Convention européenne de sécurité sociale, (STE No. 078), entré en vigueur March 1, 1977.

 

Protocole additionnel (STE 078A)

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment en vue de favoriser leur progrès social;
    Considérant que la coordination multilatérale des législations de sécurité sociale est un des moyens pour réaliser cet objectif;
    Considérant que le Code européen de sécurité sociale, ouvert à la signature le 16 avril 1964, dispose, en son article 73, que les Parties contractantes au code s'efforceront de régler dans un instrument spécial les questions se rapportant à la sécurité sociale des étrangers et des migrants, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition;
    Affirmant le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des Parties contractantes, des réfugiés et des apatrides, au regard de la législation de sécurité sociale de toute Partie contractante, ainsi que le principe du maintien des avantages attachés au bénéfice des législations de sécurité sociale, nonobstant les déplacements des personnes protégées sur les territoires des Parties contractantes, principes dont s'inspirent d'ailleurs non seulement certaines dispositions de la Charte sociale européenne, mais aussi plusieurs conventions de l'Organisation internationale du travail,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Dispositions générales

    Aux fins de l'application de la présente convention:

    1. le terme Partie contractante désigne tout Etat ayant déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 75 ou de l'article 77;
    2. les termes territoire d'une Partie contractante et ressortissant d'une Partie contractante sont définis à l'annexe I; chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement à apporter à l'annexe I;
    3. le terme législation désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires qui sont en vigueur à la date de la signature de la présente convention ou entreront en vigueur ultérieurement sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie contractante et qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2;
    4. le terme convention de sécurité sociale désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux Parties contractantes et un autre Etat ou plusieurs autres Etats dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2, de même que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments;
    5. le terme autorité compétente désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie contractante;
    6. le terme institution désigne l'organisme ou l'autorité chargés d'appliquer tout ou partie de la législation de chaque Partie contractante;
    7. le terme institution compétente désigne:
      1. s'il s'agit d'un régime d'assurances sociales, soit l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, soit l'institution de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations s'il résidait sur le territoire de la Partie contractante où se trouve cette institution, soit l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause;
      2. s'il s'agit d'un régime autre qu'un régime d'assurances sociales ou d'un régime de prestations familiales, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause;
      3. s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées au paragraphe 1 de l'article 2, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désignés par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause;
    8. le terme Etat compétent désigne la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution compétente;
    9. le terme résidence signifie le séjour habituel;
    10. le terme séjour signifie le séjour temporaire;
    11. le terme institution du lieu de résidence désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la Partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause;
    12. le terme institution du lieu de séjour désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation de la Partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause;
    13. le terme travailleur désigne un travailleur salarié ou indépendant, ainsi que toute personne assimilée selon la législation de la Partie contractante en cause, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente convention;
    14. le terme travailleur frontalier désigne un travailleur salarié qui est occupé sur le territoire d'une Partie contractante et réside sur le territoire d'une autre Partie contractante où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; toutefois,
      1. dans les rapports entre la France et les Parties contractantes limitrophes, pour être considéré comme travailleur frontalier, l'intéressé doit être occupé et résider dans une zone dont la profondeur n'excède pas, en principe, vingt kilomètres de part et d'autre de la frontière commune;
      2. le travailleur frontalier occupé sur le territoire d'une Partie contractante par une entreprise dont il relève normalement, qui est détaché par cette entreprise hors de la zone frontalière, soit sur le territoire de la même Partie, soit sur le territoire d'une autre Partie contractante, pour une durée probable n'excédant pas quatre mois, conserve la qualité de frontalier pendant la période de son détachement, dans la limite de quatre mois;
    15. le terme réfugié a la signification qui lui est attribuée à l'article premier, section A, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et au paragraphe 2 de l'article premier du Protocole relatif au statut des réfugiés, du 31 janvier 1967, sans limitation géographique;
    16. le terme apatride a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention relative au statut des apatrides, faite à New York le 28 septembre 1954;
    17. le terme membres de famille désigne les personnes définies ou admises comme telles, ou désignées comme membres du ménage, par la législation qu'applique l'institution chargée du service des prestations ou, dans les cas visés aux alinéas a et c du paragraphe 1 de l'article 21 et au paragraphe 6 de l'article 24, par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit sont principalement à la charge de l'intéressé;
    18. le terme survivants désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit étaient principalement à la charge du défunt;
    19. le terme périodes d'assurance désigne les périodes de cotisation, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'assurance;
    20. les termes périodes d'emploi et périodes d'activité professionnelle désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'emploi ou d'activité professionnelle;
    21. le terme périodes de résidence désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
    22. les termes prestations, pensions, rentes désignent toutes prestations, pensions, rentes, y compris tous éléments à charge des fonds publics et toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente convention, ainsi que les prestations destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués, le cas échéant, à titre de remboursement de cotisations;
    23. le terme allocations familiales désigne les prestations périodiques en espèces accordées en fonction du nombre et de l'âge des enfants; le terme prestations familiales désigne toutes prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, sauf les allocations spéciales de naissance expressément exclues à l'annexe II; chaque Partie contractante intéressée notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement à apporter à l'annexe II en ce qui concerne les allocations spéciales de naissance prévues par sa législation;
    24. le terme allocation au décès désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées à l'alinéa v du présent article;
    25. le terme à caractère contributif s'applique aux prestations dont l'octroi dépend soit d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d'une condition de stage professionnel, ainsi qu'aux législations ou régimes qui accordent de telles prestations; les prestations dont l'octroi ne dépend ni d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, ni d'une condition de stage professionnel, sont dites à caractère non contributif, ainsi que les législations ou régimes qui accordent exclusivement de telles prestations;
    26. le terme prestations accordées au titre de régimes transitoires désigne soit les prestations accordées aux personnes ayant dépassé un certain âge au moment de l'entrée en vigueur de la législation applicable, soit les prestations accordées à titre transitoire en considération d'événements survenus ou de périodes accomplies hors des limites actuelles du territoire d'une Partie contractante.
  1. La présente convention s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
    1. les prestations de maladie et de maternité;
    2. les prestations d'invalidité;
    3. les prestations de vieillesse;
    4. les prestations de survivants;
    5. les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;
    6. les allocations au décès;
    7. les prestations de chômage;
    8. les prestations familiales.
  2. La présente convention s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et aux régimes spéciaux, à caractère contributif ou non contributif, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées au paragraphe précédent. Des accords bilatéraux ou multilatéraux entre deux ou plusieurs Parties contractantes détermineront, dans toute la mesure possible, les conditions dans lesquelles la convention sera applicable aux régimes institués par voie d'accords collectifs rendus obligatoires par décision des pouvoirs publics.
  3. En ce qui concerne les législations relatives aux gens de mer, les dispositions du titre III de la présente convention ne portent atteinte aux dispositions de la législation d'aucune Partie contractante relatives aux obligations de l'armateur, qui est considéré comme l'employeur pour l'application de la convention.
  4. La présente convention ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
  5. La présente convention ne s'applique pas aux législations visant à donner effet à une convention de sécurité sociale conclue entre une Partie contractante et un ou plusieurs autres Etats.
  1. L'annexe II mentionne, pour chaque Partie contractante, les législations et régimes visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2.
  2. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement à apporter à l'annexe II par suite de l'adoption d'une nouvelle législation. Cette notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification de la présente convention, à la date de cette ratification.
  1. Sont admis à bénéficier des dispositions de la présente convention:
    1. les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes et qui sont des ressortissants d'une Partie contractante, ou bien des réfugiés ou des apatrides résidant sur le territoire d'une Partie contractante, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;
    2. les survivants des personnes qui ont été soumises à la législation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes, sans égard à la nationalité de ces personnes, lorsque ces survivants sont des ressortissants d'une Partie contractante, ou bien des réfugiés ou des apatrides résidant sur le territoire d'une Partie contractante;
    3. sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2, les fonctionnaires et le personnel qui, selon la législation de la Partie contractante en cause, leur est assimilé, dans la mesure où ils sont soumis à une législation de cette Partie à laquelle la convention est applicable.
  2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa c du paragraphe précédent, ne bénéficient pas de la présente convention les catégories de personnes – autres que les membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et les domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes – pour lesquelles la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la convention de Vienne sur les relations consulaires prévoient l'exemption des dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l'Etat accréditaire ou dans l'Etat de résidence selon le cas.
  1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, la présente convention se substitue, en ce qui concerne les personnes auxquelles elle s'applique, à toute convention de sécurité sociale liant:
    1. soit exclusivement deux ou plusieurs Parties contractantes;
    2. soit au moins deux Parties contractantes et un ou plusieurs autres Etats, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l'un de ces Etats n'est appelée à intervenir.
  2. Toutefois, lorsque l'application de certaines dispositions de la présente convention est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les dispositions correspondantes des conventions de sécurité sociale visées aux alinéas a et b du paragraphe précédent demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces accords.
  1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux obligations découlant d'une convention quelconque adoptée par la Conférence internationale du travail.
  2. La présente convention ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la sécurité sociale du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ou des accords d'association prévus par ce traité, ni aux mesures d'application de ces dispositions.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent maintenir en vigueur d'un commun accord, pour ce qui les concerne, les dispositions de conventions de sécurité sociale par lesquelles elles sont liées, en les mentionnant à l'annexe III ou, s'il s'agit de dispositions relatives aux modalités d'application de ces conventions, en annexe à l'accord complémentaire pour l'application de la présente convention.
  4. Toutefois, la présente convention est applicable dans tous les cas pour le règlement desquels est appelée à intervenir l'institution d'une Partie contractante autre que celles qui sont liées par les dispositions visées au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article, ainsi que, en outre, lorsqu'il s'agit de personnes admises à bénéficier de la convention et auxquelles ces dispositions ne sont pas exclusivement applicables.
  5. Deux ou plusieurs Parties contractantes liées par des dispositions mentionnées à l'annexe III pourront apporter d'un commun accord à cette annexe, pour ce qui les concerne, les amendements appropriés en les notifiant conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81.
  1. Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent conclure entre elles, en tant que de besoin, des conventions de sécurité sociale fondées sur les principes de la présente convention.
  2. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, toute convention qu'elle viendra à conclure en vertu du paragraphe précédent, ainsi que toute modification ou dénonciation ultérieure d'une telle convention. Cette notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de ladite convention ou de sa modification, ou de l'effet de sa dénonciation.
  1. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente convention, les personnes qui résident sur le territoire d'une Partie contractante et auxquelles la convention est applicable sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de toute Partie contractante dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie.
  2. Toutefois, le bénéfice des prestations à caractère non contributif dont le montant est indépendant de la durée des périodes de résidence accomplies peut être subordonné à la condition que l'intéressé ait résidé sur le territoire de la Partie contractante en cause ou, s'il s'agit de prestations de survivants, que le défunt y ait résidé pendant une durée qui ne peut, selon le cas, être fixée:
    1. à plus de six mois, immédiatement avant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations de maternité et les prestations de chômage;
    2. à plus de cinq années consécutives, immédiatement avant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations d'invalidité, ou immédiatement avant le décès, en ce qui concerne les prestations de survivants;
    3. à plus de dix années entre l'âge de seize ans et l'âge d'admission à pension de vieillesse, dont cinq années consécutives peuvent être exigées immédiatement avant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations de vieillesse.
  3. Si une personne ne satisfait pas aux conditions prévues à l'alinéa b ou à l'alinéa c du paragraphe précédent, mais si elle a été soumise – ou, s'agissant de prestations de survivants, si le défunt a été soumis – à la législation de la Partie contractante en cause pendant une année au moins, cette personne ou les survivants du défunt bénéficient néanmoins, sans préjudice des dispositions de l'article 27, de prestations calculées sur la base et à concurrence du montant de la prestation complète:
    1. en cas d'invalidité ou de décès, au prorata du nombre d'années de résidence accomplies par l'intéressé ou le défunt sous cette législation, entre la date à laquelle il a atteint l'âge de seize ans et la date à laquelle est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou le décès, selon le cas, par rapport aux deux tiers du nombre d'années écoulées entre ces deux dates, sans qu'il soit tenu compte d'années postérieures à l'âge d'admission à pension de vieillesse;
    2. en cas de vieillesse, au prorata du nombre d'années de résidence accomplies par l'intéressé sous cette législation, entre la date à laquelle il a atteint l'âge de seize ans et la date à laquelle il a atteint l'âge d'admission à pension de vieillesse, par rapport à trente années.
  4. L'annexe IV mentionne, pour chaque Partie contractante intéressée, les prestations prévues par sa législation, auxquelles les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article sont applicables.
  5. Chaque Partie contractante intéressée notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement à apporter à l'annexe IV. Si cet amendement résulte de l'adoption d'une nouvelle législation, la notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification de la présente convention, à la date de cette ratification.
  6. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne portent atteinte aux dispositions de la législation d'aucune Partie contractante, en ce qui concerne la participation des intéressés à l'administration ou aux juridictions de la sécurité sociale.
  7. Des modalités particulières peuvent être prévues, en ce qui concerne l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée de personnes qui ne résident pas sur le territoire de la Partie contractante en cause, ou en ce qui concerne le bénéfice des prestations accordées au titre de régimes transitoires, dans la mesure où ces modalités sont mentionnées à l'annexe VII.
  1. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 3 de l'article 6, ainsi que des dispositions de conventions de sécurité sociale conclues en vertu du paragraphe 1 de l'article 7, peut être étendu aux ressortissants de toute Partie contractante, d'un commun accord entre les Parties liées par ces dispositions.
  2. L'annexe V mentionne les dispositions de conventions de sécurité sociale maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 et dont le bénéfice est étendu, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, aux ressortissants de toute Partie contractante.
  3. Les Parties contractantes intéressées notifieront, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, les dispositions de conventions de sécurité sociale conclues par elles en vertu du paragraphe 1 de l'article 7, dont le bénéfice est étendu, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, aux ressortissants de toute Partie contractante. Les dispositions desdites conventions seront inscrites à l'annexe V.
  4. Deux ou plusieurs Parties contractantes liées par des dispositions mentionnées à l'annexe V pourront apporter d'un commun accord à cette annexe, pour ce qui les concerne, les amendements appropriés en les notifiant conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81.

    Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.

  1. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations au décès acquises au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice.
  2. Toutefois, nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants mentionnées à l'annexe IV sont calculées conformément aux dispositions de l'alinéa a ou de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 8, selon le cas, lorsque le bénéficiaire réside sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux prestations suivantes, dans la mesure où elles sont inscrites à l'annexe VI:
    1. les prestations spéciales à caractère non contributif, accordées aux personnes qui sont incapables de gagner leur vie en raison de leur état de santé;
    2. les prestations spéciales à caractère non contributif, accordées aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier des prestations normales;
    3. les prestations accordées au titre de régimes transitoires;
    4. les prestations spéciales accordées à titre de secours ou en considération d'une situation de besoin.
  4. Chaque Partie contractante intéressée notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement à apporter à l'annexe VI. Si cet amendement résulte de l'adoption d'une nouvelle législation, la notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification de la présente convention, à la date de cette ratification.
  5. Si la législation d'une Partie contractante subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie aussi longtemps que l'intéressé est assujetti à l'assurance obligatoire en application de la législation de toute autre Partie contractante.
  6. Les Parties contractantes régleront, par voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux, le service des prestations visées au paragraphe 1 du présent article, qui sont dues à des personnes admises à bénéficier des dispositions de la présente convention, lorsque ces personnes résident sur le territoire d'un Etat non Partie contractante.

    Les règles de revalorisation prévues par la législation d'une Partie contractante sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation conformément aux dispositions de la présente convention.

  1. Sauf en ce qui concerne les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle, qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 29 ou de l'alinéa b de l'article 47, la présente convention ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d'assurance obligatoire.
  2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'une Partie contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations ou avec d'autres revenus, ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'une autre Partie contractante ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'une activité exercée sur le territoire d'une autre Partie contractante. Toutefois, pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 29 ou de l'alinéa b de l'article 47.

Titre II – Dispositions relatives à la législation applicable

    En ce qui concerne les personnes admises à bénéficier des dispositions de la présente convention, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes:

    1. les travailleurs salariés occupés sur le territoire d'une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident sur le territoire d'une autre Partie contractante ou si l'entreprise ou l'employeur qui les occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'une autre Partie contractante;
    2. les travailleurs qui exercent leur activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie;
    3. les travailleurs indépendants qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d'une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident sur le territoire d'une autre Partie contractante;
    4. les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l'administration qui les occupe.
  1. La règle énoncée à l'alinéa a de l'article 14 comporte les exceptions ou particularités suivantes:
    1.  
      1. les travailleurs salariés occupés sur le territoire d'une Partie contractante par une entreprise dont ils relèvent normalement, qui sont détachés sur le territoire d'une autre Partie contractante par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte, demeurent soumis à la législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'ils ne soient pas envoyés en remplacement d'autres travailleurs parvenus au terme de la période de leur détachement;
      2. si la durée du travail à effectuer, se prolongeant en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue, vient à excéder douze mois, la législation de la première Partie demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente de la deuxième Partie ou de l'organisme désigné par elle;
    2.  
      1. les travailleurs salariés des transports internationaux occupés sur le territoire de deux ou plusieurs Parties contractantes en qualité de personnel roulant ou navigant, au service d'une entreprise qui a son siège sur le territoire d'une Partie contractante et qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation intérieure, sont soumis à la législation de cette dernière Partie;
      2. toutefois, s'ils sont occupés par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui où elle a son siège, ils sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve;
      3. s'ils sont occupés de manière prépondérante sur le territoire de la Partie contractante où ils résident, ils sont soumis à la législation de cette Partie, même si l'entreprise qui les occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire;
    3.  
      1. les travailleurs salariés autres que ceux des transports internationaux, qui exercent normalement leur activité sur le territoire de deux ou plusieurs Parties contractantes, sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident, s'ils exercent une partie de leur activité sur ce territoire ou s'ils relèvent de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différentes Parties contractantes;
      2. dans les autres cas, ils sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise ou l'employeur qui les occupe a son siège ou son domicile;
    4. les travailleurs salariés occupés sur le territoire d'une Partie contractante par une entreprise qui a son siège sur le territoire d'une autre Partie contractante et qui est traversé par la frontière commune de ces Parties sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette entreprise a son siège.
  2. La règle énoncée à l'alinéa b de l'article 14 comporte les exceptions suivantes:
    1. les travailleurs salariés, occupés par une entreprise dont ils relèvent normalement, soit sur le territoire d'une Partie contractante, soit à bord d'un navire battant pavillon d'une Partie contractante, qui sont détachés par cette entreprise afin d'effectuer un travail pour son compte à bord d'un navire battant pavillon d'une autre Partie contractante, demeurent soumis à la législation de la première Partie, sous réserve des conditions prévues à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article;
    2. les travailleurs qui exercent normalement leur activité dans les eaux territoriales ou dans un port d'une Partie contractante, sur un navire battant pavillon d'une autre Partie contractante, sans appartenir à l'équipage de ce navire, sont soumis à la législation de la première Partie;
    3. les travailleurs salariés occupés à bord d'un navire battant pavillon d'une Partie contractante, qui sont rémunérés au titre de cette occupation par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d'une autre Partie contractante, sont soumis à la législation de cette dernière Partie, s'ils ont leur résidence sur son territoire; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.
  3. La règle énoncée à l'alinéa c de l'article 14 comporte les exceptions ou particularités suivantes:
    1. les travailleurs indépendants qui résident sur le territoire d'une Partie contractante et exercent leur activité sur le territoire d'une autre Partie contractante sont soumis à la législation de la première Partie:
      1. si la seconde Partie ne possède pas de législation qui leur soit applicable, ou
      2. si, selon les législations des deux Parties en cause, les travailleurs indépendants sont assujettis du seul fait de leur résidence sur le territoire de ces Parties;
    2. les travailleurs indépendants qui exercent normalement leur activité sur le territoire de deux ou plusieurs Parties contractantes sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident, s'ils exercent une partie de leur activité sur ce territoire ou si, selon cette législation, ils sont assujettis du seul fait de leur résidence sur le territoire de cette dernière Partie;
    3. au cas où les travailleurs indépendants visés à l'alinéa précédent n'exercent pas une partie de leur activité sur le territoire de la Partie contractante où ils résident, ou si, selon la législation de cette Partie, ils ne sont pas assujettis du seul fait de leur résidence, ou si ladite Partie ne possède pas de législation qui leur soit applicable, ils sont soumis à la législation déterminée d'un commun accord entre les Parties contractantes intéressées ou entre leurs autorités compétentes.
  4. Si, en vertu des paragraphes précédents du présent article, un travailleur est soumis à la législation d'une Partie contractante sur le territoire de laquelle il n'exerce pas d'activité professionnelle, cette législation lui est applicable comme s'il exerçait une telle activité sur le territoire de cette Partie.
  1. Les dispositions des articles 14 et 15 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée.
  2. Au cas où l'application des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes aurait pour effet d'entraîner l'affiliation à un régime d'assurance obligatoire et de permettre l'admission simultanée à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), il n'est porté atteinte aux dispositions de la législation d'aucune Partie contractante permettant le cumul d'affiliation à l'assurance volontaire ou facultative continuée et à l'assurance obligatoire.
  3. Au cas où l'application des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes aurait pour effet de permettre l'admission à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside ou, s'il ne réside pas sur le territoire de l'une de ces Parties, de celle d'entre elles pour la législation de laquelle il a opté.
  1. Les dispositions de l'alinéa a de l'article 14 sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires et aux domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes.
  2. Toutefois, les travailleurs salariés visés au paragraphe précédent, qui sont ressortissants de la Partie contractante, Etat accréditant ou Etat d'envoi, peuvent opter pour l'application de la législation de cette Partie. Ce droit d'option ne peut être exercé qu'une seule fois, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention ou à la date à laquelle l'intéressé est engagé par la mission diplomatique ou le poste consulaire ou au service privé d'agents de cette mission ou de ce poste, selon le cas. Cette option prend effet à la date où elle est exercée.
  1. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 14 à 17 en faveur des intéressés.
  2. En tant que de besoin, l'application des dispositions du paragraphe précédent est subordonnée à une demande des travailleurs intéressés et, le cas échéant, de leurs employeurs. En outre, elle fait l'objet d'une décision par laquelle l'autorité compétente de la Partie contractante, dont la législation devrait être appliquée, constate que lesdits travailleurs cessent d'être soumis à cette législation pour être effectivement soumis à la législation d'une autre Partie contractante.

Titre III – Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations

  1. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution compétente de cette Partie tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
  2. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'admission à l'assurance obligatoire à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas échéant, les périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie contractante, sont prises en compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
  1. Les personnes qui résident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent et satisfont aux conditions requises par la législation de ce dernier Etat pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 19, bénéficient sur le territoire de la Partie contractante où elles résident:
    1. des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si les personnes y étaient affiliées;
    2. des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces personnes résidaient sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institution compétente.
  2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de famille qui résident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, en ce qui concerne le bénéfice des prestations en nature.
  3. Les prestations peuvent également être servies aux travailleurs frontaliers par l'institution compétente sur le territoire de l'Etat compétent, selon les dispositions de la législation de cet Etat comme s'ils résidaient sur son territoire. Toutefois, les membres de leur famille ne sont admis à bénéficier des prestations en nature dans les mêmes conditions que sous réserve d'un accord entre les autorités compétentes des Parties contractantes intéressées ou, à défaut, de l'autorisation préalable de l'institution compétente, sauf cas d'urgence.
  4. Si des personnes visées au présent article, autres que des travailleurs frontaliers ou des membres de leur famille, séjournent sur le territoire de l'Etat compétent, elles bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme si elles résidaient sur son territoire, même si elles ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le début de leur séjour.
  5. Si des personnes visées au présent article transfèrent leur résidence sur le territoire de l'Etat compétent, elles bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, même si elles ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.
  1. Les personnes qui satisfont aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 19, et
    1. dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, ou
    2. qui, après avoir été admises au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, sont autorisées par cette institution à retourner sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent où elles résident, ou à transférer leur résidence sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, ou
    3. qui sont autorisées par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, pour y recevoir des soins appropriés à leur état,

    bénéficient:

    1. des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ces personnes y étaient affiliées, dans la limite de la durée fixée, le cas échéant, par la législation de l'Etat compétent;
    2. des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces personnes se trouvaient sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institution compétente.
  2.  
    1. L'autorisation visée à l'alinéa b du paragraphe précédent ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical;
    2. l'autorisation visée à l'alinéa c du paragraphe précédent ne peut être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent être dispensés à l'intéressé sur le territoire de la Partie contractante où il réside.
  3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie aux membres de famille, en ce qui concerne le bénéfice des prestations en nature.
  1. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi des prestations en nature aux membres de famille à la condition qu'ils soient personnellement assurés, les dispositions des articles 20 et 21 ne sont applicables aux membres de la famille d'une personne soumise à cette législation que s'ils sont affiliés personnellement soit à la même institution de ladite Partie que cette personne, soit à une autre institution de ladite Partie qui accorde des prestations correspondantes.
  2. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen, l'institution compétente de cette Partie détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.
  3. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire, l'institution compétente de cette Partie tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.
  4. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente de cette Partie tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de la première Partie.

    Les chômeurs qui satisfont aux conditions requises par la législation de la Partie contractante à laquelle incombe la charge des prestations de chômage pour avoir droit aux prestations en nature, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 19, bénéficient des prestations en nature, ainsi que les membres de leur famille, lorsqu'ils résident sur le territoire d'une autre Partie contractante. Dans ce cas, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, comme si l'intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution compétente de la première Partie.

  1. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 19, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme s'il était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de cette dernière Partie.
  2. Lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une Partie contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, n'a pas droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, il bénéficie néanmoins de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations en vertu de la législation de la première Partie ou de l'une des premières Parties, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 19, ou qu'il y aurait droit, s'il résidait sur le territoire de l'une de ces Parties. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si l'intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution déterminée selon les règles énoncées au paragraphe suivant.
  3. Dans les cas visés au paragraphe précédent, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes:
    1. si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d'une seule Partie contractante, la charge en incombe à l'institution compétente de cette Partie;
    2. si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, la charge en incombe à l'institution compétente de la Partie contractante sous la législation de laquelle le titulaire a accompli la plus longue période d'assurance ou de résidence; au cas où l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de la Partie contractante à la législation de laquelle le titulaire a été soumis en dernier lieu.
  4. Lorsque les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une Partie contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, résident sur le territoire d'une Partie contractante autre que celle où réside ce titulaire, ils bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations en vertu de la législation d'une Partie contractante. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de famille, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils avaient droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution du lieu de résidence du titulaire.
  5. Si les membres de famille visés au paragraphe précédent transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie contractante où réside le titulaire, ils bénéficient des prestations, selon les dispositions de la législation de cette Partie, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.
  6. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une Partie contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'une de ces Parties, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille:
    1. au cours d'un séjour sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui où ils résident, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des prestations; ou
    2. lorsqu'ils ont été autorisés par l'institution du lieu de résidence à se rendre sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui où ils résident, pour y recevoir des soins appropriés à leur état.
  7. Dans les cas visés au paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si l'intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution du lieu de résidence du titulaire.
  8. Si la législation d'une Partie contractante prévoit des retenues de cotisation à la charge du titulaire de pension ou de rente pour la garantie des prestations en nature, l'institution de cette Partie, qui est débitrice d'une pension ou d'une rente, est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu du présent article.
  1. Si la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence ou de séjour comporte plusieurs régimes d'assurance-maladie ou maternité, les dispositions applicables au service des prestations en nature, dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 20, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 21, à l'article 23 et aux paragraphes 2, 4 et 6 de l'article 24, sont celles du régime général ou, à défaut, du régime dont relèvent les travailleurs de l'industrie.
  2. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi des prestations à une condition relative à l'origine de l'affection, cette condition n'est pas opposable aux personnes auxquelles la présente convention est applicable, quel que soit le territoire de la Partie contractante où elles résident.
  3. Si la législation d'une Partie contractante fixe une durée maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l'institution d'une autre Partie contractante pour le même cas de maladie ou de maternité.
  1. L'application des dispositions des articles 20, 21, 23 et 24 entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties, qui pourront en outre prévoir des modalités particulières appropriées.
  2. Les accords visés au paragraphe précédent détermineront notamment:
    1. les catégories de personnes auxquelles les dispositions des articles 20, 21, 23 et 24 seront applicables;
    2. la durée pendant laquelle le service des prestations en nature pourra être effectué par l'institution d'une Partie contractante à la charge de l'institution d'une autre Partie contractante;
    3. les conditions particulières relatives à l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance;
    4. les règles destinées à éviter le cumul de prestations de même nature;
    5. les modalités de remboursement des prestations servies par l'institution d'une Partie contractante à la charge de l'institution d'une autre Partie contractante.
  3. Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir de renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Chapitre 2 – Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

    Lorsqu'une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, cette personne ou ses survivants bénéficient de prestations conformément aux dispositions du présent chapitre, même dans le cas où les intéressés pourraient faire valoir des droits à prestations au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes sans application desdites dispositions.

  1. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
  2. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes de résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes de résidence accomplies sous la législation de la première Partie.
  3. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, une personne a été soumise simultanément à un régime à caractère contributif et à un régime à caractère non contributif pour la même éventualité, l'institution de toute autre Partie contractante en cause tient compte, pour l'application des paragraphes 1 ou 2 du présent article, de la plus longue période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation de la première Partie.
  4. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres Parties contractantes ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.
  5. Si la législation d'une Partie contractante, qui n'exige aucune durée d'assurance ou d'emploi pour l'ouverture et la détermination du droit aux prestations, en subordonne l'octroi à la condition que l'intéressé ou, s'il s'agit de prestations de survivants, le défunt ait été soumis à cette législation au moment de la réalisation de l'éventualité, cette condition est réputée remplie si l'intéressé ou le défunt, selon le cas, était soumis à ce moment à la législation d'une autre Partie contractante.
  6. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que la période pendant laquelle une pension ou une rente est servie peut être prise en considération pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, l'institution compétente de cette Partie tient compte, à cet effet, de la période pendant laquelle une pension ou une rente a été servie au titre de la législation de toute autre Partie contractante.
  1. L'institution de chaque Partie contractante à la législation de laquelle la personne considérée a été soumise détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 28.
  2. Au cas où l'intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle il pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et de résidence, accomplies sous les législations des Parties contractantes en cause et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 28, pour la détermination du droit, avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique.
  3. Toutefois,
    1. s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au paragraphe précédent;
    2. s'il s'agit de prestations mentionnées à l'annexe IV, le montant théorique visé au paragraphe précédent peut être calculé sur la base et à concurrence du montant de la prestation complète:
      1. en cas d'invalidité ou de décès, au prorata de la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies par l'intéressé ou le défunt avant la réalisation de l'éventualité sous les législations de toutes les Parties contractantes en cause et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 28, par rapport aux deux tiers du nombre d'années écoulées entre la date à laquelle l'intéressé ou le défunt a atteint l'âge de seize ans et la date à laquelle est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou de décès, selon le cas, sans qu'il soit tenu compte d'années postérieures à l'âge d'admission à pension de vieillesse;
      2. en cas de vieillesse, au prorata de la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies par l'intéressé sous les législations de toutes les Parties contractantes en cause et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 28, par rapport à trente années, sans qu'il soit tenu compte d'années postérieures à l'âge d'admission à pension de vieillesse.
  4. Ladite institution fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé, sur la base du montant théorique calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, selon le cas, au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous les législations de toutes les Parties contractantes en cause.
  5. Dans les cas où la législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des prestations ou de certains éléments de prestations est proportionnel à la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies, l'institution compétente de cette Partie peut procéder au calcul direct de ces prestations ou éléments de prestations, en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique, nonobstant les dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article.
  1. Pour le calcul du montant théorique visé au paragraphe 2 de l'article 29:
    1. si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existé, pendant les périodes d'assurance, entre le gain brut de l'intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés à l'exclusion des apprentis, ces chiffres moyens ou proportionnels sont déterminés par l'institution compétente de cette Partie sur la base des seules périodes accomplies sous la législation de ladite Partie ou du gain brut perçu par l'intéressé pendant ces seules périodes;
    2. si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou de majorations éventuelles, les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte par l'institution compétente de cette Partie, au titre des périodes accomplies sous les législations d'autres Parties contractantes, sont déterminés sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations constatés pour les périodes accomplies sous la législation de la première Partie;
    3. si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou un montant forfaitaire, le gain ou le montant à prendre en compte par l'institution compétente de cette Partie, au titre des périodes accomplies sous les législations d'autres Parties contractantes, est égal au gain ou au montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des gains ou des montants forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous la législation de la première Partie;
    4. si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des gains et, pour d'autres périodes, sur un gain ou un montant forfaitaire, l'institution compétente de cette Partie prend en compte, au titre des périodes accomplies sous les législations d'autres Parties contractantes, les gains ou montants déterminés conformément aux dispositions de l'alinéa b ou de l'alinéa c du présent paragraphe, selon le cas; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation de la première Partie, le calcul des prestations repose sur un gain ou un montant forfaitaire, le gain à prendre en compte par l'institution compétente de cette Partie, au titre des périodes accomplies sous les législations d'autres Parties contractantes, est égal au gain fictif correspondant à ce gain ou montant forfaitaire.
  2. Si la législation d'une Partie contractante comporte des règles de revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations, ces règles sont applicables, le cas échéant, aux éléments pris en compte par l'institution compétente de cette Partie, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, au titre des périodes accomplies sous les législations d'autres Parties contractantes.
  3. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente de cette Partie tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de la première Partie.
  1. Nonobstant les dispositions de l'article 29, si la durée totale des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'une Partie contractante n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à prestations n'est acquis en vertu de cette législation, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.
  2. Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte par l'institution de chacune des autres Parties contractantes en cause pour l'application des dispositions de l'article 29, à l'exception de celles de son paragraphe 4.
  3. Toutefois, au cas où l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article aurait pour effet de décharger toutes les institutions en cause de l'obligation d'accorder des prestations, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation de la dernière Partie contractante aux conditions de laquelle l'intéressé satisfait, compte tenu des dispositions de l'article 28, comme si toutes les périodes visées au paragraphe 1 du présent article avaient été accomplies sous la législation de cette Partie.
  1. Nonobstant les dispositions de l'article 29, si la durée totale des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'une Partie contractante est au moins égale à une année mais inférieure à cinq années, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations de vieillesse au titre desdites périodes.
  2. Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte pour l'application de l'article 29, par l'institution de la Partie contractante sous la législation de laquelle la personne considérée a accompli la plus longue période d'assurance ou de résidence, comme si ces périodes avaient été accomplies sous la législation de cette Partie. Au cas où, d'après cette règle, lesdites périodes devraient être prises en compte par plusieurs institutions, elles sont prises en compte par celle de la Partie contractante à la législation de laquelle la personne considérée a été soumise en dernier lieu.
  3. L'institution visée au paragraphe 1 du présent article transfère à l'institution visée au paragraphe 2, pour solde de tout compte, une somme forfaitaire égale à dix fois le montant annuel de la fraction de prestation que cette dernière institution est tenue de servir, conformément aux dispositions de l'article 29, au titre des périodes accomplies sous la législation appliquée par la première institution. Les autorités compétentes des Parties contractantes intéressées pourront convenir de modalités différentes de compensation des charges afférentes à ces périodes.
  4. Toutefois, au cas où l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article aurait pour effet de décharger toutes les institutions en cause de l'obligation d'accorder des prestations, les prestations sont accordées conformément aux dispositions de l'article 29.
  5. Au cas où l'application conjointe des dispositions du paragraphe 1 de l'article 31 et du paragraphe 1 du présent article aurait pour effet de décharger toutes les institutions en cause de l'obligation d'accorder des prestations, les prestations sont accordées conformément aux dispositions de l'article 29, sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 31.
  6. L'application des dispositions des paragraphes précédents du présent article entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties et limitée aux cas où les intéressés ont été soumis exclusivement aux législations desdites Parties.
  1. Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations de toutes les Parties contractantes en cause, compte tenu des dispositions de l'article 28, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables:
    1. le montant des prestations dues est calculé conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 ou du paragraphe 5 de l'article 29, selon le cas, par chacune des institutions compétentes qui appliquent une législation dont les conditions sont remplies;
    2. toutefois,
      1. si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins, sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 29;
      2. si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation, sans qu'il soit besoin de faire appel aux dispositions de l'article 28, le montant de la prestation due est calculé conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.
  2. Les prestations accordées dans le cas visé au paragraphe précédent au titre de l'une ou de plusieurs des législations en cause sont recalculées d'office conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 ou du paragraphe 5 de l'article 29, selon le cas, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations en cause viennent à être remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 28.
  3. Les prestations accordées au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes sont recalculées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, à la demande des intéressés, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs de ces législations cessent d'être remplies.
  1. Si le montant des prestations auxquelles l'intéressé pourrait prétendre, au titre de la législation d'une Partie contractante, sans application des dispositions des articles 28 à 33, est supérieur au montant total des prestations dues conformément à ces dispositions, l'institution compétente de cette Partie est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre ces deux montants. La charge de ce complément est assumée intégralement par ladite institution.
  2. Au cas où l'application des dispositions du paragraphe précédent aurait pour effet d'attribuer à l'intéressé des compléments de la part des institutions de deux ou plusieurs Parties contractantes, il bénéficie exclusivement du complément le plus élevé. La charge de ce complément est répartie entre les institutions compétentes desdites Parties contractantes, selon la proportion correspondant au rapport qui existe entre le montant du complément dont chacune d'elles serait redevable si elle était seule en cause et le montant total des compléments que toutes ces institutions devraient servir.
  3. Le complément visé aux paragraphes précédents du présent article est considéré comme un élément des prestations servies par l'institution débitrice. Son montant est déterminé à titre définitif, sauf le cas où il y aurait lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 33.
  1. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de prestations au titre de la législation d'une seule Partie contractante, les dispositions suivantes sont applicables:
    1. si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la législation d'une autre Partie contractante, l'institution compétente de la première Partie est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;
    2. si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a été soumis à la législation de l'une ou de plusieurs des autres Parties contractantes, les prestations lui sont accordées, compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions des articles 28 à 34;
    3. dans le cas visé à l'alinéa précédent, la date à laquelle l'aggravation a été constatée est considérée comme la date de la réalisation de l'éventualité;
    4. si, dans le cas visé à l'alinéa b du présent paragraphe, l'intéressé n'a pas droit à prestations de la part de l'institution d'une autre Partie contractante, l'institution compétente de la première Partie est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
  2. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de prestations au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, les prestations lui sont accordées, compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions des articles 28 à 34. Les dispositions de l'alinéa c du paragraphe précédent sont applicables par analogie.
  1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l'institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice des dispositions de l'article 37.
  2. Si, après suppression des prestations, l'état de l'intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions des articles 28 à 34.
  1. Les prestations d'invalidité sont transformées, le cas échéant, en prestations de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions des articles 28 à 34.
  2. Lorsque, dans le cas visé à l'article 33, le bénéficiaire de prestations d'invalidité acquises au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes est admis à faire valoir des droits à prestations de vieillesse, toute institution débitrice de prestations d'invalidité continue de servir à ce bénéficiaire les prestations auxquelles il a droit au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe précédent deviennent applicables à l'égard de cette institution.

Chapitre 3 – Accidents du travail et maladies professionnelles

  1. Les travailleurs qui résident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, bénéficient sur le territoire de la Partie contractante où ils résident:
    1. des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ces travailleurs y étaient affiliés;
    2. des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces travailleurs résidaient sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institution compétente.
  2. Les prestations peuvent également être servies aux travailleurs frontaliers par l'institution compétente sur le territoire de l'Etat compétent, selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'ils résidaient sur son territoire.
  3. Si des travailleurs visés au présent article, autres que des travailleurs frontaliers, séjournent sur le territoire de l'Etat compétent, ils bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'ils résidaient sur son territoire, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations avant le début de leur séjour.
  4. Si des travailleurs visés au présent article transfèrent leur résidence sur le territoire de l'Etat compétent, ils bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations avant le transfert de leur résidence.

    L'accident de trajet survenu sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent est considéré comme étant survenu sur le territoire de l'Etat compétent.

  1. Les victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle:
    1. qui séjournent sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, ou
    2. qui, après avoir été admises au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, sont autorisées par cette institution à retourner sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent où elles résident, ou à transférer leur résidence sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, ou
    3. qui sont autorisées par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, pour y recevoir des soins appropriés à leur état,

    bénéficient:

    1. des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ces victimes y étaient affiliées, dans la limite de la durée fixée, le cas échéant, par la législation de l'Etat compétent;
    2. des prestations en espèces servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces victimes se trouvaient sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institution compétente.
  2.  
    1. L'autorisation visée à l'alinéa b du paragraphe précédent ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical;
    2. l'autorisation visée à l'alinéa c du paragraphe précédent ne peut être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent être dispensés à l'intéressé sur le territoire de la Partie contractante où il réside.

    Dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 38 et au paragraphe 1 de l'article 40, les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir de subordonner l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance à l'autorisation de l'institution compétente.

  1. Si la législation de l'Etat compétent prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, les frais encourus pour le transport de la victime jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'une autre Partie contractante, où réside la victime, sont pris en charge par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à condition qu'elle ait donné son autorisation préalable audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le justifient.
  2. Si la législation de l'Etat compétent prévoit la prise en charge des frais de transport du corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation, les frais encourus pour le transport du corps jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'une autre Partie contractante, où résidait la victime, sont pris en charge par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
  3. L'application des dispositions des paragraphes précédents du présent article entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties. Ces accords détermineront notamment les catégories de personnes auxquelles lesdites dispositions seront applicables et les modalités de répartition des frais de transport entre les Parties contractantes en cause.
  1. S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles sur le territoire de la Partie contractante où la victime se trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.
  2. Si la législation de l'Etat compétent subordonne la gratuité complète des prestations en nature à l'utilisation du service médical organisé par l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 38 et au paragraphe 1 de l'article 40 sont considérées comme ayant été servies par un tel service médical.
  3. Si la législation de l'Etat compétent comporte un régime relatif aux obligations de l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 38 et au paragraphe 1 de l'article 40 sont considérées comme ayant été servies à la demande de l'institution compétente.
  4. Si la législation d'une Partie contractante prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'institution compétente de cette Partie prend également en considération à cet effet les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurement reconnus selon la législation de toute autre Partie contractante, comme s'ils étaient survenus sous la législation qu'elle applique.
  1. Si la législation appliquée par l'institution du lieu de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes de réparation, les dispositions applicables au service des prestations en nature, dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 38 et au paragraphe 1 de l'article 40, sont celles du régime général ou, à défaut, du régime dont relèvent les travailleurs de l'industrie.
  2. Si la législation d'une Partie contractante fixe une durée maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l'institution d'une autre Partie contractante pour le même cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
  1. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen, l'institution compétente de cette Partie détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.
  2. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire, l'institution compétente de cette Partie tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.
  3. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente de cette Partie tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de la première Partie.
  1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie sous la législation de deux ou plusieurs Parties contractantes, les prestations auxquelles cette victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la dernière desdites Parties aux conditions de laquelle ils satisfont, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
  2. Si la législation d'une Partie contractante subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire d'une autre Partie contractante.
  3. Si la législation d'une Partie contractante subordonne explicitement ou implicitement le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l'institution compétente de cette Partie, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de toute autre Partie contractante, comme si elles avaient été exercées sous la législation de la première Partie.
  4. Si la législation d'une Partie contractante subordonne explicitement ou implicitement le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cette Partie tient compte, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de toute autre Partie contractante.
  5. L'application des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties. Ces accords détermineront notamment les maladies professionnelles auxquelles lesdites dispositions seront applicables et les modalités de répartition de la charge des prestations entre les Parties contractantes en cause.

    Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a bénéficié ou bénéficie d'une réparation à charge de l'institution d'une Partie contractante et fait valoir, en cas d'aggravation, des droits à prestations auprès de l'institution d'une autre Partie contractante, les dispositions suivantes sont applicables:

    1. si la victime n'a pas exercé sous la législation de la seconde Partie une activité susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente de la première Partie est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;
    2. si la victime a exercé une telle activité sous la législation de la seconde Partie, l'institution compétente de la première Partie est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; l'institution compétente de la seconde Partie accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et le montant des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cette Partie.
  1. L'institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations en nature servies pour son compte en vertu du paragraphe 1 de l'article 38 et du paragraphe 1 de l'article 40.
  2. Les remboursements visés au paragraphe précédent seront déterminés et effectués selon des modalités à convenir entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
  3. Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir de renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Chapitre 4 – Décès (allocations)

  1. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations au décès à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
  2. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations au décès à l'accomplissement de périodes de résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes de résidence accomplies sous la législation de la première Partie.
  1. Lorsqu'une personne est décédée sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, le décès est censé être survenu sur le territoire de l'Etat compétent.
  2. L'institution compétente est tenue d'accorder les allocations au décès dues au titre de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent.
  3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont également applicables au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Chapitre 5 – Chômage

  1. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité professionnelle accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie, à condition toutefois que, s'il s'agit de périodes d'emploi ou d'activité professionnelle, ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette dernière législation.
  2. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi des prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité professionnelle accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence accomplies sous la législation de la première Partie.
  3. Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, les périodes accomplies sous les législations d'autres Parties contractantes ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général.
  4. L'application des dispositions des paragraphes précédents du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées, sauf dans les cas visés aux alinéas a.ii et b.ii du paragraphe 1 de l'article 53.

    Les chômeurs qui satisfont aux conditions requises par la législation d'une Partie contractante pour avoir droit aux prestations, au regard de l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 51, et qui transfèrent leur résidence sur le territoire d'une autre Partie contractante, sont censés satisfaire également aux conditions requises à cet égard par la législation de la seconde Partie pour avoir droit aux prestations, à condition qu'ils présentent une demande à l'institution du lieu de leur nouvelle résidence dans le délai de trente jours suivant le transfert de résidence. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution compétente de la première Partie.

  1. Sans préjudice des dispositions de l'article 52, un chômeur qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:
    1.  
      1. un travailleur frontalier, en chômage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui l'occupe, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet Etat, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 51; ces prestations sont servies par l'institution compétente;
      2. un travailleur frontalier, en chômage complet, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 51; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence;
    2.  
      1. un travailleur autre qu'un travailleur frontalier, en chômage partiel, accidentel ou complet, qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat compétent, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet Etat, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 51; ces prestations sont servies par l'institution compétente;
      2. un travailleur autre qu'un travailleur frontalier, en chômage complet, qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de la Partie contractante où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cette Partie, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 51; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence;
      3. toutefois, si le travailleur visé à l'alinéa b.ii du présent paragraphe a été admis au bénéfice des prestations par l'institution compétente de la Partie contractante à la législation de laquelle il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 52, comme s'il avait transféré sa résidence sur le territoire de la Partie contractante visée à l'alinéa b.ii du présent paragraphe.
  2. Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu de l'alinéa a.i ou de l'alinéa b.i du paragraphe précédent, il ne peut prétendre à des prestations au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside.

    Dans les cas visés à l'article 52 et à l'alinéa b.iii du paragraphe 1 de l'article 53, si la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence fixe une durée maximale à l'octroi des prestations, cette institution peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l'institution d'une autre Partie contractante après la dernière constatation du droit aux prestations.

  1. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du gain antérieur, l'institution qui applique cette législation tient compte exclusivement du gain perçu par l'intéressé pour la dernière activité qu'il a exercée sur le territoire de ladite Partie ou, si l'intéressé n'a pas exercé sa dernière activité quatre semaines au moins sur ce territoire, du gain usuel correspondant, au lieu où le chômeur réside, à une activité équivalente ou analogue à celle qu'il a exercée en dernier lieu sur le territoire d'une autre Partie contractante.
  2. Si la législation d'une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l'institution qui applique cette législation tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de la première Partie.
  3. Si la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence prévoit que la durée d'octroi des prestations dépend de la durée des périodes accomplies, la durée d'octroi des prestations est déterminée compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 51.
  1. L'application des dispositions des articles 52 à 54 entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties, qui pourront en outre prévoir des modalités particulières appropriées.
  2. Les accords visés au paragraphe précédent détermineront notamment:
    1. les catégories de personnes auxquelles les dispositions des articles 52 à 54 seront applicables;
    2. la durée pendant laquelle le service des prestations pourra être effectué par l'institution d'une Partie contractante à la charge de l'institution d'une autre Partie contractante;
    3. les modalités de remboursement des prestations servies par l'institution d'une Partie contractante à la charge de l'institution d'une autre Partie contractante.
  3. Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir de renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Chapitre 6 – Prestations familiales

    Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence accomplies sous la législation de la première Partie.

  1. L'application des dispositions de la section 1 ou de la section 2 du présent chapitre entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties, qui pourront en outre prévoir des modalités particulières appropriées.
  2. Les accords visés au paragraphe précédent détermineront notamment:
    1. les catégories de personnes auxquelles les dispositions des articles 59 à 62 seront applicables;
    2. les règles destinées à éviter le cumul de prestations de même nature;
    3. le maintien des droits acquis, le cas échéant, en vertu de conventions de sécurité sociale.
  1. Pour l'application du présent article et de l'article 60, le terme enfants désigne, dans les limites fixées par la législation de la Partie contractante en cause:
    1. les enfants légitimes, légitimés, naturels reconnus, adoptifs et les petits-enfants orphelins de l'allocataire;
    2. les enfants légitimes, légitimés, naturels reconnus, adoptifs et les petits-enfants orphelins du conjoint de l'allocataire, à condition qu'ils vivent au foyer de ce dernier et résident sur le territoire d'une Partie contractante.
  2. Les personnes soumises à la législation d'une Partie contractante, ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire d'une autre Partie contractante, ont droit pour ces enfants aux allocations familiales prévues par la législation de la première Partie, comme si ces enfants résidaient ou étaient élevés sur le territoire de cette Partie.
  3. Toutefois, dans le cas visé au paragraphe précédent, le montant des allocations familiales peut être limité à concurrence du montant des allocations familiales prévues par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les enfants résident ou sont élevés.
  4. En cas d'application des dispositions du paragraphe précédent, la comparaison des montants d'allocations familiales selon les deux législations en cause est effectuée compte tenu du nombre total des enfants relevant du même allocataire. Si la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les enfants résident ou sont élevés prévoit des montants différents d'allocations familiales pour diverses catégories d'allocataires, il est tenu compte des montants qui seraient dus si l'allocataire était soumis à cette législation.
  5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables à un travailleur salarié visé à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 15, en ce qui concerne les enfants qui l'accompagnent sur le territoire de la Partie contractante où il est détaché.
  6. Les allocations familiales sont servies selon les dispositions de la législation de la Partie contractante à laquelle l'allocataire est soumis, même si la personne physique ou morale à laquelle ces allocations doivent être servies réside ou se trouve sur le territoire d'une autre Partie contractante.
  1. Les chômeurs au bénéfice de prestations de chômage à la charge de l'institution d'une Partie contractante, ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire d'une autre Partie contractante, ont droit pour ces enfants aux allocations familiales prévues dans cette éventualité par la législation de la première Partie, comme si ces enfants résidaient ou étaient élevés sur le territoire de cette Partie.
  2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 de l'article 59 sont applicables par analogie.
  1. Les personnes soumises à la législation d'une Partie contractante ont droit, pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante, aux prestations prévues par la législation de cette dernière Partie, comme si lesdites personnes étaient soumises à sa législation. Ces prestations sont servies aux membres de famille par l'institution du lieu de leur résidence, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution compétente.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, un travailleur salarié visé à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 15 a droit, pour les membres de sa famille qui l'accompagnent sur le territoire de la Partie contractante où il est détaché, aux prestations prévues par la législation de la Partie contractante à laquelle il demeure soumis. Ces prestations sont servies par l'institution compétente de cette dernière Partie. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, les prestations peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institution compétente.

    Les chômeurs au bénéfice de prestations de chômage à la charge de l'institution d'une Partie contractante ont droit, pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d'une autre Partie contractante, aux prestations familiales prévues par la législation de cette dernière Partie, à condition que la législation de la première Partie accorde des prestations familiales en cas de chômage. Les prestations familiales sont servies aux membres de la famille par l'institution du lieu de leur résidence, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution compétente de la première Partie.

  1. En cas d'application des dispositions de la présente section entre deux ou plusieurs Parties contractantes, les accords bilatéraux ou multilatéraux visés au paragraphe 1 de l'article 58 détermineront les modalités de remboursement des prestations servies par l'institution d'une Partie contractante à la charge de l'institution d'une autre Partie contractante.
  2. Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir de renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Titre IV – Dispositions diverses

  1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent:
    1. toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente convention;
    2. toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application de la présente convention.
  2. Pour l'application de la présente convention, les autorités et institutions des Parties contractantes se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
  3. Pour l'application de la présente convention, les autorités et institutions des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu'avec les intéressés ou leurs mandataires.
  4. Les autorités, institutions et juridictions d'une Partie contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés, du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'une autre Partie contractante.
  1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'une Partie contractante pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d'une autre Partie contractante ou de la présente convention.
  2. Tous actes, documents ou pièces quelconques de nature officielle à produire aux fins d'application de la présente convention sont dispensés de légalisation et de toute autre formalité similaire.
  1. Si le requérant réside sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, il peut présenter valablement sa demande à l'institution du lieu de résidence, qui saisit l'institution ou les institutions compétentes mentionnées dans la demande.
  2. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'une Partie contractante, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, institution ou juridiction de cette Partie, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, institution ou juridiction d'une autre Partie contractante. En ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente de la première Partie, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Parties contractantes en cause. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, institution ou juridiction de la seconde Partie est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.
  1. Les expertises médicales prévues par la législation d'une Partie contractante peuvent, à la requête de l'institution qui applique cette législation, être effectuées sur le territoire d'une autre Partie contractante par l'institution du lieu de séjour ou de résidence. En ce cas, elles sont censées avoir été effectuées sur le territoire de la première Partie.
  2. L'application des dispositions du paragraphe précédent entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties.
  1. Lorsque, en vertu de la présente convention, l'institution d'une Partie contractante est débitrice de prestations en espèces envers un bénéficiaire qui se trouve sur le territoire d'une autre Partie contractante, la dette est exprimée dans la monnaie de la première Partie. Ladite institution s'en libère valablement dans la monnaie de la seconde Partie.
  2. Lorsque, en vertu de la présente convention, l'institution d'une Partie contractante est débitrice de sommes destinées au remboursement de prestations servies par l'institution d'une autre Partie contractante, la dette est exprimée dans la monnaie de la seconde Partie. La première institution s'en libère valablement dans ladite monnaie, à moins que les Parties contractantes en cause ne soient convenues d'autres modalités.
  3. Les transferts de sommes qui résultent de l'application de la présente convention sont effectués conformément aux accords en vigueur en cette matière, au moment du transfert, entre les Parties contractantes en cause. A défaut, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts sont fixées d'un commun accord entre lesdites Parties.
  1. Pour la fixation du montant des cotisations dues à l'institution d'une Partie contractante, il est tenu compte, le cas échéant, des revenus obtenus sur le territoire de toute autre Partie contractante.
  2. Le recouvrement des cotisations dues à l'institution d'une Partie contractante peut être opéré sur le territoire d'une autre Partie contractante, suivant la procédure administrative et les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de cette dernière Partie.
  3. L'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties. Ces accords pourront concerner également la procédure judiciaire de recouvrement.
  1. Si une personne bénéficie de prestations au titre de la législation d'une Partie contractante pour un dommage causé ou survenu sur le territoire d'une autre Partie contractante, les droits de l'institution débitrice des prestations, à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage, sont réglés de la manière suivante:
    1. lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'encontre du tiers, toute Partie contractante reconnaît une telle subrogation;
    2. lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'encontre du tiers, toute Partie contractante reconnaît ce droit.
  2. L'application des dispositions du paragraphe précédent entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties.
  3. Les règles applicables à la responsabilité de l'employeur ou de ses préposés, en cas d'accident du travail ou de trajet survenu sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat compétent, seront déterminées par voie d'accords entre les Parties contractantes intéressées.
  1. Tout différend venant à s'élever entre deux ou plusieurs Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente convention fera d'abord l'objet de négociations entre les Parties au litige.
  2. Si l'une des Parties au litige considère qu'il s'agit d'une question de nature à intéresser l'ensemble des Parties contractantes, les Parties au litige agissant d'un commun accord ou, à défaut, l'une d'elles, en saisiront le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, qui émettra un avis sur la question dans un délai de six mois.
  3. Si le différend n'a pu être réglé, selon le cas, soit dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à l'ouverture des négociations prescrites par le paragraphe 1 du présent article, soit dans un délai de trois mois suivant la communication aux Parties contractantes de l'avis émis par le Comité des Ministres, le différend peut faire l'objet d'une procédure arbitrale devant un arbitre unique à la requête de toute Partie au litige. La Partie requérante fera connaître à l'autre Partie, par l'intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, l'objet de la requête qu'elle entend soumettre à l'arbitrage, ainsi que les moyens sur lesquels cette requête est fondée.
  4. Sauf accord contraire des Parties au litige, l'arbitre sera désigné par le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme. L'arbitre ne devra pas être le ressortissant de l'une des Parties au litige, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver à leur service, ni s'être déjà occupé de l'affaire à un autre titre.
  5. Si, dans le cas visé au paragraphe précédent, le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme se trouve empêché ou s'il est le ressortissant de l'une des Parties au litige, la désignation de l'arbitre incombera au Vice-Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au litige.
  6. A défaut d'un compromis spécial entre les Parties au litige ou à défaut de précisions suffisantes dans le compromis, l'arbitre se prononcera sur la base des dispositions de la présente convention, compte tenu des principes généraux du droit international.
  7. La sentence de l'arbitre sera obligatoire et sans appel.
  1. L'annexe VII mentionne pour chaque Partie contractante intéressée les modalités particulières d'application de sa législation.
  2. Chaque Partie contractante intéressée notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement à apporter à l'annexe VII. Si cet amendement résulte de l'adoption d'une nouvelle législation, la notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification de la présente convention, à la date de cette ratification.
  1. Les annexes visées à l'alinéa b de l'article 1, au paragraphe 1 de l'article 3, au paragraphe 3 de l'article 6, au paragraphe 4 de l'article 8, au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 3 de l'article 11 et au paragraphe 1 de l'article 72, ainsi que les amendements qui seront apportés à ces annexes, font partie intégrante de la présente convention.
  2. Tout amendement aux annexes visées au paragraphe précédent sera considéré comme adopté si, dans les trois mois suivant la notification prévue à l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 81 de la présente convention, aucune Partie contractante ou aucun Etat signataire ne s'y est opposé par notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. En cas de notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe d'une telle opposition, l'affaire fera l'objet d'un règlement conformément à une procédure à établir par le Comité des Ministres.

Titre V – Dispositions transitoires et finales

  1. La présente convention n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à son entrée en vigueur à l'égard de la Partie contractante ou des Parties contractantes en cause.
  2. Toute période d'assurance, ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence accomplie sous la législation d'une Partie contractante avant l'entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente convention, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à son entrée en vigueur.
  4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d'une Partie contractante autre que celle où se trouve l'institution débitrice sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital.
  5. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d'une pension ou d'une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office. En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
  6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou la demande visée au paragraphe 5 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de toute Partie contractante, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.
  7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou la demande visée au paragraphe 5 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits ne sont acquis que compte tenu de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation de la Partie contractante en cause.
  1. La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel sera intervenu le dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

    A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les dispositions de l'Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et de l'Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, ainsi que de leurs protocoles additionnels, cessent d'être applicables dans les relations entre Parties contractantes.

  1. Après l'entrée en vigueur de la présente convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à cette convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Etats membres du Conseil ayant ratifié ou accepté ladite convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  1. La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente convention à son égard, dénoncer cette convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
  1. En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu.
  2. Les droits en cours d'acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé par voie d'accord ou, à défaut d'un tel accord, par la législation qu'applique l'institution en cause.
  1. L'application de la présente convention est réglée par les dispositions d'un accord complémentaire, qui est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.
  2. Les Parties contractantes ou, si les dispositions constitutionnelles de ces Parties le permettent, leurs autorités compétentes, prendront tous autres arrangements nécessaires à l'application de la présente convention.
  3. Tout Etat signataire de la présente convention qui la ratifie ou l'accepte doit soit ratifier ou accepter en même temps l'accord complémentaire, soit signer ledit accord complémentaire sans réserve de ratification ou d'acceptation, au plus tard au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation de la convention.
  4. Tout Etat qui adhère à la présente convention doit en même temps adhérer à l'accord complémentaire.
  5. Toute Partie contractante qui dénonce la présente convention doit en même temps dénoncer l'accord complémentaire.
  1. Les notifications ou déclarations visées aux alinéas b et w de l'article 1, au paragraphe 2 de l'article 3, au paragraphe 5 de l'article 6, au paragraphe 2 de l'article 7, au paragraphe 5 de l'article 8, aux paragraphes 3 et 4 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 11 et au paragraphe 2 de l'article 72 sont adressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera, dans un délai d'un mois aux Parties contractantes, aux Etats signataires ainsi qu'au Directeur général du Bureau international du travail:
    1. toute signature, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    2. toute date d'entrée en vigueur de la présente convention conformément aux dispositions de l'article 75 et de l'article 77;
    3. toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 78 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
    4. toute notification ou déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
    Fait à Paris, le 14 décembre 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents.

 


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