Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère, (STE No. 060).

 

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment par l'adoption de règles communes dans le domaine juridique;
Estimant qu'il est opportun de procéder à une harmonisation de certaines règles relatives aux obligations en monnaie étrangère,
Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

  • Chacune des Parties contractantes s'engage à conformer son droit interne, au plus tard dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, aux règles posées dans l'annexe.
  • Les règles de l'annexe sont applicables à toutes les obligations qui ont pour objet une somme d'argent, qu'elles aient été ou non exprimées en monnaie dès leur origine.
  • Chacune des Parties contractantes a la faculté, dans des matières déterminées, de ne pas appliquer les dispositions de l'annexe ou de ne les appliquer qu'avec les modifications qu'elle estime nécessaires.
  • Article 2

    Chacune des Parties contractantes a la faculté de substituer à la date de l'échéance prévue dans l'article 4 de l'annexe la date à partir de laquelle le débiteur se trouve en demeure.

    Article 3

    Chacune des Parties contractantes a la faculté de conformer son droit à une seule des possibilités prévues à l'article 5 de l'annexe.

    Article 4

    La présente Convention n'empêche pas les Parties contractantes de maintenir ou d'introduire dans leur législation des dispositions concernant le contrôle des changes et d'interdire, dans certains cas, de contracter ou de payer en monnaie étrangère.

    Article 5

    La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure, qui régissent, dans des domaines déterminés, la matière faisant l'objet de la présente Convention.

    Article 6

  • Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'elle se réserve de ne pas appliquer aux obligations non contractuelles les dispositions de l'article 4, paragraphes 1 et 2, et de l'article 6 de l'annexe, ou de ne les leur appliquer qu'avec les modifications qu'elle estime nécessaires.
  • Toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
  • Article 7

    Chacune des Parties contractantes communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les textes officiels de sa législation concernant la matière réglée par la présente Convention. Le Secrétaire Général transmettra copie de ces textes aux autres Parties contractantes.

    Article 8

  • La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  • La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.
  • Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  • Article 9

  • Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  • L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  • Article 10

  • Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  • Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  • Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 11 de la présente Convention.
  • Article 11

  • La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  • Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  • La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
  • Article 12

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 8;
    4. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 10;
    5. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6
    6. le retrait de toute réserve effectuée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6;
    7. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Paris, le 11 décembre 1967, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

    Annexe

    Article 1er

  • Une somme d'argent due dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement peut être payée dans la monnaie du lieu de paiement, sauf intention contraire des parties ou usage différent.
  • Le débiteur ne peut se prévaloir de cette faculté s'il sait ou devrait savoir que le paiement dans la monnaie du lieu de paiement entraîne pour le créancier un préjudice sensible.
  • Article 2

    Lorsqu'une somme d'argent est due dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, le créancier peut, si le débiteur est dans l'impossibilité ou allègue l'impossibilité de s'acquitter dans cette monnaie, exiger que le paiement soit fait dans la monnaie du lieu de paiement.

    Article 3

    Lorsqu'en application des articles 1er ou 2, le débiteur s'acquitte dans la monnaie du lieu de paiement, la conversion est faite au taux de change au jour du paiement effectif.

    Article 4

  • Lorsque le débiteur ne s'acquitte pas à l'échéance et que la monnaie dans laquelle la somme d'argent est due subit, postérieurement à cette échéance, une dépréciation par rapport à la monnaie du lieu de paiement, le débiteur est tenu – qu'il paie dans la monnaie due ou, en application des articles précédents, dans la monnaie du lieu de paiement – au versement d'un montant additionnel correspondant à la différence entre les taux de change au jour de l'échéance et au jour du paiement effectif.
  • Il n'y aura, néanmoins, pas lieu au versement dudit montant additionnel dans la mesure où le débiteur s'est trouvé empêché de s'acquitter par le fait du créancier ou par suite de force majeure, ainsi que dans la mesure où la dépréciation n'a pas entraîné de dommage pour le créancier. La preuve en incombe au débiteur.
  • Les dispositions du paragraphe 1 ne limitent en rien tous autres droits que le créancier pourrait être en mesure de faire valoir à l'égard du débiteur.
  • Article 5

    Lors de toute action en justice tendant au recouvrement d'une somme d'argent exprimée en une monnaie autre que celle du pays du for, le créancier peut, à son choix, demander le paiement dans la monnaie à laquelle il a droit, ou la contre-valeur en monnaie du pays du for, au taux de change au jour du paiement effectif.

    Article 6

    L'article 4 reste applicable même si, au cours d'une procédure introduite conformément à l'article 5, la monnaie dans laquelle la somme d'argent est due subit une dépréciation par rapport à la monnaie du lieu de paiement.

    Article 7

  • Lorsque le jugement accorde au créancier soit une somme d'argent dans une monnaie autre que celle du for, soit la contre-valeur d'une telle somme en monnaie du for, et que la monnaie autre que celle du for subit une dépréciation par rapport à la monnaie du for entre la date du jugement et le jour de paiement effectif, le débiteur est tenu au versement d'un montant additionnel correspondant à la différence entre les taux de change à la date du jugement et au jour du paiement effectif.
  • Les dispositions de l'article 4, paragraphes 2 et 3, sont applicables par analogie.
  • Article 8

    Le lieu de paiement au sens des articles précédents est le lieu où le paiement doit être fait.

    Article 9

    Pour l'application des articles précédents, le taux de change est celui envisagé par les parties ou, à défaut, celui qui permet au créancier de se procurer la somme due sans délai. Il sera tenu compte des usages.

     


    Home / Treaties / Search / Links