Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, (STE No. 066), entré en vigueur November 20, 1970.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
    Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954 et notamment son article 5;
    Affirmant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance du passé des civilisations;
    Reconnaissant que la responsabilité morale de la protection du patrimoine archéologique européen, source de l'histoire européenne la plus ancienne, gravement menacé de destruction tout en concernant au premier chef l'Etat intéressé, incombe à l'ensemble des Etats européens;
    Considérant que le point de départ de cette protection devrait être l'application des méthodes scientifiques les plus rigoureuses aux recherches ou découvertes archéologiques en vue de préserver leur pleine signification historique et que toute fouille clandestine en tant que cause de destruction irrémédiable d'informations scientifiques doit être en conséquence rendue impossible;
    Considérant que la garantie scientifique ainsi donnée aux biens archéologiques:

    1. répondrait aux intérêts des collections notamment publiques, et
    2. contribuerait à un nécessaire assainissement du marché des objets provenant des fouilles;

    Considérant qu'il y a lieu d'interdire les fouilles clandestines et d'instituer un contrôle de caractère scientifique des biens archéologiques ainsi que d'œuvrer par voie éducative à donner aux fouilles archéologiques toute leur signification scientifique,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Aux fins de la présente Convention, sont considérés biens archéologiques les vestiges, et les objets ou toutes autres traces de manifestations humaines, constituant un témoignage d'époques et de civilisations dont la principale ou une des principales sources d'information scientifique est assurée par des fouilles ou par des découvertes.

    Afin d'assurer la protection des gisements et ensembles recelant des biens archéologiques, chaque Partie contractante s'engage à prendre, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires en vue de:

    1. délimiter et protéger les sites et ensembles d'intérêt archéologique;
    2. constituer des zones de réserve pour la conservation de témoignages matériels à fouiller par des générations futures d'archéologues.

    Pour garder aux fouilles archéologiques dans les sites, ensembles et zones désignés conformément à l'article 2 de la présente Convention toute leur signification scientifique, chaque Partie contractante s'engage, dans la mesure du possible, à:

    1. interdire et réprimer les fouilles clandestines;
    2. prendre toutes mesures utiles afin que l'exécution de fouilles archéologiques ne soit confiée qu'à des personnes qualifiées et après autorisation spéciale;
    3. assurer le contrôle et la conservation des résultats obtenus.
  1. Chaque Partie contractante s'engage, pour faciliter l'étude et la diffusion de la connaissance des découvertes de biens archéologiques, à adopter toutes dispositions pratiques possibles en vue de la publication scientifique des résultats des fouilles et des découvertes, laquelle doit être rapide et intégrale.
  2. En outre, chaque Partie contractante étudiera les moyens de:
    1. recenser les biens archéologiques nationaux publics et, si possible, privés;
    2. réaliser un catalogue scientifique des biens archéologiques nationaux publics et, si possible, privés.

    Eu égard aux objectifs scientifiques, culturels et éducatifs de la présente Convention, chaque Partie contractante s'engage à:

    1. faciliter la circulation des biens archéologiques pour des buts scientifiques, culturels et éducatifs;
    2. favoriser les échanges d'information sur:
      1. les biens archéologiques,
      2. les fouilles licites et illicites

      entre institutions scientifiques, musées et services nationaux compétents;

    3. mettre tout en œuvre pour porter à la connaissance des instances compétentes de l'Etat d'origine, Partie contractante à cette Convention, toute offre suspecte de provenance de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles officielles et toutes précisions nécessaires à son sujet;
    4. entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de l'opinion publique une conscience de la valeur des biens archéologiques pour la connaissance du passé des civilisations et du péril que représentent pour ce patrimoine les fouilles incontrôlées.
  1. Chaque Partie contractante s'engage à prendre, suivant les besoins, les mesures de collaboration les plus opportunes, afin que la circulation internationale des biens archéologiques ne porte atteinte en aucune manière à l'action de protection des éléments culturels et scientifiques liés à ces biens.
  2. Chaque Partie contractante s'engage, plus spécialement:
    1. en ce qui concerne les musées et les autres institutions similaires dont la politique d'achats est soumise au contrôle de l'Etat, à prendre les mesures nécessaires afin que ceux-ci n'acquièrent pas des biens archéologiques suspects, pour un motif précis, de provenir de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles officielles;
    2. pour les musées et autres institutions similaires, situés sur le territoire d'une Partie contractante, mais dont la politique d'achats n'est pas soumise au contrôle de l'Etat:
      1. à leur transmettre le texte de la présente Convention, et
      2. n'épargner aucun effort pour obtenir l'adhésion desdits musées et institutions aux principes exprimés au paragraphe précédent;
    3. à restreindre, autant que possible, par une action d'éducation, d'information, de vigilance et de coopération, le mouvement des biens archéologiques suspects, pour un motif précis, de provenir de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles officielles.

    En vue d'assurer l'application du principe de coopération pour la protection du patrimoine archéologique qui est à la base de la présente Convention, chaque Partie contractante, dans le cadre des engagements pris aux termes de la présente Convention, s'engage à prendre en considération tout problème portant sur des données d'identification et d'authentification soulevé par une autre Partie contractante et à coopérer activement dans les limites de sa législation nationale.

    Les mesures prévues par la présente Convention ne peuvent pas constituer une limitation au commerce et à la propriété licites des objets archéologiques, ni affecter le régime juridique relatif à la transmission de ces objets.

    Chaque Partie contractante notifiera en temps voulu au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les mesures qu'elle aura pu prendre touchant l'application des dispositions de la présente Convention.

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention:
    1. tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui est Partie contractante à la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, pourra adhérer à la présente Convention;
    2. le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre Etat non membre à adhérer à la présente Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 13 de la présente Convention.
  1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 10;
    4. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12;
    5. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Londres, le 6 mai 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

 


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