Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage, (STE No. 064), entré en vigueur February 16, 1971.

 

    Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, de la République italienne, du Grand- Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération suisse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

    Considérant que les Parties au Traité de Bruxelles du 17 mars 1948, tel qu'il a été amendé le 23 octobre 1954, se sont déclarées résolues à resserrer les liens sociaux qui les unissent et à associer leurs efforts par la voie de consultations directes et au sein des institutions spécialisées, afin d'élever le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser d'une manière harmonieuse les activités nationales dans le domaine social;

    Considérant que les activités sociales régies par le Traité de Bruxelles et exercées jusqu'en 1959 sous les auspices de l'Organisation du Traité de Bruxelles et de l'Union de l'Europe occidentale se poursuivent actuellement dans le cadre du Conseil de l'Europe, en vertu de la décision prise le 21 octobre 1959 par le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale et de la Résolution (59) 23 adoptée le 16 novembre 1959 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe;

    Considérant que la Confédération suisse et le Royaume de Danemark participent depuis le 6 mai 1964 et le 2 avril 1968 respectivement aux activités dans le domaine de la santé publique, exercées conformément à la résolution précitée;

    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de favoriser le progrès économique et social par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif;

    Considérant qu'ils se sont efforcés de favoriser, dans toute la mesure du possible, le progrès non seulement dans le domaine social, mais aussi dans celui connexe de la santé publique, et qu'ils ont entrepris l'harmonisation de leurs législations nationales en application des dispositions précitées;

    Considérant qu'il devient de plus en plus nécessaire de prendre de telles mesures en vue de la protection des eaux contre la pollution;

    Considérant que de telles mesures s'imposent non seulement en raison des besoins de l'homme, mais aussi pour assurer la sauvegarde de la nature dans son ensemble, et qu'il importe en tout cas de protéger efficacement:

    1. l'approvisionnement en eau de la population, de l'industrie, de l'agriculture et d'autres activités professionnelles;
    2. la faune et la flore aquatique naturelles, et notamment dans la mesure où celles-ci contribuent au bien-être de l'homme;
    3. la pleine jouissance des lieux de loisirs et de sport;

    Constatant que l'emploi généralisé de certains détergents dans les ménages et dans l'industrie pourrait causer un préjudice considérable à ces intérêts;

    Estimant, en conséquence, qu'il y a lieu de limiter l'emploi de tels produits,

    Sont convenus de ce qui suit:

    Les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures aussi efficaces que le permettent les techniques disponibles, y compris au besoin par voie législative, afin que:

    1. sur leurs territoires respectifs, les produits de lavage ou de nettoyage contenant un ou plusieurs détergents synthétiques ne soient mis sur le marché qu'à condition que l'ensemble des détergents du produit considéré soit biodégradable à raison d'au moins 80 %;
    2. les procédures de mesure et de contrôle appropriées soient mises en œuvre sur leurs territoires respectifs, en vue de garantir l'observation des dispositions de l'alinéa a du présent article.

    L'observation des dispositions de l'alinéa a de l'article 1er du présent Accord ne devra pas avoir pour effet l'usage de détergents qui, dans des conditions normales d'emploi, pourraient affecter la santé des humains ou des animaux.

    Les Parties contractantes procéderont tous les cinq ans, ou plus souvent si une des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application du présent Accord, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Les Parties contractantes communiqueront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur représentant.

  1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui participent aux activités dans le domaine de la santé publique visées par la Résolution (59) 23 mentionnée au préambule du présent Accord. Ils peuvent y devenir Parties par:
    1. la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
    2. la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
  2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenues Parties à l'Accord conformément aux dispositions de l'article 4.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Accord,
    1. tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui ne participe pas aux activités dans le domaine de la santé publique visées par la Résolution (59) 23 mentionnée au préambule du présent Accord, pourra adhérer à celui-ci;
    2. le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Etats membres du Conseil de l'Europe qui participent aux activités dans le domaine de la santé publique visées par la Résolution (59) 23 mentionnée au préambule du présent Accord.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, designer le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 8 du présent Accord.
  1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:

    1. toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
    3. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    4. toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 5;
    5. toute déclaration reçue en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 7;
    6. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 8 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
    Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1968, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

 


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