Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, (STE No. 073), entré en vigueur March 30, 1978.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Soucieux de compléter l'œuvre qu'ils ont déjà accomplie dans le domaine du droit pénal en vue de parvenir à une répression plus juste et plus efficace;
    Estimant utile d'assurer à cette fin, dans un esprit de confiance mutuelle, l'organisation de la poursuite des infractions sur le plan international en évitant notamment les inconvénients des conflits de compétence,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Définitions

    Au sens de la présente Convention, l'expression:

    1. infraction comprend les faits constituant des infractions pénales ainsi que ceux qui sont visés par les dispositions légales mentionnées à l'annexe III de la présente Convention à la condition que si l'infraction est de la compétence d'une autorité administrative, l'intéressé ait la possibilité de porter l'affaire devant une instance juridictionnelle;
    2. sanction désigne toute peine ou mesure encourue ou prononcée en raison d'une infraction pénale ou en raison d'une infraction aux dispositions légales mentionnées à l'annexe III.

Titre II – Compétence

  1. En vue de l'application de la présente Convention, tout Etat contractant a compétence pour poursuivre selon sa propre loi pénale toute infraction à laquelle est applicable la loi pénale d'un autre Etat contractant.
  2. La compétence reconnue à un Etat contractant exclusivement en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut être exercée qu'à la suite d'une demande de poursuite présentée par un autre Etat contractant.

    Tout Etat contractant compétent en vertu de sa propre loi pour poursuivre une infraction peut, en vue de l'application de la présente Convention, renoncer à engager la poursuite ou l'abandonner en ce qui concerne un prévenu qui est ou sera poursuivi pour le même fait par un autre Etat contractant. Compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 21, la décision de renonciation ou d'abandon de la poursuite est provisoire aussi longtemps qu'une décision définitive n'est pas intervenue dans l'autre Etat contractant.

    L'Etat requis cesse d'exercer la poursuite fondée exclusivement sur l'article 2 lorsque, à sa connaissance, le droit de répression s'éteint selon la loi de l'Etat requérant pour une autre cause que la prescription, celle-ci faisant l'objet notamment de l'alinéa c de l'article 10, des alinéas f et g de l'article 11 et des articles 22, 23 et 26.

    Les dispositions du titre III de la présente Convention ne limitent pas la compétence que confère à l'Etat requis sa législation interne en matière de poursuite.

Titre III – Transmission des poursuites

Section 1 – Demande de poursuites

  1. Lorsqu'une personne est prévenue d'avoir commis une infraction à la loi d'un Etat contractant, celui-ci peut demander à un autre Etat contractant d'exercer la poursuite dans les cas et les conditions prévus par la présente Convention.
  2. Si selon les dispositions de la présente Convention un Etat contractant peut demander à un autre Etat contractant d'exercer la poursuite, les autorités compétentes du premier Etat doivent prendre cette possibilité en considération.
  1. La poursuite ne peut être exercée dans l'Etat requis que lorsque le fait dont la poursuite est demandée constituerait une infraction en cas de commission dans cet Etat et lorsque, dans ce cas, l'auteur serait passible d'une sanction également en vertu de la législation dudit Etat.
  2. Si l'infraction a été commise par une personne investie d'une fonction publique dans l'Etat requérant ou à l'égard d'une personne investie d'une fonction publique, d'une institution ou d'un bien qui a un caractère public dans cet Etat, elle sera considérée dans l'Etat requis comme ayant été commise par une personne investie d'une fonction publique dans cet Etat ou à l'égard d'une personne, d'une institution ou d'un bien correspondant, dans ce dernier Etat, à celui qui est l'objet de l'infraction.
  1. Un Etat contractant peut demander à un autre Etat contractant d'exercer la poursuite dans un ou plusieurs des cas suivants:
    1. si le prévenu a sa résidence habituelle dans l'Etat requis;
    2. si le prévenu est un ressortissant de l'Etat requis ou si cet Etat est son Etat d'origine;
    3. si le prévenu subit ou doit subir dans l'Etat requis une sanction privative de liberté;
    4. si le prévenu fait l'objet dans l'Etat requis d'une poursuite pour la même infraction ou pour d'autres infractions;
    5. s'il estime que la transmission est justifiée par l'intérêt de la découverte de la vérité et notamment que les éléments de preuve les plus importants se trouvent dans l'Etat requis;
    6. s'il estime que l'exécution dans l'Etat requis d'une éventuelle condamnation est susceptible d'améliorer les possibilités de reclassement social du condamné;
    7. s'il estime que la présence du prévenu ne peut pas être assurée à l'audience dans l'Etat requérant alors que sa présence peut être assurée à l'audience dans l'Etat requis;
    8. s'il estime qu'il n'est pas en mesure d'exécuter lui-même une éventuelle condamnation, même en ayant recours à l'extradition, et que l'Etat requis est en mesure de le faire.
  2. Si le prévenu a été condamné définitivement dans un Etat contractant, cet Etat ne peut demander la transmission des poursuites dans l'un ou plusieurs des cas prévus au paragraphe 1 du présent article que s'il ne peut lui-même exécuter la sanction, même en ayant recours à l'extradition, et si l'autre Etat contractant n'accepte pas le principe de l'exécution d'un jugement rendu à l'étranger ou refuse d'exécuter un tel jugement.
  1. Les autorités compétentes de l'Etat requis examinent la demande de poursuite qui leur a été adressée en application des articles précédents. Elles déterminent, conformément à leur propre législation, la suite à donner à la demande.
  2. Lorsque la loi de l'Etat requis prévoit la répression de l'infraction par une autorité administrative, cet Etat en avise aussitôt que possible l'Etat requérant à moins que l'Etat requis n'ait fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 du présent article.
  3. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître les conditions dans lesquelles sa loi nationale prévoit la répression de certaines infractions par une autorité administrative. Une telle déclaration remplace l'avis prévu au paragraphe 2 du présent article.

    L'Etat requis ne donne pas suite à la demande:

    1. si la demande n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 et du paragraphe 1 de l'article 7;
    2. si l'exercice de la poursuite est contraire aux dispositions de l'article 35;
    3. si, à la date mentionnée sur la demande, la prescription de l'action publique est acquise dans l'Etat requérant selon la loi de cet Etat.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 10, l'Etat requis ne peut refuser entièrement ou partiellement l'acceptation de la demande que dans un ou plusieurs des cas suivants:

    1. s'il estime que le motif sur lequel la demande est fondée en application de l'article 8 n'est pas justifié;
    2. si le prévenu n'a pas sa résidence habituelle dans l'Etat requis;
    3. si le prévenu n'est pas un ressortissant de l'Etat requis et n'avait pas sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat au moment de l'infraction;
    4. s'il estime que l'infraction dont la poursuite est demandée revêt un caractère politique, ou qu'il s'agit d'une infraction purement militaire ou purement fiscale;
    5. s'il estime qu'il y a des raisons sérieuses de croire que la demande de poursuite est motivée par des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques;
    6. si sa propre loi est déjà applicable au fait et si l'action publique est prescrite selon cette loi au moment de la réception de la demande; dans ce cas, il ne pourra être fait application du paragraphe 2 de l'article 26;
    7. si sa compétence est fondée exclusivement sur l'article 2 et si l'action publique est prescrite selon sa loi au moment de la réception de la demande, compte tenu de la prolongation de six mois du délai de prescription prévue à l'article 23;
    8. si le fait a été commis hors du territoire de l'Etat requérant;
    9. si la poursuite est contraire aux engagements internationaux de l'Etat requis;
    10. si la poursuite est contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Etat requis;
    11. si l'Etat requérant a violé une règle de procédure prévue par la présente Convention.
  1. L'Etat requis révoque son acceptation de la demande si, postérieurement à cette acceptation, se révèle un motif de ne pas donner suite à la demande, conformément à l'article 10 de la présente Convention.
  2. L'Etat requis peut révoquer son acceptation de la demande:
    1. s'il apparaît que la présence du prévenu ne peut être assurée à l'audience dans cet Etat ou si une éventuelle condamnation ne peut être exécutée dans ledit Etat;
    2. si l'un des motifs de refus prévus à l'article 11 se révèle avant que la juridiction du jugement ait été saisie; ou
    3. dans les autres cas, si l'Etat requérant y consent.

Section 2 – Procédure de transmission

  1. Les demandes prévues par la présente Convention sont faites par écrit. Elles sont adressées ainsi que toutes les communications nécessaires à l'application de la présente Convention, soit par le ministère de la Justice de l'Etat requérant au ministère de la Justice de l'Etat requis, soit, en vertu d'accords particuliers, directement par les autorités de l'Etat requérant à celles de l'Etat requis, et renvoyées par la même voie.
  2. En cas d'urgence, les demandes et communications pourront être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
  3. Tout Etat contractant pourra, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître qu'il entend déroger pour ce qui le concerne aux règles de transmission énoncées au paragraphe 1 du présent article.

    Si un Etat contractant estime que les renseignements fournis par un autre Etat contractant sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demande le complément d'informations nécessaire. Il peut fixer un délai pour l'obtention de ces informations.

  1. La demande de poursuite est accompagnée de l'original ou d'une copie certifiée conforme du dossier pénal ainsi que de toutes les pièces utiles. Toutefois, si le prévenu est placé en détention provisoire en vertu des dispositions de la section 5 et que l'Etat requérant n'est pas en mesure de joindre ces documents à la demande de poursuite, ceux-ci peuvent être adressés ultérieurement.
  2. L'Etat requérant informe par écrit l'Etat requis de tous actes de procédure ou de toutes mesures relatifs à l'action publique intervenus dans l'Etat requérant postérieurement à la transmission de la demande. Cette notification est accompagnée de tous documents utiles.
  1. L'Etat requis informe sans retard l'Etat requérant de sa décision sur la demande de poursuite.
  2. L'Etat requis doit également informer l'Etat requérant de l'abandon de poursuite ou de la décision rendue à l'issue de la procédure. Une copie certifiée conforme de toute décision écrite doit être adressée à l'Etat requérant.

    Si la compétence de l'Etat requis est fondée exclusivement sur l'article 2, cet Etat doit aviser le prévenu de la demande de poursuite afin que ce dernier puisse faire valoir ses arguments avant que cet Etat ait pris une décision sur ladite demande.

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des documents relatifs à l'application de la présente Convention n'est pas exigée.
  2. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que lesdits documents, à l'exception de la copie de la décision écrite visée par le paragraphe 2 de l'article 16, lui soient adressés accompagnés d'une traduction. Les autres Etats contractants devront adresser lesdites traductions, soit dans la langue nationale de l'Etat destinataire, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe que l'Etat destinataire désignera. Toutefois, cette dernière désignation n'est pas obligatoire. Les autres Etats contractants peuvent appliquer la règle de la réciprocité.
  3. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs Etats contractants.

    Les documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation.

    Chacun des Etats contractants renonce à réclamer à l'autre le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention.

Section 3 – Effets de la demande de poursuite dans l'Etat requérant

  1. Dès que l'Etat requérant a présenté la demande de poursuite, il ne peut plus poursuivre le prévenu pour le fait qui a motivé cette demande, ni exécuter une décision qu'il a prononcée antérieurement pour ce fait contre le prévenu. Toutefois, jusqu'à la notification de la décision de l'Etat requis sur la demande de poursuite, l'Etat requérant conserve le droit de procéder à tous actes de poursuite, à l'exception de ceux qui ont pour effet de saisir la juridiction de jugement ou éventuellement l'autorité administrative compétente pour statuer sur l'infraction.
  2. L'Etat requérant reprend son droit de poursuite et d'exécution:
    1. si l'Etat requis l'informe de sa décision de ne pas donner suite à la demande dans les cas prévus à l'article 10;
    2. si l'Etat requis l'informe qu'il refuse son acceptation de la demande dans les cas prévus à l'article 11;
    3. si l'Etat requis l'informe qu'il révoque son acceptation de la demande dans les cas prévus à l'article 12;
    4. si l'Etat requis l'informe de sa décision de ne pas entamer la poursuite ou d'y mettre fin;
    5. s'il retire sa demande avant que l'Etat requis l'ait informé de sa décision d'y donner suite.

    Dans l'Etat requérant, la demande de poursuite conforme au présent titre a pour effet de prolonger de six mois le délai de prescription de l'action publique.

Section 4 – Effets de la demande de poursuite dans l'Etat requis

    Si la compétence de l'Etat requis est fondée exclusivement sur l'article 2, le délai de prescription de l'action publique dans cet Etat est prolongé de six mois.

  1. Si la poursuite est subordonnée à une plainte dans les deux Etats, la plainte déposée dans l'Etat requérant vaut comme telle dans l'Etat requis.
  2. Si une plainte n'est nécessaire que dans l'Etat requis, cet Etat peut exercer la poursuite, même en l'absence de plainte, si la personne habilitée à la former ne s'y est pas opposée dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis par lequel l'autorité compétente l'informe de ce droit.

    Dans l'Etat requis la sanction applicable à l'infraction est celle prévue par la loi de cet Etat à moins que ladite loi n'en dispose autrement. Lorsque la compétence de l'Etat requis est fondée exclusivement sur l'article 2, la sanction prononcée dans cet Etat ne peut pas être plus sévère que la sanction prévue par la loi de l'Etat requérant.

  1. Tout acte aux fins de poursuites, accompli dans l'Etat requérant conformément aux lois et règlements qui y sont en vigueur, a la même valeur dans l'Etat requis que s'il avait été accompli par les autorités de cet Etat, sans que cette assimilation puisse avoir pour effet de donner à cet acte une force probante supérieure à celle qu'il a dans l'Etat requérant.
  2. Tout acte interruptif de prescription valablement accompli dans l'Etat requérant a les mêmes effets dans l'Etat requis et réciproquement.

Section 5 – Mesures provisoires dans l'Etat requis

  1. Lorsque l'Etat requérant annonce son intention de transmettre une demande de poursuite et que la compétence de l'Etat requis est fondée exclusivement sur l'article 2, l'Etat requis peut, sur demande de l'Etat requérant, procéder, en vertu de la présente Convention, à l'arrestation provisoire du prévenu:
    1. si la loi de l'Etat requis autorise la détention provisoire en raison de l'infraction, et
    2. s'il existe des motifs de craindre que le prévenu ne prenne la fuite ou qu'il ne crée un danger de suppression des preuves.
  2. La demande d'arrestation provisoire indique l'existence d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant; elle mentionne l'infraction pour laquelle la poursuite sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que le signalement aussi précis que possible du prévenu. Elle doit également contenir un exposé succinct des circonstances de l'affaire.
  3. La demande d'arrestation provisoire est transmise directement par les autorités de l'Etat requérant visées à l'article 13 aux autorités correspondantes de l'Etat requis, soit par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par l'Etat requis. L'Etat requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande.

    Dès qu'il a reçu une demande de poursuite accompagnée des documents prévus au paragraphe 1 de l'article 15, l'Etat requis a compétence pour appliquer toutes les mesures provisoires, y compris la détention provisoire du prévenu et la saisie, dont sa loi permettrait l'application si l'infraction pour laquelle la poursuite est demandée avait été commise sur son territoire.

  1. Les mesures provisoires prévues aux articles 27 et 28 sont régies par les dispositions de la présente Convention et la loi de l'Etat requis. La loi de cet Etat ou la Convention détermine également les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent prendre fin.
  2. Ces mesures prennent fin dans tous les cas visés au paragraphe 2 de l'article 21.
  3. Une personne détenue doit être libérée si elle a été arrêtée en vertu de l'article 27 et que l'Etat requis n'a pas reçu la demande de poursuite dans les 18 jours à partir de la date de l'arrestation.
  4. Une personne détenue doit être libérée si elle a été arrêtée en vertu de l'article 27 et que les documents à joindre à la demande de poursuite ne sont pas parvenus à l'Etat requis dans un délai de 15 jours après la réception de la demande de poursuite.
  5. Le délai de l'incarcération intervenue exclusivement en vertu de l'article 27 ne peut en aucun cas dépasser 40 jours.

Titre IV – Pluralité de procédures répressives

  1. Tout Etat contractant qui, avant l'engagement ou au cours d'une poursuite pour une infraction qu'il estime ne pas revêtir un caractère politique ou un caractère purement militaire, a connaissance de l'existence dans un autre Etat contractant d'une poursuite pendante contre la même personne, pour les mêmes faits, examine s'il peut, soit renoncer à sa propre poursuite, soit la suspendre, soit la transmettre à l'autre Etat.
  2. S'il estime opportun en l'état de ne pas renoncer à sa propre poursuite ou de ne pas la suspendre, il en avise l'autre Etat en temps utile et en tout cas avant le prononcé du jugement au fond.
  1. Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 30, les Etats intéressés s'efforcent, dans toute la mesure du possible, de déterminer, après appréciation dans chaque cas d'espèce des circonstances mentionnées à l'article 8, celui d'entre eux auquel incombera le soin de continuer l'exercice d'une poursuite unique. Pendant cette procédure de consultation, les Etats intéressés sursoient au prononcé du jugement au fond, sans toutefois être obligés de prolonger ce sursis au-delà d'un délai de 30 jours à compter de l'envoi de l'avis prévu au paragraphe 2 de l'article 30.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'imposent pas:
    1. à l'Etat d'envoi de l'avis prévu au paragraphe 2 de l'article 30, lorsque les débats principaux au fond y ont été déclarés ouverts en présence du prévenu avant l'envoi de cet avis;
    2. à l'Etat destinataire de l'avis, lorsque ces débats y ont été déclarés ouverts en présence du prévenu avant la réception de cet avis.

    Dans l'intérêt de la découverte de la vérité et de l'application d'une sanction appropriée, les Etats intéressés examinent s'il est opportun qu'une poursuite unique soit intentée par l'un d'eux et, dans l'affirmative, s'efforcent de déterminer lequel d'entre eux intentera la poursuite, lorsque:

    1. plusieurs faits matériellement distincts qui constituent tous des infractions à la loi pénale de chacun de ces Etats sont imputés, soit à une seule personne, soit à plusieurs personnes ayant agi de concert;
    2. un fait unique qui constitue une infraction à la loi pénale de chacun de ces Etats est imputé à plusieurs personnes ayant agi de concert.

    Toute décision intervenue en application du paragraphe 1 de l'article 31 et de l'article 32 entraîne entre les Etats intéressés tous les effets d'une transmission de poursuite prévus par la présente Convention. L'Etat qui renonce à sa propre poursuite est considéré comme ayant transmis sa poursuite à l'autre Etat.

    La procédure de transmission prévue à la section 2 du titre III s'applique dans celles de ses dispositions qui sont compatibles avec le présent titre.

Titre V – Ne bis in idem

  1. Une personne qui a fait l'objet d'un jugement répressif définitif et exécutoire ne peut, pour le même fait, être poursuivie, condamnée ou soumise à l'exécution d'une sanction dans un autre Etat contractant:
    1. lorsqu'elle a été acquittée;
    2. lorsque la sanction infligée:
      1. a été entièrement subie ou est en cours d'exécution, ou
      2. a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur la totalité de la sanction ou sur la partie non exécutée de celle-ci, ou
      3. ne peut plus être exécutée en raison de la prescription;
    3. lorsque le juge a constaté la culpabilité de l'auteur de l'infraction sans prononcer de sanction.
  2. Toutefois, un Etat contractant n'est pas obligé, à moins qu'il n'ait lui-même demandé la poursuite, de reconnaître l'effet ne bis in idem si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis contre une personne, une institution, ou un bien qui a un caractère public dans cet Etat, ou si la personne qui a fait l'objet du jugement avait elle-même un caractère public dans cet Etat.
  3. En outre, un Etat contractant dans lequel le fait a été commis ou est considéré comme tel selon la loi de cet Etat n'est pas obligé de reconnaître l'effet ne bis in idem, à moins qu'il n'ait lui-même demandé la poursuite.

    Si une nouvelle poursuite est intentée contre une personne jugée pour le même fait dans un autre Etat contractant, toute période de privation de liberté subie en exécution du jugement doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée.

    Le présent titre ne fait pas obstacle à l'application des dispositions nationales plus larges concernant l'effet ne bis in idem attaché aux décisions judiciaires prononcées à l'étranger.

Titre VI – Dispositions finales

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  1. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 45 de la présente Convention.
  1. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une ou de plusieurs des réserves figurant à l'annexe I ou faire une déclaration, conformément à l'annexe II de la présente Convention.
  2. Tout Etat contractant peut retirer en tout ou en partie une réserve ou déclaration formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
  3. L'Etat contractant qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par un autre Etat contractant; toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où il l'a acceptée.
  1. Tout Etat contractant peut, à tout moment, indiquer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les dispositions légales à inclure dans l'annexe III de la présente Convention.
  2. Toute modification des dispositions nationales mentionnées dans l'annexe III doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe si elle rend inexactes les informations données par cette annexe.
  3. Les modifications apportées à l'annexe III en application des paragraphes précédents prennent effet pour chaque Etat contractant un mois après la date de leur notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. La présente Convention ne porte atteinte ni aux droits et obligations découlant des traités d'extradition et des conventions internationales multilatérales concernant des matières spéciales, ni aux dispositions qui concernent les matières qui font l'objet de la présente Convention et qui sont contenues dans d'autres conventions existantes entre Etats contractants.
  2. Les Etats contractants ne pourront conclure entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention que pour compléter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui y sont contenus.
  3. Toutefois, si deux ou plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent à établir leurs relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier, ils auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se basant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention.
  4. Les Etats contractants qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution de la présente Convention et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.

  1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 38;
    4. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9;
    5. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13;
    6. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18;
    7. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 40;
    8. toute réserve ou déclaration formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 41;
    9. le retrait de toute réserve ou déclaration effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 41;
    10. toute déclaration reçue en application du paragraphe 1 de l'article 42 et toute notification ultérieure reçue en application du paragraphe 2 de cet article;
    11. toute notification reçue en application du paragraphe 4 de l'article 43;
    12. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 45 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    La présente Convention et les déclarations et notifications qu'elle autorise ne s'appliqueront qu'aux infractions commises postérieurement à son entrée en vigueur entre les Etats contractants intéressés.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 15 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Annexe I

    Tout Etat contractant peut déclarer qu'il se réserve le droit:

    1. de refuser une demande de poursuite s'il estime que l'infraction revêt un caractère purement religieux;
    2. de refuser une demande de poursuite à raison d'un fait dont la répression, conformément à sa propre loi, est de la compétence exclusive d'une autorité administrative;
    3. de ne pas accepter l'article 22;
    4. de ne pas accepter l'article 23;
    5. de ne pas accepter les dispositions contenues dans la deuxième phrase de l'article 25 pour des motifs d'ordre constitutionnel;
    6. de ne pas accepter les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article 26 dans les cas où il a compétence en application de sa législation interne;
    7. de ne pas appliquer les articles 30 et 31 à raison d'un fait dont la répression, conformément à sa propre loi ou à celle de l'autre Etat, est de la compétence exclusive d'une autorité administrative;
    8. de ne pas accepter le titre V.

Annexe II

    Tout Etat contractant peut déclarer que, pour des raisons d'ordre constitutionnel, il ne peut formuler ou accueillir de demandes de poursuites que dans les cas qui sont précisés dans sa loi interne.
    Tout Etat contractant peut, au moyen d'une déclaration, définir, en ce qui le concerne, le terme ressortissant au sens de la présente Convention.

Annexe III

    Aux infractions réprimées par la loi pénale doit être assimilé

 


Home / Treaties / Search / Links