Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage, (STE No. 056).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment en favorisant l'adoption de règles communes dans le domaine juridique;
    Convaincus que l'unification des lois nationales permettrait un règlement plus efficace des litiges de droit privé par la voie de l'arbitrage et faciliterait notamment les relations commerciales entre les pays membres du Conseil de l'Europe;
    Estimant opportun d'adopter à cet effet une loi uniforme sur l'arbitrage en matière civile et commerciale,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Chacune des Parties contractantes s'engage à introduire dans sa législation, au plus tard dans les six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, les dispositions de la loi uniforme formant l'annexe I à la présente Convention.
  2. Chacune des Parties contractantes a le droit de compléter, dans sa législation, la loi uniforme par des dispositions destinées à régler les questions pour lesquelles des solutions ne sont pas prévues, à condition que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec ladite loi.
  3. Chacune des Parties contractantes a le droit de prévoir dans sa législation, pour des matières déterminées, que les différends ne pourront être soumis à arbitrage ou pourront être soumis à un arbitrage régi par des règles autres que celles prévues à la loi uniforme.
  4. Chacune des Parties contractantes a le droit de déclarer au moment de la signature de la présente Convention ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, qu'elle n'appliquera la loi uniforme qu'aux différends issus de rapports de droit qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.

    Chacune des Parties contractantes s'engage à ne pas maintenir ou à ne pas introduire, dans sa législation, des dispositions excluant les étrangers des fonctions d'arbitre.

    Chacune des Parties contractantes déterminera l'autorité judiciaire, l'autorité compétente et, s'il y a lieu, le greffe du tribunal au sens des dispositions de la loi uniforme.

    Chacune des Parties contractantes conserve la faculté de déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les personnes qui peuvent représenter ou assister les parties devant le tribunal arbitral et de modifier à cette fin les dispositions du paragraphe 4 de l'article 16 de la loi uniforme.

    Chacune des Parties contractantes pourra considérer que:

    1. la notification au sens de l'article 28, paragraphe 1er de la loi uniforme s'entend soit de la notification prévue au paragraphe 1er de l'article 23 de la loi uniforme, soit d'une signification et, notamment, d'une signification de partie à partie;
    2. la notification prévue à l'article 30, paragraphes 1er et 3 de la loi uniforme s'entend soit d'une notification faite par l'autorité qui a revêtu la sentence de la formule exécutoire, soit d'une signification et, notamment, d'une signification de partie à partie.

    La Partie contractante pourra, s'il y a lieu, substituer à cet effet aux mots notifiés et notification les termes techniques appropriés.
    Elle informera de son choix le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Chacune des Parties contractantes a la faculté de prévoir que la formule exécutoire au sens du paragraphe 1er de l'article 29, de l'article 30 et du paragraphe 1er de l'article 31 de la loi uniforme consiste en une autorisation d'exécuter ou en toute autre mesure judiciaire qui aux termes de sa législation permet l'exécution de la sentence.

    Chacune des Parties contractantes a le droit de prévoir et de régler dans sa législation l'exécution provisoire des sentences arbitrales qui peuvent encore faire l'objet d'un recours devant des arbitres.

  1. Chacune des Parties contractantes peut, au moment de la signature de la présente Convention, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves figurant à l'annexe II à la présente Convention. Aucune autre réserve n'est admise.
  2. Chacune des Parties contractantes peut, à tout moment, retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe; cette notification prendra effet à la date de sa réception.

    Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à l'application des conventions bilatérales ou multilatérales en matière d'arbitrage, conclues ou qui seraient conclues sous réserve de la faculté ouverte aux Parties contractantes à l'annexe III.

  1. Chacune des Parties contractantes communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les textes qui, en application de la Convention, régleront la matière de l'arbitrage après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
  2. Le Secrétaire Général transmettra ces textes aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention.
  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 14 de la présente Convention.
  1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention par une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur conformément aux dispositions des articles 11 et 12;
    4. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 8;
    5. le retrait de toute réserve, effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8;
    6. toute communication reçue en application des dispositions des articles 5 et 10;
    7. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 13;
    8. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 14, et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
    9. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l'annexe III.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Strasbourg, le 20 janvier 1966, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires.

Annexe I

    Tout différend déjà né ou qui pourrait naître d'un rapport de droit déterminé et sur lequel il est permis de transiger, peut faire l'objet d'une convention d'arbitrage.

  1. Toute convention d'arbitrage doit faire l'objet d'un écrit signé des parties ou d'autres documents qui engagent les parties et manifestent leur volonté de recourir à l'arbitrage.
  2. Si, dans la convention d'arbitrage, les parties se sont référées à un règlement d'arbitrage, celui-ci est considéré comme inclus dans la convention.

    La convention d'arbitrage n'est pas valable si elle confère à une partie une situation privilégiée en ce qui concerne la désignation de l'arbitre ou des arbitres.

  1. Les tribunaux de l'ordre judiciaire saisis d'un différend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se déclarent incompétents à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin.
  2. Une demande en justice tendant à des mesures conservatoires ou provisoires n'est pas incompatible avec la convention d'arbitrage et n'implique pas renonciation à celle-ci.
  1. Le tribunal arbitral doit être composé d'un nombre impair d'arbitres. Il peut y avoir un arbitre unique.
  2. Si la convention d'arbitrage prévoit un nombre pair d'arbitres, il est procédé à la nomination d'un arbitre supplémentaire.
  3. Si les parties n'ont pas fixé le nombre des arbitres dans la convention d'arbitrage et ne s'entendent pas pour le déterminer, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres.

    Les parties peuvent, soit dans la convention d'arbitrage, soit postérieurement à celle-ci, désigner l'arbitre unique ou les arbitres ou charger un tiers de cette désignation. Si les parties n'ont pas désigné les arbitres et si elles ne sont pas convenues d'un mode de désignation, chacune d'elles désigne, lorsqu'un différend est né, un arbitre ou, s'il y a lieu, un nombre égal d'arbitres.

  1. La partie qui entend porter le différend devant le tribunal arbitral en donne notification à la partie adverse. La notification doit se référer à la convention d'arbitrage et indiquer l'objet du litige s'il ne l'a été dans cette convention.
  2. En cas de pluralité d'arbitres, et s'il appartient aux parties de les désigner, la notification contient désignation de l'arbitre ou des arbitres par la partie qui se prévaut de la convention d'arbitrage; la partie adverse est invitée, par le même acte, à désigner l'arbitre ou les arbitres qu'il lui appartient de désigner.
  3. Si un tiers a été chargé de la désignation de l'arbitre unique ou des arbitres et s'il n'y a pas pourvu, la notification prévue au paragraphe 1er lui est également faite pour l'inviter à procéder à cette désignation.
  4. La désignation d'un arbitre ne peut être rétractée après avoir été notifiée.
  1. Si la partie ou le tiers auquel a été faite la notification prévue à l'article 7 n'a pas désigné, dans un délai d'un mois à partir de la notification, l'arbitre ou les arbitres qu'il lui appartenait de désigner, il est procédé à leur nomination par l'autorité judiciaire à la demande de la partie la plus diligente.
  2. Si les parties sont convenues qu'il y aurait un arbitre unique et qu'elles ne l'aient pas désigné d'un commun accord dans un délai d'un mois à partir de la notification prévue à l'article 7, il est procédé à sa nomination par l'autorité judiciaire à la demande de la partie la plus diligente.
  1. Lorsque les arbitres désignés ou nommés conformément aux dispositions précédentes sont en nombre pair, ils nomment un autre arbitre qui sera président du tribunal arbitral. A défaut d'accord entre eux, et sauf stipulation contraire des parties, il y est procédé par l'autorité judiciaire à la demande de la partie la plus diligente. L'autorité judiciaire peut être saisie après l'expiration d'un délai d'un mois à partir de l'acceptation de sa mission par le dernier arbitre ou dès que ce défaut d'accord a été constaté.
  2. Lorsque les arbitres désignés sont en nombre impair, ils nomment l'un d'eux comme président du tribunal arbitral, à moins que les parties ne soient convenues d'un autre mode de désignation. A défaut d'accord entre les arbitres, il est procédé à la nomination par l'autorité judiciaire, saisie conformément au paragraphe 1er.
  1. Si un arbitre meurt ou ne peut pour une raison de droit ou de fait remplir sa mission, s'il refuse de l'assumer ou ne l'accomplit pas, ou s'il est mis fin à sa mission d'un commun accord entre les parties, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables à sa désignation ou nomination; toutefois, si l'arbitre ou les arbitres ont été désignés nommément dans la convention d'arbitrage, celle-ci prend fin de plein droit.
  2. Dans les cas prévus au paragraphe 1, les contestations sont portées à la requête de la partie la plus diligente devant l'autorité judiciaire. Si celle-ci décide qu'il y a lieu de remplacer l'arbitre, elle nomme son remplaçant, compte tenu des intentions des parties, résultant de la convention d'arbitrage.
  3. Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent article.

    Le décès d'une partie ne met fin, ni à la convention d'arbitrage, ni à la mission des arbitres, à moins que les parties n'en soient convenues autrement.

  1. Les arbitres peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.
  2. Une partie ne peut récuser l'arbitre désigné par elle que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.
  1. La récusation est portée à la connaissance des arbitres ainsi que, le cas échéant, du tiers qui, en vertu de la convention d'arbitrage, a désigné l'arbitre récusé, aussitôt que le récusant a eu connaissance de la cause de récusation. Les arbitres sursoient, dès lors, à procéder plus avant.
  2. Si dans un délai de dix jours à partir de la notification de la récusation qui lui a été faite, l'arbitre récusé ne s'est pas déporté, notification en est donnée au récusant par le tribunal arbitral. Le récusant doit, à peine de déchéance, saisir l'autorité judiciaire dans un délai de dix jours à partir de cette notification, sinon la procédure reprend de plein droit devant les arbitres.
  3. Si l'arbitre s'est déporté ou si sa récusation a été admise par l'autorité judiciaire, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables à sa désignation ou nomination; toutefois, si l'arbitre a été désigné nommément dans la convention d'arbitrage, celle-ci prend fin de plein droit. Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent paragraphe.
  1. Les parties peuvent dans la convention d'arbitrage exclure des fonctions d'arbitre certaines catégories de personnes.
  2. Si cette exclusion a été méconnue dans la composition du tribunal arbitral, l'irrégularité doit être invoquée conformément aux dispositions de l'article 13.
  1. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, les parties déterminent les règles de la procédure arbitrale ainsi que le lieu de l'arbitrage. A défaut de manifestation de volonté des parties avant le moment où le premier arbitre a accepté sa mission, cette détermination incombe aux arbitres.
  2. 2 Le président du tribunal arbitral règle l'ordre des audiences et dirige les débats.
  1. Le tribunal arbitral doit donner à chacune des parties la possibilité de faire valoir ses droits et de proposer ses moyens.
  2. Le tribunal arbitral statue après débats oraux. Les parties peuvent être valablement convoquées par lettre recommandée, à moins qu'elles ne soient convenues d'un autre mode de convocation. Les parties peuvent comparaître en personne.
  3. La procédure est écrite lorsque les parties l'ont prévu ou dans la mesure où elles ont renoncé à des débats oraux.
  4. Chaque partie a le droit de se faire représenter soit par un avocat, soit par un mandataire dûment constitué. Elle peut se faire assister par toute personne de son choix.

    Si, hormis le cas d'empêchement légitime, une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne propose pas ses moyens dans le délai fixé, le tribunal arbitral peut instruire l'affaire et statuer, à moins que la partie adverse n'en demande le renvoi.

  1. Le tribunal arbitral a le pouvoir de se prononcer sur sa compétence et, à cette fin, d'examiner la validité de la convention d'arbitrage.
  2. La constatation de la nullité du contrat n'entraîne pas de plein droit la nullité de la convention d'arbitrage qu'il contient.
  3. La décision par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent, ne peut être attaquée devant l'autorité judiciaire qu'en même temps que la sentence sur le fond et par la même voie. L'autorité judiciaire peut, à la demande de l'une des parties, se prononcer sur le bien-fondé de la décision d'incompétence du tribunal arbitral.
  4. La désignation d'un arbitre par une partie ne la prive pas du droit d'invoquer l'incompétence du tribunal arbitral.
  1. Les parties peuvent, jusqu'à l'acceptation de sa mission par le premier arbitre, fixer le délai dans lequel la sentence doit être rendue ou prévoir les modalités selon lesquelles ce délai sera fixé.
  2. Lorsque les parties n'ont pas fixé ce délai ou n'en ont pas prévu les modalités de fixation, que le tribunal tarde à rendre sa sentence et qu'un délai de six mois s'est écoulé à compter du jour où tous les arbitres ont accepté leur mission pour la contestation soulevée, l'autorité judiciaire peut, à la requête d'une des parties, impartir un délai au tribunal arbitral.
  3. La mission des arbitres prend fin si la sentence arbitrale n'est pas rendue dans les délais, à moins que ceux-ci ne soient prorogés par un accord entre les parties.
  4. Lorsque les arbitres ont été désignés nommément dans la convention d'arbitrage et que la sentence n'est pas rendue dans les délais, la convention d'arbitrage prend fin de plein droit, à moins que les parties n'en soient autrement convenues.

    Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral statue définitivement par une ou plusieurs sentences.

    Sauf stipulation contraire, les arbitres statuent selon les règles du droit.

  1. La sentence est rendue après une délibération à laquelle tous les arbitres doivent prendre part. La sentence est rendue à la majorité absolue des voix, à moins que les parties ne soient convenues d'une autre majorité.
  2. Les parties peuvent également convenir que, lorsqu'une majorité ne peut se former, la voix du président est prépondérante.
  3. Sauf stipulation contraire, si les arbitres statuent sur des sommes d'argent et si aucune majorité ne se forme sur le montant d'une somme à allouer, les votes émis pour le montant le plus élevé sont comptés comme émis pour le montant immédiatement inférieur, jusqu'à la formation d'une majorité.
  4. La sentence est établie par écrit et signée par les arbitres. Si un ou plusieurs arbitres ne peuvent ou ne veulent signer, il en fait mention à la sentence: toutefois, celle-ci doit comporter un nombre de signatures au moins égal à celui qui correspond à la majorité des arbitres.
  5. La sentence comprend notamment, outre le dispositif, les indications suivantes:
    1. les noms et domiciles des arbitres;
    2. les noms et domiciles des parties;
    3. l'objet du litige;
    4. la date à laquelle elle est rendue;
    5. le lieu de l'arbitrage et le lieu où la sentence est rendue.
  6. La sentence est motivée.
  1. Le président du tribunal arbitral notifie à chaque partie la sentence par l'envoi d'un exemplaire de celle-ci qui sera signé conformément à l'article 22, paragraphe 4.
  2. Le président du tribunal arbitral dépose l'original de la sentence au greffe du tribunal compétent; il donne avis du dépôt aux parties.

    A moins que la sentence ne soit contraire à l'ordre public ou que le litige ne soit pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage, la sentence arbitrale a l'autorité de la chose jugée lorsqu'elle a été notifiée conformément à l'article 23, paragraphe 1, et qu'elle ne peut plus être attaquée devant des arbitres.

  1. La sentence arbitrale ne peut être attaquée devant l'autorité judiciaire que par la voie de l'annulation et ne peut être annulée que dans les cas énumérés au présent article.
  2. La sentence arbitrale peut être annulée:
    1. si la sentence est contraire à l'ordre public;
    2. si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage;
    3. s'il n'y a pas de convention d'arbitrage valable;
    4. si le tribunal arbitral a excédé sa compétence ou ses pouvoirs;
    5. si le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige et si les points omis ne peuvent être dissociés des points sur lesquels il a été statué;
    6. si la sentence a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement constitué;
    7. s'il n'a pas été donné aux parties la possibilité de faire valoir leurs droits et moyens ou s'il y a eu méconnaissance de toute autre règle impérative de la procédure arbitrale, pour autant que cette méconnaissance ait eu une influence sur la sentence arbitrale;
    8. si les formalités prescrites à l'article 22, paragraphe 4, n'ont pas été remplies;
    9. si la sentence n'est pas motivée;
    10. si la sentence contient des dispositions contradictoires.
  3. La sentence peut également être annulée:
    1. si elle a été obtenue par fraude;
    2. si elle est fondée sur une preuve déclarée fausse par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou sur une preuve reconnue fausse;
    3. si, depuis qu'elle a été rendue, il a été découvert un document ou autre élément de preuve qui aurait eu une influence décisive sur la sentence et qui avait été retenu par le fait de la partie adverse.
  4. Ne sont pas retenus comme cause d'annulation de la sentence les cas prévus au paragraphe 2, alinéas c, d et f, lorsque la partie qui s'en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a pas alors invoqués.
  5. Les causes de récusation et d'exclusion des arbitres prévues aux articles 12 et 14 ne constituent pas des causes d'annulation au sens du paragraphe 2, alinéa f, du présent article, alors même qu'elles ne seraient connues qu'après le prononcé de la sentence.

    S'il y a cause d'annulation contre quelque chef de la sentence, il est seul annulé s'il peut être dissocié des autres chefs de la sentence.

  1. Les causes de nullité d'une sentence arbitrale doivent, à peine de déchéance, être proposées par la partie intéressée dans une seule et même procédure, sous réserve toutefois des causes d'annulation prévues à l'article 25, paragraphe 3, lorsqu'elles ne sont connues qu'ultérieurement.
  2. La demande d'annulation n'est recevable que si la sentence ne peut être attaquée devant les arbitres.
  1. La demande d'annulation fondée sur une des causes prévues à l'article 25, paragraphe 2, alinéas c à j, doit à peine de forclusion être intentée dans un délai de trois mois à partir du jour où la sentence a été notifiée; toutefois, ce délai ne peut commencer à courir qu'à partir du jour où la sentence n'est plus susceptible d'être attaquée devant des arbitres.
  2. Le défendeur à l'action en annulation peut, dans la même procédure, demander l'annulation de la sentence bien que le délai prévu au paragraphe 1 soit expiré.
  3. La demande en annulation fondée sur une des causes prévues à l'article 25, paragraphe 3, doit être intentée dans un délai de trois mois à partir, soit de la découverte de la fraude, du document ou autre élément de preuve, soit du jour où la preuve a été déclarée fausse ou reconnue telle, et pour autant qu'un délai de cinq ans à compter du jour où la sentence a été notifiée conformément à l'article 23, paragraphe 1, ne se soit pas écoulé.
  4. L'autorité judiciaire saisie d'une demande d'annulation examine d'office si la sentence attaquée n'est pas contraire à l'ordre public et si le litige était susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage.
  1. La sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une exécution forcée que si elle ne peut plus être attaquée devant les arbitres et après avoir été revêtue de la formule exécutoire par l'autorité compétente sur requête de la partie intéressée.
  2. L'autorité compétente rejettera la requête si la sentence ou son exécution est contraire à l'ordre public ou si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage.
  3. La décision de rejet peut faire l'objet d'un recours.
  1. La décision par laquelle la sentence a été revêtue de la formule exécutoire doit être notifiée. Elle est susceptible de recours dans un délai d'un mois à partir du jour de cette notification.
  2. La partie qui exerce ce recours et qui prétend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet, doit former sa demande d'annulation, à peine de déchéance, dans la même procédure et dans le délai prévu au paragraphe 1. La partie qui, sans exercer le recours prévu au paragraphe 1, prétend obtenir l'annulation de la sentence doit, à peine de déchéance, former sa demande d'annulation dans le délai prévu au paragraphe 1. Les demandes d'annulation visées au présent paragraphe ne sont recevables que pour autant que les délais prévus à l'article 28 ne soient pas expirés.
  3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent aux causes d'annulation prévues à l'article 25, paragraphe 3, que si les causes étaient connues au moment de la notification de la décision par laquelle la sentence a été revêtue de la formule exécutoire.
  4. Bien que les délais prévus à l'article 28 soient expirés, la partie qui exerce le recours prévu au paragraphe 1 du présent article peut demander l'annulation de la sentence s'il n'y a pas de convention d'arbitrage valable, sans préjudice des dispositions de l'article 25, paragraphe 4.
  5. L'autorité judiciaire peut, en cas de recours contre la décision pour laquelle la sentence a été revêtue de la formule exécutoire ou en cas de demande en annulation de la sentence, ordonner, à la requête d'une partie, qu'il soit sursis à l'exécution de la sentence.
  6. La décision par laquelle la sentence a été revêtue de la formule exécutoire est sans effet dans la mesure où la sentence arbitrale a été annulée.
  1. Lorsque devant le tribunal arbitral une transaction est intervenue entre les parties pour mettre fin au litige dont il est saisi, cette transaction peut être consignée dans un acte dressé par le tribunal arbitral et signé par les arbitres ainsi que par les parties. Cet acte est soumis aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2; il peut être revêtu de la formule exécutoire par l'autorité compétente, sur requête de la partie intéressée.
  2. L'autorité compétente rejette la requête si la transaction ou son exécution est contraire à l'ordre public ou si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage.
  3. La décision de l'autorité compétente peut faire l'objet d'un recours.

Annexe II

    Chacune des Parties contractantes peut déclarer qu'elle se réserve:

    1. de déroger aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de la loi uniforme notamment pour les différends entre des catégories de personnes déterminées;
    2. de ne pas introduire dans sa législation l'article 2, paragraphe 2, de la loi uniforme ou de régler différemment le cas où les parties se sont référées à un règlement d'arbitrage;
    3. de prévoir dans sa législation que l'arbitre supplémentaire visé au paragraphe 2 de l'article 5 de la loi uniforme ne sera désigné ou nommé qu'en cas de partage des voix;
    4. de prévoir dans sa législation que, dans les cas mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 et au paragraphe 4 de l'article 19 de la loi uniforme, la convention d'arbitrage ne prend fin de plein droit que pour la contestation soulevée, lorsque l'arbitre ou les arbitres ont été désignés nommément dans la convention d'arbitrage;
    5. de ne pas introduire dans sa législation l'article 18, paragraphe 2, de la loi uniforme, ou de régler différemment les conséquences qu'entraîne la constatation de la nullité du contrat sur la convention d'arbitrage;
    6. de déroger aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 25 et, le cas échéant, des paragraphes 2 et 3 de l'article 13, et du paragraphe 2 de l'article 14 de la loi uniforme, pour autant que ces dispositions prévoient que les causes de récusation ou d'irrégularité dans la composition du tribunal arbitral ne peuvent pas constituer des causes d'annulation de la sentence, mais doivent être invoquées devant l'autorité judiciaire au cours de la procédure arbitrale;
    7. de prévoir que les parties ne pourront, qu'après la naissance du différend, dispenser les arbitres de statuer selon les règles du droit, conformément à l'article 21 de la loi uniforme;
    8. de ne pas introduire dans sa législation le paragraphe 2 de l'article 22 de la loi uniforme ou de régler différemment le cas où une majorité des voix n'a pu se former;
    9. de ne pas introduire dans sa législation les dispositions du paragraphe 6 de l'article 22 et de l'alinéa i du paragraphe 2 de l'article 25 de la loi uniforme ou de déroger à ces dispositions;
    10. de déroger aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 23 de la loi uniforme;
    11. de modifier ou de ne pas introduire dans sa législation les dispositions de l'article 24 de la loi uniforme;
    12. de déroger à l'alinéa c du paragraphe 3 de l'article 25 de la loi uniforme, et de substituer, le cas échéant, au paragraphe 3 de l'article 28 aux mots du document ou autre élément de preuve des termes différents;
    13. de limiter, dans sa législation, l'application du paragraphe 4 de l'article 25 de la loi uniforme au cas où le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué parce que composé d'un nombre pair d'arbitres;
    14. de déroger aux dispositions de l'article 30 de la loi uniforme;
    15. de ne pas introduire dans sa législation l'article 31 de la loi uniforme.

Annexe III

  1. Chacune des Parties contractantes peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'en cas de conflit entre les dispositions de la loi uniforme formant annexe I et celles d'autres conventions internationales qu'elle pourra déterminer, elle appliquera les dispositions de la loi uniforme aux arbitrages entre personnes physiques ou morales ayant au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage leur résidence habituelle ou leur siège sur le territoire d'Etats différents, parties à la présente Convention et ayant fait la même déclaration.
    Chacune des Parties contractantes peut également faire une telle déclaration après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard; dans ce cas, cette déclaration prendra effet six mois après sa notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La déclaration faite conformément au paragraphe précédent peut être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la notification.

 


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