Convention européenne sur l'immunité des Etats, (STE No. 074), entré en vigueur June 11, 1976.


 

Protocole additionnel (STE 074A)

Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Tenant compte du fait que se manifeste dans le droit international une tendance à restreindre les cas dans lesquels un Etat peut invoquer l'immunité devant les tribunaux étrangers;
    Désireux d'établir, dans leurs relations mutuelles, des règles communes concernant l'étendue de l'immunité de juridiction dont un Etat jouit devant les tribunaux d'un autre Etat et tendant à assurer l'exécution des jugements rendus contre un Etat;
    Considérant que l'adoption de telles règles est de nature à faire progresser l'œuvre d'harmonisation entreprise par les Etats membres du Conseil de l'Europe dans le domaine juridique,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Immunité de juridiction

  1. Un Etat contractant demandeur ou intervenant dans une procédure devant un tribunal d'un autre Etat contractant se soumet, pour la procédure ainsi engagée, à la juridiction des tribunaux de cet Etat.
  2. Un tel Etat contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant les tribunaux de l'autre Etat contractant en ce qui concerne une demande reconventionnelle:
    1. lorsque celle-ci dérive du rapport de droit ou des faits sur lesquels est fondée la demande principale;
    2. lorsque cet Etat, si une procédure distincte avait été engagée contre lui devant les tribunaux de l'autre Etat, n'aurait pu, selon les dispositions de la présente Convention, invoquer l'immunité.
  3. Un Etat contractant qui introduit une demande reconventionnelle devant un tribunal d'un autre Etat contractant se soumet à la juridiction des tribunaux de cet Etat tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle.

    Un Etat contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat contractant s'il s'est engagé à se soumettre à la juridiction de ce tribunal en vertu:

    1. d'un accord international;
    2. d'une disposition expresse figurant dans un contrat écrit; ou
    3. d'un consentement exprès donné après la naissance du différend.
  1. Un Etat contractant ne bénéficie pas de l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat contractant s'il conclut au fond avant de l'invoquer. Néanmoins, s'il établit qu'il n'a pu prendre qu'ultérieurement connaissance des faits sur lesquels il aurait pu fonder l'immunité, il peut invoquer celle-ci s'il se prévaut de ces faits aussitôt que possible.
  2. Un Etat contractant n'est pas censé avoir renoncé à l'immunité lorsqu'il comparaît devant un tribunal d'un autre Etat contractant pour l'invoquer.
  1. Sous réserve des dispositions de l'article 5, un Etat contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat contractant si la procédure a trait à une obligation de l'Etat qui, en vertu d'un contrat, doit être exécutée sur le territoire de l'Etat du for.
  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
    1. lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu entre Etats;
    2. lorsque les parties au contrat en sont convenues autrement;
    3. lorsque l'Etat est partie à un contrat conclu sur son territoire et que l'obligation de l'Etat est régie par son droit administratif.
  1. Un Etat contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat contractant si la procédure a trait à un contrat de travail conclu entre l'Etat et une personne physique, lorsque le travail doit être accompli sur le territoire de l'Etat du for.
  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
    1. lorsque la personne physique a la nationalité de l'Etat employeur au moment de l'introduction de l'instance;
    2. lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, elle n'avait pas la nationalité de l'Etat du for, ni n'avait sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat; ou
    3. lorsque les parties au contrat en sont convenues autrement par écrit, à moins que, selon la loi de l'Etat du for, seuls les tribunaux de cet Etat ne soient compétents à raison de la matière.
  3. Lorsque le travail est exécuté pour un bureau, une agence ou un autre établissement visés à l'article 7, les dispositions du paragraphe 2, lettres a et b, du présent article ne sont applicables que si la personne avec laquelle le contrat a été conclu avait sa résidence habituelle sur le territoire de l'Etat employeur au moment de la conclusion du contrat.
  1. Un Etat contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat contractant lorsqu'il participe, avec une ou plusieurs personnes privées, à une société, association ou personne morale ayant son siège réel ou statutaire ou son principal établissement sur le territoire de l'Etat du for et que la procédure a trait aux rapports, découlant de cette participation, entre l'Etat d'une part, et l'organisme ou l'un des participants, d'autre part.
  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu'il en a été convenu autrement par écrit.
  1. Un Etat contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat contractant lorsqu'il a sur le territoire de l'Etat du for un bureau, une agence ou un autre établissement par lesquels il exerce, de la même manière qu'une personne privée, une activité industrielle, commerciale ou financière, et que la procédure a trait à cette activité du bureau, de l'agence ou de l'établissement.
  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque toutes les parties au différend sont des Etats ou lorsque les parties en sont convenues autrement par écrit.

    Un Etat contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat contractant si la procédure a trait:

    1. à un brevet d'invention, un dessin ou modèle industriel, une marque de fabrique ou de commerce, une marque de service ou un autre droit analogue qui, dans l'Etat du for, a été demandé, déposé, enregistré ou est protégé d'une autre manière et dont l'Etat est déposant ou titulaire;
    2. au fait que l'Etat n'aurait pas respecté, dans l'Etat du for, un tel droit qui y est protégé et qui appartient à un tiers;
    3. au fait que l'Etat n'aurait pas respecté, dans l'Etat du for, un droit d'auteur qui y est protégé et qui appartient à un tiers;
    4. au droit à l'utilisation d'un nom commercial dans l'Etat du for.

    Un Etat contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat contractant si la procédure a trait:

    1. à un droit de l'Etat sur un immeuble, à la possession d'un immeuble par l'Etat ou à l'usage qu'il en fait; ou
    2. à une obligation qui lui incombe, soit en sa qualité de titulaire d'un droit sur un immeuble, soit en raison de la possession ou de l'usage de ce dernier,

    et si l'immeuble est situé sur le territoire de l'Etat du for.

    Un Etat contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat contractant si la procédure a trait à un droit sur des biens, mobiliers ou immobiliers, dépendant d'une succession ou d'une donation, ou vacants.

    Un Etat contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat contractant lorsque la procédure a trait à la réparation d'un préjudice corporel ou matériel résultant d'un fait survenu sur le territoire de l'Etat du for et que l'auteur du dommage y était présent au moment où ce fait est survenu.

  1. Si un Etat contractant a accepté par écrit de soumettre à l'arbitrage des différends déjà nés ou qui pourraient naître en matière civile ou commerciale, il ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat contractant sur le territoire ou selon la loi duquel l'arbitrage doit avoir ou a eu lieu en ce qui concerne toute action relative:
    1. à la validité ou à l'interprétation de la convention d'arbitrage;
    2. à la procédure d'arbitrage;
    3. à l'annulation de la sentence,

    à moins que la convention d'arbitrage n'en dispose autrement.

  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une convention d'arbitrage conclue entre Etats.

    Le paragraphe 1 de l'article 1 ne s'applique pas lorsqu'un Etat contractant fait valoir devant un tribunal d'un autre Etat contractant, saisi d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, qu'il a un droit sur des biens qui font l'objet du litige, dans la mesure où il aurait pu invoquer l'immunité si l'action avait été dirigée contre lui.

    Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un tribunal d'un Etat contractant de gérer des biens, tels que ceux d'un trust ou d'une faillite, ni d'en organiser ou d'en surveiller la gestion, du seul fait qu'un autre Etat contractant a un droit sur ces biens.

    Un Etat contractant bénéficie de l'immunité de juridiction devant les tribunaux d'un autre Etat contractant si la procédure ne relève pas des articles 1 à 14; le tribunal ne peut connaître d'une telle procédure même lorsque l'Etat ne comparaît pas.

Chapitre II – Règles de procédure

  1. Les règles suivantes s'appliquent aux procédures contre un Etat contractant devant un tribunal d'un autre Etat contractant.
  2. Les autorités compétentes de l'Etat du for transmettent
  3. par la voie diplomatique au ministère des Affaires étrangères de l'Etat défendeur, afin qu'il le remette, le cas échéant, à l'organe compétent. Ces documents sont accompagnés, s'il y a lieu, d'une traduction dans la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat défendeur.

  4. La signification ou la notification des actes mentionnés au paragraphe 2 est réputée effectuée par leur réception au ministère des Affaires étrangères.
  5. Les délais dans lesquels l'Etat doit comparaître ou exercer des voies de recours contre un jugement par défaut commencent à courir deux mois après la date de réception, par le ministère des Affaires étrangères, de l'acte introductif d'instance ou de la copie dudit jugement.
  6. S'il appartient au tribunal de fixer les délais pour comparaître et pour exercer les voies de recours contre un jugement par défaut, il ne pourra impartir à l'Etat un délai inférieur à deux mois après la date de réception, par le ministre des Affaires étrangères, de l'acte introductif d'instance ou de la copie du jugement.
  7. Un Etat contractant qui comparaît dans la procédure est censé avoir renoncé à se prévaloir de toute objection contre le mode de signification ou de notification de l'acte introductif d'instance.
  8. Si l'Etat contractant n'a pas comparu, un jugement par défaut ne peut être rendu contre lui que s'il est établi que l'acte introductif d'instance lui a été remis conformément au paragraphe 2 et que les délais de comparution prévus aux paragraphes 4 et 5 ont été respectés.

    Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, qui ne pourrait pas être exigé dans l'Etat du for d'un ressortissant de cet Etat ou d'une personne qui y est domiciliée ou y réside, ne peut être imposé à un Etat contractant pour garantir le paiement des frais et dépens du procès. L'Etat demandeur devant un tribunal d'un autre Etat contractant doit régler tous les frais et dépens du procès mis à sa charge.

    Aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut être appliquée à un Etat contractant partie à une procédure devant un tribunal d'un autre Etat contractant en raison de son refus ou de son abstention de fournir des moyens de preuve. Toutefois, le tribunal apprécie les conséquences d'un tel refus ou abstention.

  1. Un tribunal devant lequel est engagée une procédure à laquelle un Etat contractant est partie doit, à la requête de l'une des parties ou, si son droit national le permet, d'office, se dessaisir ou surseoir à statuer si une autre procédure entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet:
    1. est pendante devant un tribunal de cet Etat contractant, premier saisi; ou
    2. est pendante devant un tribunal d'un autre Etat contractant, premier saisi, et peut donner lieu à un jugement auquel l'Etat partie à la procédure devrait donner effet en vertu des articles 20 ou 25.
  2. Tout Etat contractant dont le droit donne aux tribunaux la faculté de se dessaisir ou de surseoir à statuer lorsqu'un tribunal d'un autre Etat contractant est déjà saisi d'une instance entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, peut, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que ses tribunaux ne sont pas liés par les dispositions du paragraphe 1.

Chapitre III – Effets des jugements

  1. Un Etat contractant doit donner effet à un jugement rendu contre lui par un tribunal d'un autre Etat contractant lorsque:
    1. conformément aux dispositions des articles 1 à 13, il ne pouvait invoquer l'immunité de juridiction; et que
    2. le jugement ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'une opposition en cas de jugement par défaut, d'un appel ou de toute autre voie de recours ordinaire, ou d'un pourvoi en cassation.
  2. Néanmoins, un Etat contractant n'est pas tenu de donner effet à un tel jugement lorsque:
    1. il serait manifestement contraire à l'ordre public de cet Etat de lui donner effet;
    2. une procédure entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet:
      1. est pendante devant un tribunal de cet Etat, premier saisi;
      2. est pendante devant un tribunal d'un autre Etat contractant, premier saisi, et peut donner lieu à un jugement auquel l'Etat partie à la procédure devrait donner effet en vertu de la présente Convention;
    3. les effets du jugement sont incompatibles avec ceux d'un autre jugement rendu entre les mêmes parties:
      1. par un tribunal de l'Etat contractant si ce tribunal a été le premier saisi ou si cet autre jugement a été rendu avant que le jugement ne remplisse les conditions du paragraphe 1, lettre b; ou
      2. par un tribunal d'un autre Etat contractant et remplissant le premier les conditions prévues par la présente Convention;
    4. les dispositions de l'article 16 n'ont pas été observées, et que l'Etat n'a pas comparu ou n'a pas exercé de voies de recours contre un jugement par défaut.
  3. En outre, dans les cas prévus à l'article 10, un Etat contractant n'est pas tenu de donner effet à un tel jugement:
    1. lorsque les tribunaux de l'Etat du for n'auraient pas été compétents s'ils avaient appliqué, mutatis mutandis, les règles de compétence, autres que celles mentionnées à l'annexe à la présente Convention, en vigueur dans l'Etat contre lequel le jugement a été rendu;
    2. lorsque le tribunal, en raison de l'application d'une loi autre que celle qui aurait été appliquée selon les règles de droit international privé de cet Etat, a abouti à un résultat différent de celui qui aurait été obtenu par l'application de la loi désignée par lesdites règles.

    Toutefois, un Etat contractant ne peut se prévaloir des motifs de refus prévus aux lettres a et b du présent paragraphe s'il est lié à l'Etat du for par un traité sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, et si le jugement remplit les conditions prévues par ce traité en ce qui concerne la compétence et, le cas échéant, la loi appliquée.

  1. Si un jugement a été rendu contre un Etat contractant et que celui-ci ne lui donne pas effet, la partie qui se prévaut de ce jugement peut demander au tribunal compétent de cet Etat de statuer sur le point de savoir si effet doit être donné au jugement conformément à l'article 20. Le tribunal peut aussi être saisi par l'Etat contre lequel le jugement a été rendu, si son droit le lui permet.
  2. Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application de l'article 20, le tribunal de l'Etat en cause ne peut procéder à aucun examen du fond du jugement.
  3. En cas de procédure introduite devant un tribunal d'un Etat conformément au paragraphe 1:
    1. les parties doivent avoir la possibilité de faire valoir leurs moyens;
    2. les documents produits par la partie qui se prévaut du jugement sont dispensés de la légalisation ou de toute autre formalité analogue;
    3. il ne peut être demandé de la partie qui se prévaut du jugement ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en raison de sa nationalité, de son domicile ou de sa résidence;
    4. la partie qui se prévaut du jugement est admise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans des conditions au moins aussi favorables que les ressortissants de l'Etat qui y sont domiciliés ou résidents.
  4. Chaque Etat contractant désigne le ou les tribunaux visés au paragraphe 1 et en informe le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
  1. Un Etat contractant doit donner effet à une transaction à laquelle il est partie et qui est passée devant un tribunal d'un autre Etat contractant au cours d'une procédure, sans que les dispositions de l'article 20 soient applicables.
  2. Si l'Etat ne donne pas effet à la transaction, la procédure prévue à l'article 21 peut être utilisée.

    Il ne peut être procédé sur le territoire d'un Etat contractant ni à l'exécution forcée, ni à une mesure conservatoire sur les biens d'un autre Etat contractant, sauf dans les cas et dans la mesure où celui-ci y a expressément consenti par écrit.

Chapitre IV – Régime facultatif

  1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment ultérieur, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l'immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
  2. Les tribunaux d'un Etat qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 ne peuvent cependant connaître de telles procédures contre un autre Etat contractant si leur compétence ne peut se fonder que sur un ou plusieurs des chefs mentionnés à l'annexe à la présente Convention, à moins que l'autre Etat contractant ne procède au fond sans avoir décliné la compétence du tribunal.
  3. Les dispositions du chapitre II sont applicables aux procédures engagées contre un Etat contractant en vertu du présent article.
  4. La déclaration faite conformément au paragraphe 1 peut être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de sa réception, mais n'affectera pas les procédures introduites avant l'expiration de ce délai.
  1. Tout Etat contractant ayant fait la déclaration prévue à l'article 24 doit donner effet à un jugement rendu, en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, par un tribunal d'un autre Etat contractant qui a fait une telle déclaration:
    1. si les conditions prévues au paragraphe 1, lettre b, de l'article 20 sont remplies; et
    2. si le tribunal est considéré comme compétent, en vertu des paragraphes suivants.
  2. Toutefois, l'Etat contractant n'est pas tenu de donner effet à un tel jugement:
    1. s'il existe un cas de refus prévu au paragraphe 2 de l'article 20; ou
    2. si les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 ont été méconnues.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, un tribunal d'un Etat contractant est considéré comme compétent au sens du paragraphe 1, lettre b:
    1. si sa compétence est reconnue par un accord auquel sont parties l'Etat du for et l'autre Etat contractant;
    2. à défaut d'un accord entre les deux Etats concernant la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, lorsque les tribunaux de l'Etat du for auraient été compétents s'ils avaient appliqué, mutatis mutandis, les règles de compétence, autres que celles mentionnées à l'annexe de la présente Convention, en vigueur dans l'Etat contre lequel le jugement a été rendu. La présente disposition ne s'applique pas en matière contractuelle.
  4. Deux Etats contractants ayant fait la déclaration prévue à l'article 24 peuvent, par un accord complémentaire à la présente Convention, déterminer les circonstances dans lesquelles leurs tribunaux seront considérés comme compétents au sens du paragraphe 1, lettre b.
  5. Si l'Etat ne donne pas effet au jugement, la procédure prévue à l'article 21 peut être utilisée.

    Nonobstant les dispositions de l'article 23, un jugement rendu contre un Etat contractant dans une procédure relative à une activité industrielle ou commerciale exercée par l'Etat de la même manière qu'une personne privée peut être exécuté dans l'Etat du for sur des biens, utilisés exclusivement pour une telle activité, de l'Etat contre lequel le jugement a été rendu si:

    1. l'Etat du for et l'Etat contre lequel le jugement a été rendu ont fait la déclaration prévue à l'article 24;
    2. la procédure qui a donné lieu au jugement relève des articles 1 à 13 ou a été engagée en conformité des dispositions de l'article 24, paragraphes 1 et 2; et
    3. le jugement remplit les conditions prévues à l'article 20, paragraphe 1, lettre b.

Chapitre V – Dispositions générales

  1. Aux fins de la présente Convention, l'expression Etat contractant n'inclut pas une entité d'un Etat contractant distincte de celui-ci et ayant la capacité d'ester en justice, même lorsqu'elle est chargée d'exercer des fonctions publiques.
  2. Toute entité visée au paragraphe 1 peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat contractant comme une personne privée; toutefois, ces tribunaux ne peuvent pas connaître des actes accomplis par elle dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
  3. Une telle entité peut en tout cas être attraite devant ces tribunaux lorsque ceux-ci, dans des circonstances analogues, auraient pu connaître de la procédure si elle avait été engagée contre un Etat contractant.
  1. Les Etats membres d'un Etat fédéral ne bénéficient pas de l'immunité, sans préjudice des dispositions de l'article 27.
  2. Toutefois, un Etat fédéral, partie à la présente Convention, peut déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que ses Etats membres peuvent invoquer les dispositions de la Convention applicables aux Etats contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers.
  3. Lorsqu'une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 2, les significations et notifications destinées à un Etat membre de l'Etat fédéral seront, conformément à l'article 16, faites au ministère des Affaires étrangères de l'Etat fédéral.
  4. Seul l'Etat fédéral est habilité à faire les déclarations, notifications et communications prévues dans la présente Convention et lui seul peut être partie à une procédure prévue à l'article 34.

    La présente Convention n'est pas applicable aux procédures en matière:

    1. de sécurité sociale;
    2. de dommages dans le domaine nucléaire;
    3. de taxes ou d'amendes, de droits de douane, d'impôts.

    La présente Convention n'est pas applicable aux procédures concernant les réclamations relatives à l'exploitation de navires de mer appartenant à un Etat contractant ou exploités par lui, au transport de cargaisons et de passagers par ces navires ou au transport de cargaisons appartenant à un Etat contractant, effectué à bord de navires de commerce.

    Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux immunités ou privilèges dont un Etat contractant jouit en ce qui concerne tout acte ou omission de ses forces armées ou en relation avec celles-ci, lorsqu'elles se trouvent sur le territoire d'un autre Etat contractant.

    Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges et immunités relatifs à l'exercice des fonctions des missions diplomatiques et des postes consulaires, ainsi que des personnes qui y sont attachées.

    Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux autres accords internationaux conclus ou à conclure et qui, dans des matières particulières, traitent de questions faisant l'objet de la présente Convention.

  1. Les différends qui pourraient s'élever entre deux ou plusieurs Etats contractants au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sont soumis à la Cour internationale de Justice par voie de requête de l'une des parties au différend ou par voie de compromis, à moins que celles-ci ne conviennent d'un autre mode de règlement pacifique du différend.
  2. Toutefois, la Cour internationale de Justice ne peut être saisie:
    1. d'un différend qui porte sur une question soulevée dans une procédure introduite contre un Etat contractant devant un tribunal d'un autre Etat contractant, avant que ce tribunal n'ait rendu un jugement remplissant les conditions prévues à l'article 20, paragraphe 1, lettre b;
    2. d'un différend qui porte sur une question soulevée dans une procédure introduite devant un tribunal d'un Etat contractant conformément à l'article 21, paragraphe 1, avant qu'il n'ait été statué définitivement dans cette procédure.
  1. La présente Convention ne s'applique qu'aux actions introduites après son entrée en vigueur.
  2. Lorsqu'un Etat est devenu partie à la présente Convention après qu'elle est entrée en vigueur, elle ne s'applique qu'aux actions introduites après son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat.
  3. Aucune disposition de la présente Convention ne s'applique aux actions et jugements ayant pour objet des actes, omissions ou faits antérieurs à la date d'ouverture à la signature de la présente Convention.

Chapitre VI – Dispositions finales

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, par une décision prise à l'unanimité des voix exprimées, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  3. Toutefois, si l'adhésion d'un Etat non membre fait l'objet, avant sa prise d'effet, d'une objection notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par un Etat qui a adhéré antérieurement à la Convention, celle-ci ne s'applique pas aux relations entre ces deux Etats.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment ultérieur, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues à l'article 40 de la présente Convention.

    Aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

  1. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, la Convention continuera à s'appliquer aux procédures introduites avant l'expiration de ce délai et aux jugements rendus dans ces procédures.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 36 et 37;
    4. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19;
    5. toute communication reçue en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 21;
    6. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 24;
    7. le retrait de toute notification effectué en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 24;
    8. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28;
    9. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 37;
    10. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 38;
    11. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 40 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Annexe

    Les chefs de compétence visés au paragraphe 3, lettre a, de l'article 20, au paragraphe 2 de l'article 24 et au paragraphe 3, lettre b, de l'article 25 sont les suivants:

    1. la présence de biens du défendeur ou la saisie de biens par le demandeur, sur le territoire de l'Etat du for, sauf:
      • si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens ou est relative à un autre litige les concernant; ou
      • si le litige concerne une créance garantie sur ledit territoire par une sûreté réelle;
    2. la nationalité du demandeur;
    3. le domicile ou la résidence, habituelle ou temporaire, du demandeur dans l'Etat du for, sauf si cette compétence est admise dans certaines relations contractuelles, à raison du caractère particulier de la matière;
    4. le fait que le défendeur a traité des affaires dans l'Etat du for, sans que le litige soit relatif auxdites affaires;
    5. la désignation unilatérale du tribunal par le demandeur, notamment dans une facture.

    Sont assimilés au domicile et à la résidence habituelle les sièges réel et statutaire et le principal établissement des personnes morales.

 


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