraphe 1 de l'article 16 de l'accord.
  3. S'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité professionnelle accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie contractante, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent, les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie.
  1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 52 de la convention, l'intéressé présente à l'institution du lieu de sa nouvelle résidence un certificat attestant qu'il satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations, au regard de l'accomplissement des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.
  2. Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré par l'institution compétente, à la demande de l'intéressé, avant le transfert de résidence. Cette institution en adresse copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'intéressé transfère sa résidence. Si l'intéressé ne présente pas ce certificat ou si l'institution du lieu de la nouvelle résidence n'a pas reçu copie dudit certificat, cette institution s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
  1. Dans les cas visés à l'alinéa a.ii et à l'alinéa b.ii du paragraphe 1 de l'article 53 de la convention, l'institution du lieu de résidence est considérée comme l'institution compétente pour l'application des dispositions de l'article 72 de l'accord.
  2. Dans le cas visé à l'alinéa b.iii du paragraphe 1 de l'article 53 de la convention, les dispositions de l'article 73 de l'accord sont applicables par analogie.
  3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 53 de la convention, l'institution du lieu de résidence demande à l'institution compétente tous renseignements relatifs aux droits de l'intéressé à l'égard de cette dernière institution.

    Pour l'application des dispositions de l'article 54 de la convention, l'institution compétente indique, le cas échéant, dans le certificat visé au paragraphe 1 de l'article 73 de l'accord, la durée pendant laquelle elle a déjà servi des prestations après la dernière constatation du droit aux prestations.

    Pour le calcul des prestations incombant à une institution visée au paragraphe 1 de l'article 55 de la convention, au cas où l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur le territoire de la Partie contractante où se trouve cette institution, il lui présente une attestation indiquant la nature du dernier emploi exercé sur le territoire d'une autre Partie contractante pendant quatre semaines au moins, ainsi que la branche économique dans laquelle cet emploi a été exercé. Si le travailleur ne présente pas cette attestation, ladite institution s'adresse, pour l'obtenir, soit à l'institution compétente en matière de chômage de cette dernière Partie, soit à une autre institution désignée par l'autorité compétente de ladite Partie.

    Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 2 de l'article 55 de la convention, l'intéressé présente à l'institution compétente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent. Ce certificat est délivré, soit par l'institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. En outre, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 25 de l'accord sont applicables par analogie.

Chapitre 6 – Prestations familiales

  1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 57 de la convention, l'intéressé présente à l'institution compétente un certificat mentionnant les périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence accomplies sous la législation de la Partie contractante à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.
  2. Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande de l'intéressé, soit par l'institution compétente en matière de prestations familiales de la Partie contractante à la législation de laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de cette Partie. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution compétente s'adresse à l'une de ces institutions pour l'obtenir, à moins que l'institution compétente en matière de maladie ne soit en mesure de lui communiquer copie du certificat prévu au paragraphe 1 de l'article 16 de l'accord.
  3. S'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie contractante, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent, les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie.
  1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 59 de la convention, l'intéressé adresse une demande à l'institution compétente, le cas échéant, par l'intermédiaire de son employeur.
  2. En cas d'application du paragraphe 3 de l'article 59 de la convention, afin d'effectuer la comparaison prévue au paragraphe 4 dudit article, l'institution compétente obtient les renseignements relatifs au montant des allocations familiales prévues par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident ou sont élevés les enfants, par l'intermédiaire de l'autorité compétente dont elle relève. Cette autorité compétente s'adresse à la fin de chaque trimestre à l'autorité compétente de ladite Partie contractante pour obtenir ces renseignements, qui doivent être fondés sur l'état de la législation applicable au quinzième jour du dernier mois du dernier trimestre considéré et qui constituent les bases valables de liquidation des allocations familiales afférentes au trimestre suivant.
  3. L'intéressé produit, à l'appui de sa demande, un état de famille délivré par les autorités compétentes en matière d'état civil sur le territoire de la Partie contractante où résident ou sont élevés les enfants, si de tels documents sont normalement délivrés par ces autorités, ou, sinon, par l'institution désignée par l'autorité compétente de cette Partie. Cet état de famille doit être renouvelé une fois par an.
  4. En outre, l'intéressé fournit, le cas échéant, à la demande de l'institution compétente, les renseignements permettant d'individualiser la personne à laquelle doivent être servies les allocations familiales sur le territoire de la Partie contractante où résident ou sont élevés les enfants.
  5. L'intéressé est tenu d'informer l'institution compétente, le cas échéant par l'intermédiaire de son employeur, de tout changement dans la situation de ses enfants susceptible d'affecter le droit aux allocations familiales, notamment de tout transfert de leur résidence et de toute modification du nombre des enfants pour lesquels des allocations familiales dont dues.
  6. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 5 du présent article sont applicables dans le cas visé au paragraphe 5 de l'article 59 de la convention.
  1. Si l'intéressé a exercé un emploi ou une activité professionnelle ou s'il a résidé au cours d'un mois ou d'un trimestre civil sur le territoire de deux Parties contractantes, les allocations familiales auxquelles il peut prétendre, en vertu des législations de chacune de ces Parties, correspondent au nombre des allocations journalières dues en application de la législation considérée. Si l'une ou l'autre de ces législations prévoit soit l'octroi d'allocations mensuelles, soit l'octroi d'allocations trimestrielles, il est accordé au titre de cette législation soit un vingt-sixième du montant des allocations mensuelles, soit un soixante-dix-huitième du montant des allocations trimestrielles pour chaque journée d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence accomplie sur le territoire de la Partie contractante considérée et pour chaque journée assimilée par la législation de cette Partie.
  2. Si l'institution d'une Partie contractante a servi des allocations familiales pour un mois ou une partie de mois, alors que la charge en incombait à l'institution d'une autre Partie contractante, les allocations servies indûment donnent lieu à décompte entre ces institutions.
  1. Pour bénéficier des prestations familiales sur le territoire de la Partie contractante où ils résident, les membres de famille visés au paragraphe 1 de l'article 61 de la convention s'inscrivent auprès de l'institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives normalement requises pour l'octroi des prestations familiales, en vertu de la législation que cette institution applique, ainsi qu'un certificat attestant que l'intéressé satisfait aux conditions d'ouverture du droit aux prestations et comportant, à cet effet, les indications suivantes:
    1. si la législation de l'Etat compétent ne subordonne l'ouverture du droit aux prestations à aucune condition d'emploi ou d'activité professionnelle, le certificat mentionne uniquement que l'intéressé est soumis à la législation de cet Etat;
    2. si la législation de l'Etat compétent subordonne l'ouverture du droit aux prestations à une durée déterminée d'emploi ou d'activité professionnelle, le certificat atteste que cette condition est remplie;
    3. si la législation de l'Etat compétent prévoit que le droit aux prestations s'ouvre pour une durée correspondant à la durée des périodes d'emploi ou d'activité professionnelle, le certificat mentionne la durée d'emploi ou d'activité professionnelle accomplie pendant la période considérée.

    Ce certificat est délivré par l'institution compétente à la demande de l'intéressé, dès qu'il satisfait aux conditions requises. Si les membres de la famille ne présentent pas ledit certificat, l'institution du lieu de leur résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.

  2. Le certificat visé au paragraphe précédent, dans les cas mentionnés aux alinéas a et b, demeure valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation. Toutefois, dans le cas mentionné à l'alinéa c, ce certificat est seulement valable pendant un délai de trois mois suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelé d'office tous les trois mois par l'institution compétente.
  3. Si l'intéressé a la qualité de travailleur saisonnier, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est valable pendant toute la durée prévue du travail saisonnier, à moins que l'institution compétente ne notifie entre-temps son annulation à l'institution du lieu de résidence.
  4. Si la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident les membres de famille prévoit l'octroi de prestations mensuelles ou trimestrielles, alors que la législation de l'Etat compétent prévoit que le droit aux prestations s'ouvre pour une durée correspondant à la durée d'emploi ou d'activité professionnelle accomplie, les prestations sont accordées au prorata de cette durée par rapport à la durée prévue par la législation du pays de résidence des membres de famille.
  5. Si la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident les membres de famille prévoit l'octroi des prestations pour un nombre de journées correspondant aux journées d'emploi ou d'activité professionnelle accomplies, alors que la législation de l'Etat compétent prévoit que le droit aux prestations s'ouvre pour un mois ou un trimestre entier, les prestations sont accordées pour un mois ou un trimestre.
  6. Dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article, lorsque les périodes d'emploi ou d'activité professionnelle accomplies sous la législation de l'Etat compétent sont exprimées en unités différentes de celles qui servent au calcul des prestations en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident les membres de famille, la conversion s'effectue conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 de l'accord.
  7. L'institution compétente informe immédiatement l'institution du lieu de résidence des membres de famille de la date à laquelle l'intéressé cesse d'avoir droit aux prestations ou transfère sa résidence du territoire d'une Partie contractante sur celui d'une autre Partie contractante. L'institution du lieu de résidence des membres de famille peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits à prestations de l'intéressé.
  8. Les membres de famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de leur résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations, notamment de tout transfert de résidence.

    Si des membres de famille transfèrent leur résidence du territoire d'une Partie contractante sur celui d'une autre Partie contractante au cours d'un mois ou d'un trimestre civil, les prestations familiales qui leur sont accordées au titre de la législation de chacune de ces Parties correspondent au nombre de prestations journalières dues en application de la législation considérée. Si l'une ou l'autre de ces législations prévoit soit l'octroi des prestations mensuelles, soit l'octroi de prestations trimestrielles, ces prestations sont accordées au prorata de la durée de résidence des intéressés sur le territoire de la Partie en cause pendant le mois ou le trimestre considéré.

  1. Pour bénéficier des prestations familiales sur le territoire de la Partie contractante où ils résident, les membres de famille visés à l'article 62 de la convention présentent à l'institution du lieu de leur résidence un certificat attestant que l'intéressé bénéficie de prestations de chômage au titre de la législation d'une autre Partie contractante et qu'il aurait droit aux prestations familiales s'il résidait avec les membres de sa famille sur le territoire de l'Etat compétent. Ce certificat est délivré soit par l'institution compétente en matière de chômage de ce dernier Etat, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de cet Etat. Si les membres de famille ne présentent pas ledit certificat, l'institution du lieu de leur résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
  2. Les dispositions des articles 81 et 82 de l'accord sont applicables par analogie.

Titre VI – Dispositions diverses

    L'institution du lieu de résidence d'un bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations, ou l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ce bénéficiaire réside, prête ses bons offices à l'institution de toute Partie contractante ayant servi ces prestations, en cas de recours exercé par cette dernière institution à l'encontre dudit bénéficiaire.

  1. Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions), en application du chapitre 2 du titre III de la convention, l'institution d'une Partie contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l'institution de toute Partie contractante, débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels d'arrérages qu'elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière. Si la récupération ne peut être effectuée sur les rappels d'arrérages, les dispositions du paragraphe suivant sont applicables.
  2. Lorsque l'institution d'une Partie contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de toute autre Partie contractante, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu'elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.
  3. Lorsque l'institution d'une Partie contractante a versé une avance sur prestations pour une période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de la législation d'une autre Partie contractante, cette institution peut demander à l'institution de l'autre Partie de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu'elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.

    Lorsqu'une personne a bénéficié de l'assistance sociale sur le territoire d'une Partie contractante, pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la législation d'une autre Partie contractante, l'organisme qui a fourni l'assistance sociale peut, s'il dispose légalement d'un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l'assistance sociale, demander à l'institution de toute autre Partie contractante, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant des frais d'assistance sociale octroyés au cours de ladite période sur les sommes qu'elle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à l'organisme créancier.

  1. Au cas où le droit à prestations n'est pas reconnu par l'institution indiquée comme compétente, les prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour, en vertu de la présomption établie au paragraphe 2 de l'article 20 ou au paragraphe 2 de l'article 55 de l'accord, sont remboursées par la première institution.
  2. Les dépenses encourues par l'institution du lieu de résidence ou par l'institution du lieu de séjour au titre de prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 60 de l'accord, alors que l'intéressé n'a pas droit à prestations, sont remboursées par l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause.
  3. L'institution qui a remboursé des prestations indues, en vertu des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article, conserve sur le bénéficiaire une créance égale au montant des prestations indûment servies.

    En cas de contestation entre les institutions ou les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties contractantes au sujet, soit de la législation applicable en vertu du titre II de la convention, soit de la détermination de l'institution appelée à servir des prestations, l'intéressé qui pourrait prétendre à des prestations, à défaut de contestation, bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution du lieu de résidence ou, si l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'une des Parties contractantes en cause, par la législation de la Partie contractante à laquelle il a été assujetti antérieurement en dernier lieu. Après règlement de la contestation, la charge des prestations servies à titre provisoire incombe à l'institution reconnue compétente pour le service des prestations.

    Si l'institution compétente d'une Partie contractante considère, en vue d'appliquer sa législation ou la convention, dans des cas déterminés, qu'il y a lieu de procéder à une enquête sur le territoire d'une autre Partie contractante, elle peut désigner un enquêteur à cet effet, après accord entre les autorités compétentes des deux Parties en cause. L'autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'enquête est effectuée prête son concours audit enquêteur, en désignant notamment une personne chargée de l'assister pour la consultation des procèsverbaux et de tous autres documents relatifs au cas considéré.

    Si la législation d'une Partie contractante ne considère comme membre de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressé, l'institution qui applique cette législation peut requérir la preuve que ces membres de la famille ou du ménage, lorsqu'ils ne satisfont pas à cette condition, sont principalement à la charge de l'intéressé, au moyen de pièces établissant que l'intéressé subvient d'une manière substantielle à leur entretien.

    Les accords qui viendront à être conclus en vertu du paragraphe 1 de l'article 26, du paragraphe 3 ou du paragraphe 6 de l'article 32, de l'article 41, du paragraphe 3 de l'article 42, du paragraphe 5 de l'article 46, du paragraphe 1 de l'article 56, du paragraphe 1 de l'article 58, du paragraphe 2 de l'article 67, du paragraphe 3 de l'article 69, du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 70 de la convention, ainsi qu'en vertu de l'article 5 de l'accord, seront communiqués au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans un délai de trois mois à dater de leur entrée en vigueur.

  1. Les annexes visées à l'article 4 de l'accord font partie intégrante de celui-ci.
  2. Tout amendement aux annexes à l'accord sera notifié par la Partie contractante ou les Parties contractantes intéressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. En cas de proposition d'amendement à l'annexe 5 de l'accord, la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 73 de la convention est applicable par analogie.

Titre VII – Dispositions transitoires et finales

    L'introduction d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, après l'entrée en vigueur de la convention, auprès de l'institution d'une Partie contractante, entraîne la révision d'office, conformément aux dispositions de ladite convention, des prestations liquidées avant son entrée en vigueur, pour la même éventualité, par l'institution ou par les institutions de l'une ou de plusieurs des autres Parties contractantes.

  1. L'accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant signé la convention, qui peuvent y devenir Parties par:
    1. la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
    2. la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
  2. Tout Etat qui signe l'accord sans réserve de ratification ou d'acceptation ou qui le ratifie ou l'accepte doit en même temps ratifier ou accepter la convention.
  3. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. L'accord entrera en vigueur à la même date que la convention.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'acceptation ou qui le ratifiera ou l'acceptera, l'accord entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui, sur invitation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 77 de la convention, adhérera à celle-ci, devra en même temps adhérer à l'accord.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  1. L'accord aura la même durée que la convention.
  2. Aucune Partie contractante ne peut dénoncer l'accord sans dénoncer en même temps la convention dans les conditions fixées aux dispositions de l'article 78 de celle-ci.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera, dans un délai d'un mois aux Parties contractantes, aux Etats signataires, ainsi qu'au Directeur général du Bureau international du travail:

    1. toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
    3. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    4. toute date d'entrée en vigueur de l'accord, conformément aux dispositions de ses articles 95 et 96;
    5. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 97 de l'accord et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
    6. toute communication ou notification reçue en application des dispositions de l'article 91 et du paragraphe 2 de l'article 92 de l'accord.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord complémentaire.
    Fait à Paris, le 14 décembre 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

 


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