Protocole à la Convention européenne sur les fonctions consulaires relatif à la protection des réfugiés, (STE No. 61A).

 

Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
    Vu les dispositions de la Convention européenne sur les fonctions consulaires (dénommée ci-après la Convention);
    Désireux d'assurer aux réfugiés une protection consulaire effective,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Le présent Protocole s'applique aux réfugiés au sens de l'article 48 de la Convention.

  1. Les Etats signataires du présent Protocole reconnaissent le droit de chaque Partie contractante de ne pas admettre qu'un fonctionnaire consulaire puisse agir en faveur ou s'occuper de quelque autre manière d'un ressortissant de son Etat, si ce ressortissant est réfugié.
  2. Le fonctionnaire consulaire de l'Etat où ce réfugié a sa résidence habituelle a le droit de protéger celui-ci et de défendre ses droits et intérêts, conformément à la Convention, en consultation, chaque fois que c'est possible, avec l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui pourrait lui succéder.
  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera ratifié ou accepté. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Il entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera ou l'acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  4. Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier ou accepter le présent Protocole sans avoir, simultanément ou antérieurement, ratifié ou accepté la Convention.
  1. Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 7 du présent Protocole.

    Aucune réserve ne pourra être formulée à l'égard du présent Protocole. Toutefois, les réserves dont une Partie contractante a fait usage aux termes de l'article 53 de la Convention s'appliquent également au présent Protocole.

  1. Le présent Protocole aura la même durée que la Convention.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, le dénoncer en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
  4. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux articles 3 et 4;
    4. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 5;
    5. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 7 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Paris, le 11 décembre 1967, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

 


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