Accord européen sur le placement au pair, (STE No. 068), entré en vigueur May 30, 1971.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, en vue notamment de favoriser leur progrès social;
    Constatant qu'en Europe un nombre toujours croissant de jeunes, surtout de jeunes filles, se rendent à l'étranger pour être placés au pair;
    Considérant que, sans vouloir porter un jugement de valeur sur cette pratique largement répandue, il convient de définir et d'harmoniser dans tous les Etats membres les conditions du placement au pair;
    Considérant que le placement au pair pose, dans les Etats membres, un important problème de caractère social, comportant des implications juridiques, morales, culturelles et économiques, qui dépasse largement le cadre national et présente dès lors un caractère européen;
    Considérant que les personnes placées au pair constituent une catégorie spécifique tenant à la fois de l'étudiant et du travailleur, sans entrer pour autant dans l'une ou l'autre de ces catégories, et qu'il est par conséquent utile de prévoir pour elles des dispositions appropriées;
    Reconnaissant, en particulier, la nécessité d'assurer aux personnes placées au pair une protection sociale adéquate et s'inspirant des principes contenus dans la Charte sociale européenne;
    Considérant que beaucoup de ces personnes sont des mineurs privés pour une longue période du soutien de leur famille et qu'à ce titre elles doivent faire l'objet d'une protection particulière portant sur les conditions matérielles et morales trouvées dans le pays d'accueil;
    Considérant que seules les autorités publiques peuvent pleinement assurer la mise en œuvre et le contrôle de l'application des principes ainsi définis;
    Convaincus de la nécessité de cette coordination dans le cadre du Conseil de l'Europe,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Toute Partie contractante s'engage à promouvoir sur son territoire, dans toute la mesure du possible, la mise en œuvre des dispositions du présent Accord.

  1. Le placement au pair consiste en l'accueil temporaire, au sein de familles, en contrepartie de certaines prestations, de jeunes étrangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d'accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour.
  2. Ces jeunes étrangers sont ci-après dénommés personnes placées au pair.

    Le placement au pair, dont la durée initiale ne dépassera pas une année, peut cependant être prolongé de manière à permettre un séjour de deux ans au maximum.

  1. La personne placée au pair ne sera pas âgée de moins de 17 ans, ni de plus de 30 ans.
  2. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande justifiée, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité compétente du pays d'accueil en ce qui concerne la limite d'âge supérieure.

    La personne placée au pair sera munie d'un certificat médical, établi moins de trois mois avant son placement, indiquant son état de santé général.

  1. Les droits et devoirs de la personne placée au pair et de la famille d'accueil, tels qu'ils sont définis dans le présent Accord, font l'objet d'un accord écrit, à conclure entre les parties en cause sous forme d'un document unique ou d'un échange de lettres, de préférence avant que la personne au pair n'ait quitté le pays où elle résidait ou au plus tard au cours de la première semaine de son accueil.
  2. Un exemplaire de l'accord visé au paragraphe précédent sera déposé dans le pays d'accueil auprès de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par elle.

    L'accord visé à l'article 6 précise notamment les conditions dans lesquelles la personne placée au pair sera amenée à partager la vie de la famille d'accueil, tout en disposant d'un certain degré d'indépendance.

  1. La personne placée au pair reçoit nourriture et logement de la famille d'accueil; elle dispose, dans la mesure du possible, d'une chambre individuelle.
  2. La personne placée au pair bénéficie d'un temps suffisant pour suivre des cours de langue et se perfectionner sur le plan culturel et professionnel; toutes facilités en ce qui concerne l'aménagement des horaires lui sont données à cette fin.
  3. La personne placée au pair dispose au minimum d'une journée complète de repos par semaine, dont au moins un dimanche par mois, et a toute possibilité de participer aux exercices de son culte.
  4. La personne placée au pair reçoit, à titre d'argent de poche, une certaine somme dont le montant et la périodicité de versement seront déterminés par l'accord visé à l'article 6.

    La personne placée au pair fournit à la famille des prestations consistant en une participation à des tâches familiales courantes. Le temps effectivement consacré à ces prestations n'excédera pas en principe une durée de cinq heures par jour.

  1. Toute Partie contractante énumère, en les mentionnant à l'annexe I au présent Accord, les prestations qui seront garanties à toute personne placée au pair sur son territoire en cas de maladie, de maternité et d'accident.
  2. Si, et dans la mesure où, les prestations énoncées à l'annexe I ne peuvent être assurées dans le pays d'accueil par un régime de sécurité sociale ou tout autre organisme officiel, compte tenu des dispositions des accords internationaux ou des Règlements des Communautés européennes, le membre compétent de la famille d'accueil contractera une assurance privée dont la charge lui incombera en totalité.
  3. Toute modification dans la liste des prestations figurant à l'annexe I sera notifiée par toute Partie contractante conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2.
  1. Dans le cas où l'accord visé à l'article 6 a été conclu pour une durée non déterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de deux semaines.
  2. Que l'accord ait été conclu pour une durée déterminée ou non, il pourra être dénoncé immédiatement par l'une des parties en cas de faute lourde de l'autre partie, ou si d'autres circonstances graves l'exigent.

    L'autorité compétente de toute Partie contractante désignera les organismes publics et pourra agréer les organismes privés habilités à s'occuper du placement au pair.

  1. Toute Partie contractante présentera tous les cinq ans au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un rapport relatif à l'application des dispositions des articles 1 à 12 du présent Accord.
  2. Les rapports des Parties contractantes seront soumis pour examen au Comité social du Conseil de l'Europe.
  3. Le Comité social présentera au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions; il pourra également faire toutes propositions tendant à:
    1. améliorer les conditions d'application du présent Accord;
    2. réviser ou compléter les dispositions du présent Accord.
  1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:
    1. la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
    2. la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
  2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus Parties à l'Accord conformément aux dispositions de l'article 14.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
  1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
  2. Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut étendre l'application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 20 du présent Accord.
  1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, peut déclarer faire usage de l'une ou plusieurs réserves figurant à l'annexe II au présent Accord. Aucune autre réserve n'est admise.
  2. Tout Etat signataire ou toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
  1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, fait connaître les prestations à énumérer à l'annexe I, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 10.
  2. Toute notification visée au paragraphe 3 de l'article 10 sera adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en indiquant la date à partir de laquelle elle prendra effet.
  1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:

    1. toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
    3. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    4. les prestations énumérées à l'annexe I;
    5. toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 15;
    6. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 17;
    7. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1er de l'article 18;
    8. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18;
    9. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19;
    10. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 20 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    Le Protocole annexé au présent Accord fait partie intégrante de celui-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

  

Protocole

(Article 10)

  1. Toute Partie contractante fait la déclaration figurant à l'annexe I, et y apporte les modifications ultérieures, sous sa propre responsabilité.
  2. Les prestations visées à l'annexe I doivent comporter, dans toute la mesure du possible, la couverture des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation.

Annexe I

(Article 10)

Prestations
(Listes communiquées)

        Néant.

Annexe II

(Article 18.1)

    Réserves

    Chacune des Parties contractantes peut déclarer qu'elle se réserve de:

    1. considérer que l'expression personne placée au pair ne s'appliquera qu'à des personnes de sexe féminin;
    2. ne retenir des deux modalités instituées par l'article 6, paragraphe 1er, que celle prévoyant que la conclusion du contrat devra se faire avant que la personne au pair n'ait quitté le pays où elle résidait;
    3. déroger aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, pour autant que les primes de l'assurance privée soient couvertes pour moitié par la famille d'accueil et que cette dérogation soit portée, avant la conclusion du contrat, à la connaissance de toute personne désireuse de se placer au pair;
    4. différer la mise en œuvre des dispositions de l'article 12 jusqu'à ce qu'aient pu être prises les mesures d'ordre pratique nécessaires à cette mise en œuvre, étant entendu qu'elle s'efforcera de prendre ces mesures dans les plus brefs délais.

Modèle d'accord

(format Word uniquement)

 


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