Convention européenne d'établissement des sociétés, (STE No. 057)

 

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le Conseil de l'Europe a pour objet de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont le patrimoine commun de ses membres et de favoriser leur progrès économique et social;
    Reconnaissant le caractère tout particulier des liens qui existent entre les Etats membres du Conseil de l'Europe et qui trouvent leur affirmation dans les conventions et accords déjà conclus dans le cadre du Conseil, notamment dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, et dans le Protocole additionnel à cette Convention, signé le 20 mars 1952, ainsi que dans la Convention européenne d'établissement, signée le 13 décembre 1955, et dans la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée le 29 avril 1957;
    Convaincus que, par la conclusion d'une convention régionale, l'adoption de règles communes concernant le traitement à accorder aux sociétés et autres organismes de chacun d'eux sur le territoire des autres, est de nature à faire progresser l'œuvre d'unification;
    Affirmant que les droits et prérogatives qu'ils accordent mutuellement à leurs sociétés et autres organismes sont concédés uniquement en raison de l'étroite association qui unit, de par le Statut, les Etats membres du Conseil de l'Europe;
    Constatant que l'économie de la Convention s'insère étroitement dans le cadre de l'organisation du Conseil de l'Europe,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Bénéficiaires de la Convention

  1. Aux fins de la présente Convention, l'expression sociétés et autres organismes d'une Partie contractante s'applique à toute société ou à tout autre organisme qui, poursuivant un but lucratif et possédant la personnalité juridique ou, à défaut, la capacité d'ester en justice et d'avoir des rapports juridiques avec des tiers, a été constitué sur le territoire d'une des Parties contractantes en conformité de la législation de celle-ci et a son siège statutaire sur le territoire de ladite Partie.
  2. Les sociétés et autres organismes d'une Partie contractante sont admis au bénéfice de la présente Convention. Toutefois, une Partie contractante pourra subordonner l'application des chapitres III et IV à l'existence d'un lien effectif et continu entre la société ou l'autre organisme et l'économie de l'une quelconque des Parties contractantes.

Chapitre II – Mesures immédiates

    Les sociétés et autres organismes d'une Partie contractante bénéficient sur le territoire de toute autre Partie contractante du même traitement que les sociétés et autres organismes de cette Partie en ce qui concerne la jouissance et l'exercice des droits civils de nature personnelle ou patrimoniale.

    Les sociétés et autres organismes d'une Partie contractante jouissent, sur le territoire de toute autre Partie contractante, aux mêmes conditions que les sociétés et autres organismes de cette Partie, de la pleine protection légale et judiciaire de leurs biens, droits et intérêts. Ils ont, notamment, libre et facile accès auprès des autorités judiciaires et administratives et le droit de se faire assister et représenter à cet effet par toute personne de leur choix agréée par la législation en vigueur sur ce territoire.

  1. Les filiales, succursales, agences, bureaux et autres établissements des sociétés et autres organismes d'une Partie contractante peuvent, sur le territoire de toute autre Partie contractante, employer, sans égard à la nationalité, le personnel qui est nécessaire, en raison de ses capacités spéciales, à l'installation de l'entreprise ou à son bon fonctionnement.
  2. L'entrée, le séjour et la libre circulation ne peuvent être refusés au personnel en question que pour des raisons relatives à l'ordre public, à la sécurité nationale, à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Sous réserve de l'accomplissement des formalités qui régissent l'accès aux activités qu'il est appelé à exercer, ce personnel se verra accorder tous les permis et autorisations nécessaires.
  3. Les dispositions des paragraphes précédents ne comportent aucune dérogation à celles du premier alinéa de l'article 15 de la Convention européenne d'établissement.

    Les sociétés et autres organismes d'une Partie contractante ne sont soumis, sur le territoire de toute autre Partie contractante, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les sociétés et autres organismes de cette dernière Partie se trouvant dans la même situation.

    Sans préjudice des principes et garanties reconnus par le droit international pour la protection de leurs intérêts, les sociétés et autres organismes d'une Partie contractante ont droit, en cas d'expropriation ou de nationalisation par toute autre Partie contractante, à un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux sociétés et autres organismes de cette dernière Partie.

  1. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation, formuler une réserve au sujet de toute disposition du présent chapitre dans la mesure où cette disposition n'est pas conforme à son droit interne. Les réserves de caractère général ne sont pas admises.
  2. Toute réserve doit comporter un bref exposé de la disposition du droit interne sur laquelle elle se fonde.
  3. Toute réserve doit être retirée aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait de la réserve se fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en communique le texte à tous les signataires de la Convention.
  4. La Partie contractante qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent chapitre ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure dans laquelle elle l'a elle-même acceptée.

Chapitre III

  1. Indépendamment des matières visées au chapitre II et en vue de la réalisation de l'objectif prévu au chapitre IV, chacune des Parties contractantes s'abstiendra, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard:
    1. de prendre de nouvelles mesures comportant à l'égard des sociétés et autres organismes d'autres Parties contractantes un traitement moins favorable que celui dont bénéficient ses sociétés et autres organismes;
    2. d'aggraver l'application des mesures existantes comportant à l'égard des sociétés et autres organismes d'autres Parties contractantes un traitement moins favorable que celui dont bénéficient ses sociétés et autres organismes.
  2. Chaque Partie contractante notifiera à titre d'information au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature de la présente Convention, la liste des mesures comportant à l'égard des sociétés et autres organismes des autres Parties contractantes un traitement différent de celui dont bénéficient ses sociétés et autres organismes; elle notifiera de même toute modification ultérieure de ces mesures. Le Secrétaire Général communiquera ces listes et modifications aux autres Parties contractantes.

Chapitre IV – Mesures progressives

  1. Dans les conditions et selon le processus déterminés aux articles suivants, l'objectif poursuivi par chacune des Parties contractantes est d'accorder progressivement aux sociétés et autres organismes des autres Parties contractantes, qu'ils soient ou non établis sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient ses sociétés et autres organismes, notamment en ce qui concerne l'exercice de leurs activités et la création de filiales, succursales, agences, bureaux et autres établissements.
  2. Ce traitement pourra comporter des conditions, garanties et formalités autres que celles qu'une Partie contractante impose à ses sociétés et autres organismes, pourvu qu'elles ne soient pas plus onéreuses.

Chapitre V – Comité permanent

  1. Un Comité permanent sera constitué dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
  2. Le Comité permanent est composé d'un représentant de chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant ratifié ou approuvé la présente Convention. Tout autre Etat membre peut s'y faire représenter par un observateur ayant voix consultative.
  3. Dans les trois mois de sa constitution, le Comité permanent tient sa première session sur l'initiative du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il se réunit ensuite soit de sa propre initiative, soit à la demande du Comité des Ministres. Dans tous les cas, les convocations sont faites par le Secrétaire Général.
  4. Le Comité permanent élit son président et établit son règlement intérieur. Il peut constituer des sous-comités.
  1. Le Comité permanent fait des propositions en vue de l'élimination progressive des mesures prévues au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 8.
  2. Le Comité permanent, en formulant ses propositions, tient compte de la situation existant dans les différents secteurs d'activités. Si une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Parties contractantes empêche en fait la libération de l'accès à un secteur d'activités, le Comité permanent peut faire des propositions en vue d'aboutir à l'équivalence des traitements nationaux.
  3. Le Comité permanent peut formuler des propositions tendant à ce que les restrictions imposées par une Partie contractante à ses sociétés ou autres organismes quant à la nationalité des fondateurs, administrateurs, actionnaires ou associés, soient levées lorsqu'ils sont ressortissants d'une autre Partie contractante.
  4. Le Comité permanent peut également faire toutes propositions tendant à:
    1. améliorer les conditions d'application de la Convention;
    2. réviser ou compléter les dispositions de la Convention.
  5. Toutes les propositions du Comité permanent sont prises à la majorité de ses membres et sont soumises au Comité des Ministres.

    En cas de divergence de vues entre deux ou plusieurs Parties contractantes sur l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente Convention et sans préjudice des dispositions de l'article 19, le Comité permanent s'efforcera de concilier ces Parties à la demande de l'une d'elles.

Chapitre VI – Comité des Ministres

  1. A l'exception du paragraphe 4 de l'article 19, on entend par Comité des Ministres, au sens de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe siégeant en composition réduite aux représentants des Etats membres ayant ratifié ou approuvé la Convention.
  2. Le Comité des Ministres adresse, sur la base des propositions du Comité permanent, des recommandations aux gouvernements des Parties contractantes en vue, notamment, de réaliser les objectifs prévus au chapitre IV.
  3. Ces recommandations sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants. Toutefois, à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la constitution du Comité permanent, les recommandations qui se fondent sur les paragraphes 1 à 3 de l'article 11 sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants.

Chapitre VII – Dispositions générales

    Toute Partie contractante peut refuser ou retirer le bénéfice de toute disposition de la Convention aux sociétés et autres organismes de toute autre Partie contractante:

    1. lorsqu'elle a des raisons sérieuses de croire que les activités auxquelles se livrent ces sociétés et autres organismes visent en réalité à des fins autres qu'économiques;
    2. lorsqu'elle l'estime nécessaire pour garantir les intérêts essentiels de sa sécurité ou sauvegarder la santé publique ou les bonnes mœurs;
    3. lorsqu'elle l'estime nécessaire pour garantir ou sauvegarder d'autres intérêts nationaux présentant un caractère impérieux. Dans ce dernier cas, elle tiendra le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures qu'elle aura adoptées et de leurs motifs. Le Secrétaire Général en donnera communication aux autres Parties contractantes.
  1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
  2. Toute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures adoptées et de leurs motifs. Elle doit également l'informer de la date à laquelle ces mesures auront cessé d'être en vigueur. Le Secrétaire Général communiquera ces informations aux autres Parties contractantes.

    Sans préjudice du bénéfice des mesures immédiates prévues au chapitre II de la présente Convention, les sociétés et autres organismes d'une Partie contractante, dans la mesure où ils exercent l'une des activités suivantes:

    1. transports de personnes ou de marchandises;
    2. pêche ou chasse dans les eaux territoriales;

    ne pourront être admis au bénéfice des dispositions des chapitres III et IV que dans les conditions à déterminer par des protocoles additionnels éventuels.

    Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions des législations nationales, des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur, prévoyant un traitement plus favorable pour les sociétés et autres organismes d'une ou de plusieurs autres Parties contractantes.

Chapitre VIII – Domaine d'application territoriale

  1. La présente Convention s'applique aux territoires métropolitains des Parties contractantes.
  2. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'acceptation de la présente Convention ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera à celui ou à ceux des territoires désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lesquels il est habilité à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 22 de la présente Convention.
  4. Le Secrétaire Général communiquera aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe toute déclaration qui lui aura été notifiée en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.

Chapitre IX – Règlement des différends

  1. Les différends qui pourraient s'élever entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention seront soumis à la Cour internationale de justice par voie de compromis ou de requête d'une des parties au différend, à moins qu'un autre mode de règlement pacifique ne soit convenu entre celles-ci.
  2. A tous les différends qui pourraient s'élever entre elles relativement à la présente Convention, les Parties à la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends appliqueront les dispositions qui les lient.
  3. Tout différend soumis à une procédure prévue aux paragraphes précédents sera immédiatement porté par les parties intéressées à la connaissance du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en avisera les autres Parties contractantes.
  4. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt de la Cour internationale de justice ou de la sentence d'un tribunal arbitral, l'autre partie pourra recourir au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et celui-ci, s'il le juge nécessaire, pourra, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, faire des recommandations en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt ou de la sentence.

Chapitre X – Dispositions finales

    Le Protocole annexé à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci.

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Pour tout signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  4. Le Secrétaire Général notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties contractantes qui l'auront ratifiée ou acceptée, les réserves formulées ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation intervenu ultérieurement.
  1. Une Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'à l'expiration d'un délai de quatre ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard moyennant un préavis de six mois donné par une notification adressée au Secrétaire Général qui en informe les autres Parties. Toute Partie contractante qui ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue ci-dessus restera liée pour une nouvelle période de deux ans et ainsi de suite jusqu'à la dénonciation de la Convention par un préavis de six mois avant l'expiration de chacune de ces périodes.
  2. La dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
  3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être Etat membre du Conseil de l'Europe.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 20 janvier 1966, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

 


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