Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale, (STE No. 072), entré en vigueur February 11, 1979.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment en favorisant l'adoption de règles communes dans le domaine juridique;
    Considérant que le nombre des titres au porteur circulant dans plusieurs pays ne cesse d'augmenter et que l'extension de la circulation de ces titres rend de plus en plus difficile la protection de celui qui est dépossédé d'un titre de cette nature;
    Considérant qu'il convient dès lors d'introduire une procédure uniforme permettant à celui qui est dépossédé d'un titre au porteur à circulation internationale de faire une opposition ayant effet sur le territoire de toutes les Parties contractantes;
    Considérant qu'il convient également de tenir compte des intérêts légitimes du porteur actuel du titre et notamment de lui permettre de faire lever rapidement l'opposition,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Peuvent faire l'objet d'une opposition internationale, dans les conditions déterminées par la présente Convention, les titres au porteur à circulation internationale dont une personne a été dépossédée soit par perte, soit par vol, détournement, escroquerie ou tout autre acte illicite.

    On entend par titres au porteur au sens de la présente Convention:

    1. les titres susceptibles, de par leur nature, d'être admis à négociation en Bourse, à l'exclusion des billets de banque, pour autant qu'il s'agisse de titres au porteur proprement dits ou de titres qui, selon les règles de leur transmission, peuvent circuler comme des titres au porteur;
    2. les feuilles de coupons et les coupons de ces titres, sauf s'il s'agit de coupons donnant droit seulement à une somme en espèces.
  1. Sont seuls réputés être à circulation internationale au sens de la présente Convention, les titres figurant dans une liste établie et mise à jour par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, après consultation de la Fédération internationale des bourses de valeurs.
  2. Dans cette liste sont inscrits les titres au porteur qui, dans au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe ou ayant adhéré à la présente Convention, sont admis à la cote d'une Bourse ou ont un marché dont les cours sont habituellement publiés.

    Les oppositions pratiquées en vertu de la présente Convention font l'objet d'une publication internationale.

  1. Les modalités de publication et de diffusion de la liste mentionnée à l'article 3, ainsi que celles de la publication internationale des oppositions prévues par l'article 4, sont arrêtées dans le règlement annexé à la présente Convention. Ledit règlement peut prévoir l'institution d'un Bureau central qui sera désigné par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
  2. Ce règlement pourra être modifié à tout moment par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, siégeant en composition réduite aux représentants des Etats membres qui ont ratifié ou accepté la Convention, après consultation des Etats ayant adhéré conformément à l'article 23 et par une décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
  1. Les frais relatifs à la liste prévue à l'article 3 sont à la charge du Conseil de l'Europe.
  2. Les frais afférents à l'institution et aux activités des organismes nationaux prévus à l'article 7 sont à la charge des Parties contractantes dont ils relèvent.
  3. Toutes les autres dépenses entraînées par l'exécution de la présente Convention et du règlement sont à la charge des Parties contractantes et sont réparties entre elles selon les règles du paragraphe b de l'article 38 du Statut du Conseil de l'Europe.

    Chacune des Parties contractantes notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les nom et adresse de l'organisme national habilité sur son territoire à remplir les attributions qui lui sont dévolues par la présente Convention.

  1. Toute requête aux fins de publication internationale d'une opposition peut être présentée à l'un quelconque des organismes visés à l'article 7. Cette requête indique:
    1. la description des titres, y compris leur nature et, s'il y a lieu, leur série et valeur nominale, et, en ce qui concerne les titres de chaque catégorie, leur numéro par ordre ascendant et toutes autres précisions nécessaires à leur identification;
    2. le nom de l'opposant et l'adresse à laquelle peut lui être communiquée toute notification faite en application de la présente Convention;
    3. la qualité en laquelle l'opposant détenait le titre ou les droits qu'il fait valoir à l'égard de celui-ci;
    4. les circonstances dans lesquelles l'opposant a été dépossédé du titre et la date au moins approximative de la perte ou de l'acte illicite;
    5. s'ils sont connus, les nom et adresse du détenteur actuel du titre.
  2. La requête est écartée par l'organisme national lorsque manifestement:
    1. elle ne correspond pas aux exigences de la présente Convention; ou
    2. elle contient des indications inexactes.
  3. La requête peut être écartée si la publication internationale de l'opposition donne lieu au paiement préalable des droits dont l'opposant ne s'acquitte pas.

    Une opposition pratiquée par un nouvel opposant sur un titre qui fait déjà l'objet d'une publication internationale est considérée comme indépendante de l'opposition antérieure et donne lieu à une publication internationale selon les modalités déterminées au règlement.

    La demande de publication internationale de l'opposition, présentée par l'organisme national, contient les indications visées au paragraphe 1.a de l'article 8.

  1. Il est procédé dans les plus brefs délais à la publication internationale des indications fournies par les organismes nationaux.
  2. La publication internationale mentionne l'organisme national dont émane la demande de publication. Toute personne peut demander à cet organisme communication des nom et adresse de l'opposant.
  3. Si l'organisme dont émane la demande de publication admet une nouvelle opposition sur le même titre, il communique d'office les nom et adresse du nouvel opposant aux personnes ayant demandé des renseignements sur l'opposition antérieure.
  4. La cessation d'une opposition internationale est également publiée dans les plus brefs délais selon les modalités arrêtées au règlement.
  1. L'organisme national qui a demandé la publication internationale de l'opposition est tenu de requérir la cessation de celle-ci:
    1. lorsque l'opposant déclare ne pas vouloir maintenir la publication internationale d'opposition;
    2. lorsque le détenteur actuel du titre l'a chargé de communiquer à l'opposant ses nom et adresse et que l'opposant ne justifie pas, dans un délai de deux mois à partir de cette communication, avoir introduit une action en justice contre ce détenteur;
    3. lorsque cet organisme constate que le maintien de la publication internationale est manifestement mal fondé.
  2. L'organisme national de la Partie contractante, sur le territoire de laquelle se trouve le marché où le porteur actuel a acquis le titre, est tenu de requérir la cessation de la publication internationale de l'opposition lorsque cet organisme constate qu'il est manifeste que le porteur actuel a acquis le titre valablement et de bonne foi avant cette publication.
  3. Au regard des dispositions du paragraphe précédent, est assimilé à l'acquisition sur un marché, le dépôt d'un titre à des organismes qui assurent par virement de compte à compte la circulation des titres et qui ont la faculté de restituer des titres semblables sans concordance de numéros. Les nom et adresse de ces organismes devront avoir été au préalable notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
  4. Dans les cas prévus au paragraphe 1.c et aux paragraphes 2 et 3, toute Partie contractante peut prévoir, dans sa législation, que la décision de son organisme national doit être fondée sur une décision judiciaire rendue, à la demande du porteur, selon la procédure sur requête ou selon toute autre procédure simple et rapide.
  5. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les conditions auxquelles l'organisme national ayant demandé la publication internationale de l'opposition peut ou doit en requérir la cessation peuvent être déterminées par la loi de la Partie contractante dont relève ledit organisme.
  6. L'organisme national qui requiert la cessation de la publication internationale d'une opposition en informe l'opposant. Cette information indique les faits sur lesquels la décision est fondée. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, l'information est faite par l'intermédiaire de l'organisme national qui a demandé la publication internationale de l'opposition.
  1. Les tribunaux des Parties contractantes dans le ressort desquels:
    1. l'organisme national ayant requis la publication internationale se trouve situé,
    2. le porteur actuel a sa résidence habituelle,
    3. l'opposant a sa résidence habituelle,
    4. l'émetteur du titre a son siège,
    5. le marché où le porteur actuel a acquis le titre se trouve situé,

    sont compétents pour décider de la cessation de la publication internationale de l'opposition, le porteur actuel du titre ayant le choix entre ces tribunaux.

  2. L'organisme national de la Partie contractante dont relève le tribunal saisi demandera la cessation de la publication internationale de l'opposition, si celle-ci est ordonnée par une décision exécutoire.
  3. Les tribunaux visés au paragraphe 1 peuvent subordonner le maintien ou la cessation de la publication internationale de l'opposition à des conditions à remplir soit par l'opposant soit par le porteur actuel.

    Les intermédiaires professionnels peuvent refuser d'intervenir dans l'achat ou la vente d'un titre figurant dans la publication internationale des oppositions.

  1. L'intermédiaire professionnel qui, en exécution d'une vente de genre, a livré un titre qui, le jour de la livraison, fait l'objet d'une publication internationale, est tenu de livrer à l'acheteur, professionnel ou non, un autre titre de même nature en échange du titre frappé de l'opposition. Cette disposition s'applique toutes les fois que l'intermédiaire professionnel agit en son propre nom, que ce soit pour son compte ou pour le compte d'autrui.
  2. Les dispositions du paragraphe précédent ne préjudicient pas aux autres droits que l'acheteur pourrait faire valoir conformément à la loi applicable.
  1. Lorsqu'un titre faisant l'objet d'une publication internationale d'opposition est présenté à un intermédiaire ou dépositaire professionnel, à lui-même ou à ses employés, postérieurement au jour où la publication internationale lui est parvenue, ou aurait pu lui parvenir, il doit, s'il accepte le titre, communiquer le nom et l'adresse de la personne qui le lui a présenté à l'organisme national qui a demandé la publication internationale; il adresse cette communication soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme national de son pays.
    Cette disposition ne concerne que les titres présentés à un intermédiaire professionnel ou à un dépositaire:
    1. à la suite d'un achat, ou
    2. en vue d'une vente, ou
    3. en gage, ou
    4. en dépôt, sauf si ce dépôt consiste en la simple garde du titre.
  2. L'intermédiaire ou le dépositaire professionnel qui ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe précédent répond du préjudice qui en résulte.
  3. Toute Partie contractante a la faculté d'exclure de l'application du paragraphe 1 le cas où un intermédiaire ou dépositaire professionnel reçoit un titre d'un autre intermédiaire ou dépositaire professionnel de son pays, pour autant que l'intermédiaire ou dépositaire professionnel qui reçoit le titre reste tenu de réparer le préjudice résultant du fait que la communication prévue au paragraphe 1 n'a pas été faite.
  4. Toute Partie contractante a la faculté de prévoir dans sa législation que la communication visée au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord de la personne qui a présenté ce titre et qu'à défaut d'un tel accord, l'intermédiaire ou dépositaire professionnel doit refuser la réception du titre.

    Si, d'après la loi applicable, les droits sur le titre frappé d'opposition dépendent de la bonne foi d'un intermédiaire professionnel qui tient le titre d'une personne n'ayant pas le droit d'en disposer, la bonne foi est exclue lorsque le moment auquel ledit intermédiaire aurait dû être de bonne foi est postérieur au jour où la publication internationale de l'opposition lui est parvenue ou aurait pu lui parvenir.

  1. L'intermédiaire ou le dépositaire professionnel qui a reçu un titre lui ayant été présenté dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 16 et qui accomplit un acte rendant impossible ou plus difficile la revendication du titre par l'opposant, répond du préjudice qui en résulte pour celui-ci.
  2. La responsabilité de l'intermédiaire ou du dépositaire professionnel prévue au paragraphe précédent n'est pas engagée:
    1. par la restitution du titre à la personne qui le lui avait remis;
    2. par des actes de simple administration.

    Les dispositions des articles 16 et 18 ne font pas obstacle à la faculté pour les Parties contractantes d'introduire ou de maintenir dans leur législation des obligations ou responsabilités supplémentaires à la charge des intermédiaires ou dépositaires professionnels.

  1. La présente Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour les Parties contractantes d'introduire ou de maintenir dans leur législation d'autres procédures, notamment d'opposition nationale ou d'annulation, pour protéger les personnes dépossédées de titres visés par la présente Convention.
  2. Chaque organisme national demande pour ces titres la publication internationale, dans les conditions prévues à l'article 11 et au règlement, des oppositions nationales, des annulations et des mesures tendant à l'annulation déjà publiées conformément au droit de la Partie contractante dont relève cet organisme. Cette publication internationale est faite aux fins d'information et n'entraîne pas les conséquences juridiques visées par la présente Convention. Toutefois, chaque Partie contractante peut attacher aux procédures ou mesures instituées ou prises par une autre Partie ou à la publication de celles-ci les conséquences juridiques qu'elle estime appropriées.
  3. Le règlement détermine si, et dans quelles conditions, les publications nationales antérieures à la mise en vigueur de la Convention font l'objet d'une publication internationale.
  1. Si le règlement prévoit que la publication internationale est assurée par les organismes nationaux, toute Partie contractante a la faculté de limiter son édition de la publication internationale aux titres qui sont admis à la cote de ses Bourses ou qui y ont un marché dont les cours sont habituellement publiés.
  2. Lorsque des oppositions ne figurent pas dans l'édition faite par un organisme national, le jour où la publication internationale les concernant aurait pu parvenir à l'intermédiaire ou dépositaire professionnel, au sens des articles 16 et 17, est celui où cet organisme a pris connaissance de l'information.
  3. La limitation d'une édition de la publication internationale au sens du paragraphe 1 du présent article s'applique également aux informations publiées en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 20.
  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres représentés au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter, selon les modalités qu'il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 26 de la présente Convention.

    Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention et du règlement.

  1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe:

  1. notifiera aux Parties contractantes et aux organismes nationaux, visés à l'article 7 de la présente Convention, les renseignements reçus en application des dispositions dudit article;
  2. notifiera aux Etats membres représentés au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 22;
    4. toute modification apportée au règlement prévu à l'article 5;
    5. toute notification reçue en application du paragraphe 3 de l'article 12;
    6. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 24;
    7. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 26 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à La Haye, le 28 mai 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Règlement

Chapitre I

  1. La liste des valeurs à circulation internationale prévue à l'article 3 de la Convention est établie et communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux organismes prévus à l'article 7 de ladite Convention ainsi qu'au Bureau central prévu à l'article 5 de la Convention, dans un délai de quatre mois à partir de la date de dépôt du quatrième instrument de ratification.
  2. Les modifications apportées à cette liste selon l'article 3 de la Convention sont communiquées par le Secrétaire Général aux organismes nationaux et prennent effet à la date fixée par le Secrétaire Général. Sauf indication contraire, cette date est celle du premier jour ouvrable du mois qui suit le mois au cours duquel la modification a été communiquée aux organismes nationaux.
  3. Tous les six mois, le Secrétaire Général établit un récapitulatif des modifications et le communique aux organismes nationaux.
  4. Les organismes nationaux assurent la diffusion de la liste ainsi que des modifications et du récapitulatif.

Chapitre II

  1. Aux fins de la transmission des renseignements entre les organismes nationaux, il est institué, immédiatement après le dépôt du quatrième instrument de ratification, un Bureau central dont les nom et adresse sont communiqués par le Secrétaire Général aux organismes nationaux.
  2. Pour l'application du présent chapitre, les organismes nationaux et le Bureau central sont raccordés au réseau télex.
    Tout organisme national et le Bureau central peuvent, avec l'agrément du Secrétaire Général, convenir qu'ils utiliseront un autre moyen de télécommunication.
  3. Un organisme national qui demande la publication d'une opposition internationale ou la cessation d'une telle opposition s'adresse au Bureau central.
  4. L'organisme national fournit au Bureau central les renseignements suivants:
    1. le nom du pays dont relève l'organisme requérant;
    2. le numéro de la demande;
    3. la mention: opposition ou mainlevée;
    4. l'identification du titre ou des titres, conformément au paragraphe 1.a de l'article 8 de la Convention, et compte tenu de la dénomination qui lui est donnée dans la liste des titres à circulation internationale;
    5. les numéros des titres par ordre ascendant;
    6. le cas échéant, conformément à l'article 9 de la Convention, la mention deuxième, troisième, etc., opposition;
    7. la mention fin.

    D'un commun accord entre le Bureau central et chaque organisme national, ces renseignements peuvent faire l'objet d'abréviations.

  5. Dans les cas prévus au paragraphe 7 du présent règlement, l'organisme national doit fournir les renseignements au Bureau central selon un horaire qu'il fixe d'un commun accord avec ce Bureau.
  6. Selon un horaire convenu entre le Bureau central et chaque organisme national, le Bureau central diffuse, à tous les organismes nationaux, les renseignements qui lui ont été communiqués par les organismes requérants.
    L'horaire convenu est établi de manière à rendre possible la publication prévue au paragraphe 11 du présent règlement.
  7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 17 du présent règlement, les organismes requis prennent les mesures nécessaires pour que les renseignements qui leur ont été fournis par le Bureau central soient publiés le plus tôt possible et au plus tard le deuxième jour ouvrable après leur réception dans tout journal, recueil ou bulletin de leur choix.
  8. La publication se fait sous la forme suivante:
    1. Convention du ... relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale;
    2. L'une des mentions suivantes: opposition ou mainlevée;
    3. Les indications fournies par l'organisme requérant et mentionnées au paragraphe 8, alinéas a, d, e et f.
  1. Les informations relatives aux procédures visées au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention font l'objet de communications entre les organismes nationaux conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.
  2. L'organisme national de l'Etat où ces procédures sont intervenues est en tout cas réputé avoir eu connaissance de celles-ci si elles font l'objet sur son territoire d'une publication dans un journal, recueil ou bulletin qui sont spécialement destinés à informer les intermédiaires professionnels.
    L'organisme national doit demander la publication internationale des oppositions, annulations et des mesures tendant à l'annulation qui sont publiées sur son territoire à partir de la date à laquelle la Convention y entre en vigueur.
    L'organisme national peut, s'il l'estime souhaitable, demander la publication internationale des oppositions, annulations et des mesures tendant à l'annulation qui ont été publiées dans son pays avant cette date, et jugera de l'opportunité de demander la cessation de la publication internationale.
  3. L'organisme national fournit au Bureau central les informations mentionnées aux alinéas a, b, d, e et g du paragraphe 8 du présent règlement.
    La mention figurant à l'alinéa c dudit paragraphe 8 est remplacée par les termes: publication à titre d'information, suivis selon les cas, des mentions: opposition, mainlevée, mesures tendant à l'annulation, annulation, radiation ou de toute autre mention appropriée.
  4. Les informations sont publiées par les organismes nationaux autres que celui de l'Etat où les procédures sont intervenues, dans le journal, recueil ou bulletin qu'ils ont choisi conformément au paragraphe 11 du présent règlement.
  1. Dans un Etat qui fait usage de la faculté prévue à l'article 21 de la Convention, l'organisme relevant de cet Etat prend les mesures suivantes:
    1. il établit un extrait de la liste des publications internationales indiquant au moins les titres qui sont admis à la cote d'une Bourse de cet Etat ou y ont un marché dont les cours sont habituellement publiés et il en assure la diffusion;
    2. il publie, conformément aux dispositions du paragraphe 11 du présent règlement, les renseignements qui lui ont été fournis par le Bureau central et qui concernent des titres mentionnés sous a;
    3. il communique à toute personne qui lui en fait la demande, les renseignements qui lui ont été fournis par le Bureau central et qui concernent les titres autres que ceux mentionnés sous a qui figurent dans la liste des titres à circulation internationale.
  2. Dans un Etat qui fait usage de la faculté prévue à l'article 21 de la Convention, la publication doit indiquer que, en ce qui concerne les titres à circulation internationale autres que ceux mentionnés dans l'extrait prévu au paragraphe 17.a du présent règlement, les intermédiaires et dépositaires professionnels doivent s'informer auprès de l'organisme national pour savoir s'il existe une opposition sur ces titres.
  1. La publication dans chaque Etat est faite dans la ou les langues déterminées par l'organisme national de cet Etat.
  2. Les frais de publication sont à la charge de l'organisme national qui procède à la publication.

 


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