Convention européenne pour la répression des infractions routières, (STE No. 52), entré en vigueur July 18, 1972.

 

Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant l'accroissement de la circulation des véhicules entre les Etats européens et le danger que constitue la violation des règles qui assurent la sécurité des usagers de la route;
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Convaincus de la nécessité de leur coopération afin de rendre plus efficace la répression des infractions routières commises sur leurs territoires,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Principes fondamentaux

  1. Lorsqu'une personne qui séjourne habituellement sur le territoire d'une Partie contractante aura commis une infraction routière sur le territoire d'une autre Partie contractante, l'Etat d'infraction pourra, ou, si sa loi interne le lui impose, devra demander à l'Etat de résidence d'exercer la poursuite s'il ne l'engage pas lui-même ou si, l'ayant engagée, il estime impossible de la conduire jusqu'à décision définitive ou exécution intégrale de la sanction.
  2. Lorsqu'un jugement ou une décision administrative devenus exécutoires après que l'auteur de l'infraction aura été en mesure de présenter sa défense, seront intervenus dans l'Etat d'infraction, cet Etat pourra demander à l'Etat de résidence de procéder à l'exécution de ce jugement ou de cette décision.
  3. L'Etat de résidence donnera suite à la demande de poursuite ou d'exécution dans les conditions fixées ci-après. Toutefois, l'exécution des décisions prises par défaut sera facultative.
  1. L'infraction routière qui motivera la demande de poursuite ou d'exécution prévue à l'article 1er devra être réprimée à la fois par la loi de l'Etat d'infraction et par celle de l'Etat de résidence.
  2. Aux fins de poursuite ou d'exécution, le droit de l'Etat de résidence sera applicable, étant entendu que les seules règles de circulation prises en considération seront celles en vigueur au lieu de l'infraction.

Titre II – Poursuite dans l'Etat de résidence

    Les autorités de l'Etat de résidence auront compétence pour poursuivre, sur la demande de l'Etat d'infraction, les infractions routières commises sur le territoire de cet Etat.

    Les autorités compétentes de l'Etat de résidence examineront la demande de poursuite qui leur aura été adressée en application des articles 1er et 2. Elles détermineront, conformément à leur propre législation, la suite à donner à la demande.

  1. Lorsque l'Etat d'infraction aura adressé la demande de poursuite prévue à l'article 1er, il ne pourra plus poursuivre l'auteur de l'infraction ni exécuter une décision prononcée contre ce dernier.
  2. Il pourra reprendre la poursuite ou l'exécution:
    1. lorsque l'Etat de résidence aura fait connaître à l'Etat d'infraction qu'il ne donne pas suite utile à la demande;
    2. lorsque, pour des motifs venus à sa connaissance postérieurement à la demande, il aura notifié à l'Etat de résidence le retrait de sa demande avant l'ouverture des débats judiciaires de première instance ou avant le prononcé d'une décision administrative dans l'Etat de résidence.
  1. La demande de poursuite mentionnera la date à laquelle cette procédure aura été demandée par l'autorité compétente.
    Dans l'Etat d'infraction, la prescription de l'action sera interrompue à cette date. Le délai de cette prescription recommencera à courir dans sa totalité à compter de la notification d'absence de suite ou de retrait de la demande prévue au paragraphe 2, alinéas a et b, de l'article 5 et au plus tard six mois après la demande de poursuite.
  2. Dans l'Etat de résidence, le délai de la prescription de l'action ne courra qu'à compter de la réception de la demande de poursuite.
    Lorsque, dans cet Etat, une plainte de la victime est nécessaire à l'exercice de la poursuite, le délai dans lequel cette plainte doit être présentée ne commencera à courir qu'à la date de la réception de la demande de poursuite.

    Les documents établis par les autorités judiciaires et administratives de l'Etat d'infraction auront dans l'Etat de résidence la même valeur juridique que s'ils avaient été établis par les autorités de cet Etat et réciproquement.

Titre III – Exécution dans l'Etat de résidence

    Les autorités de l'Etat de résidence auront compétence pour exécuter, sur la demande de l'Etat d'infraction, les décisions prévues au paragraphe 2 de l'article 1er de la présente Convention. L'exécution des décisions aura lieu selon la loi de l'Etat de résidence, après vérification de l'authenticité de la demande et de sa conformité aux conditions fixées par la présente Convention. L'Etat de résidence sera compétent en matière de libération conditionnelle. Le droit de grâce pourra être exercé aussi bien par l'Etat de résidence que par l'Etat d'infraction.

  1. L'exécution dans l'Etat de résidence n'aura pas lieu:
    1. si l'auteur de l'infraction y fait l'objet d'une décision définitive pour les mêmes faits;
    2. si la prescription de la sanction est acquise d'après la loi de l'Etat d'infraction ou d'après celle de l'Etat de résidence;
    3. si l'auteur de l'infraction bénéficie d'une amnistie ou d'une mesure de grâce dans l'Etat de résidence ou dans l'Etat d'infraction.
  2. L'Etat de résidence pourra refuser l'exécution:
    1. si les autorités compétentes de cet Etat ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits;
    2. si les faits qui motivent la condamnation font l'objet de poursuites dans cet Etat;
    3. dans la mesure où cet Etat estime cette exécution de nature à porter atteinte aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou incompatible avec les principes qui président à l'application de son droit pénal, notamment si, en raison de son âge, l'auteur de l'infraction n'eût pas pu être condamné dans cet Etat.

    Lorsque la demande prévue au paragraphe 2 de l'article 1er aura pour objet l'exécution d'une sanction autre que l'amende, l'Etat de résidence substituera, s'il y a lieu, à la sanction infligée dans l'Etat d'infraction, la sanction prévue par la loi de l'Etat de résidence pour une infraction analogue.
    Cette sanction correspondra autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter. Elle ne pourra ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat de résidence, ni aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat d'infraction. En fixant la sanction les autorités compétentes de l'Etat de résidence pourront prendre également en considération les modalités d'exécution de la sanction habituellement appliquée dans cet Etat.

    Lorsque la demande d'exécution aura pour objet le paiement d'une amende, l'Etat de résidence procédera au recouvrement dans les conditions prévues par sa loi à concurrence du maximum fixé par cette loi pour une infraction analogue, ou, à défaut de maximum légal, à concurrence du montant de la sanction habituellement prononcée dans l'Etat de résidence pour une telle infraction.

    En cas de non paiement de l'amende, l'Etat de résidence appliquera, sur la demande de l'Etat d'infraction, les mesures de contrainte ou de remplacement prévues par sa propre législation.
    L'Etat de résidence ne pourra exécuter une mesure de contrainte ou de remplacement prévue par une décision rendue dans l'Etat d'infraction et comportant une privation de liberté que si l'Etat d'infraction le demande spécialement.

    L'Etat d'infraction ne pourra plus procéder à aucune des mesures d'exécution demandées, à moins qu'un refus ou une impossibilité d'exécution lui ait été notifié par l'Etat de résidence.

Titre IV – Dispositions générales

  1. Les requêtes prévues à l'article 1er de la présente Convention seront formulées par écrit.
  2. La demande de poursuite sera accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de tous procès-verbaux, croquis, photographies et autres documents se rapportant à l'infraction, ainsi que d'une copie des dispositions légales applicables en l'espèce dans l'Etat d'infraction. Les copies du casier judiciaire, des dispositions légales relatives à la prescription, des actes qui l'ont interrompue ainsi que l'indication des faits interruptifs seront également jointes.
  3. La demande d'exécution sera accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de la décision dont le caractère exécutoire sera certifié dans les formes prescrites par la loi de l'Etat d'infraction. Lorsque la décision à exécuter en remplace une autre sans reproduire l'exposé des faits, une copie authentique de la décision contenant cet exposé sera jointe.
  1. La demande sera adressée par le ministère de la Justice de l'Etat d'infraction au ministère de la Justice de l'Etat de résidence. La réponse sera transmise par la même voie.
  2. Les communications nécessaires à l'application de la présente Convention seront échangées, soit par la voie indiquée au paragraphe 1 du présent article, soit directement entre les autorités des Parties contractantes.
  3. En cas d'urgence, les communications visées au paragraphe 2 du présent article pourront être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
  4. Toute Partie contractante pourra, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître qu'elle entend déroger aux règles de transmission énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

    Si l'Etat de résidence estime que les renseignements fournis par l'Etat d'infraction sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demandera le complément d'informations nécessaire. Il pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.

    Les Parties contractantes étendront l'entraide judiciaire qu'elles accordent en matière pénale aux mesures nécessaires à l'exécution de la présente Convention, notamment à la transmission des actes établis par l'autorité administrative et aux notifications d'un commandement de payer, cette dernière mesure n'étant pas considérée comme une mesure d'exécution.

    L'Etat de résidence informera sans retard l'Etat d'infraction de la suite donnée à la demande de poursuite ou d'exécution. Il lui adressera, dans les deux cas, un document certifiant l'exécution de la sanction et, en outre, dans le cas de poursuite, une copie authentique de la décision définitive.

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des demandes de poursuite et d'exécution et celles des pièces annexes, ainsi que celle de tous autres documents relatifs à l'application de la présente Convention, ne sera pas exigée.
  2. Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties contractantes pourront se prévaloir du défaut de réciprocité.
  3. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et des pièces annexes, contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs Parties contractantes.

    Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes formalités de législation.

    Le produit des amendes perçues à la suite des demandes de poursuite ou d'exécution sera acquis à l'Etat de résidence qui en disposera à son gré.

    L'Etat de résidence aura compétence pour percevoir, sur la demande de l'Etat d'infraction, les frais de poursuite et de jugement exposés dans cet Etat.
    S'il procède à cette perception, il ne sera tenu de rembourser à l'Etat d'infraction que les honoraires d'experts qu'il a perçus.

    Les frais de poursuite et d'exécution dans l'Etat de résidence ne seront pas remboursés.

Titre V – Dispositions finales

    Au sens de la présente Convention:

    1. L'expression infraction routière désigne toute infraction prévue dans la liste intitulée Fonds commun d'infraction routières, annexée à la présente Convention;
    2. L'expression Etat d'infraction désigne l'Etat partie à la présente Convention, sur le territoire duquel une infraction routière a été commise;
    3. L'expression Etat de résidence désigne l'Etat partie à la présente Convention où séjourne habituellement l'auteur d'une infraction routière;
    4. L'expression règles de circulation désigne toute réglementation couvrant l'un quelconque des objets des chiffres 4 à 7 de l'annexe I à la présente Convention intitulée Fonds commun d'infractions routières;
    5. L'expression jugement s'applique aux décisions rendues par les autorités judiciaires, en y comprenant les ordonnances pénales et les amendes de composition;
    6. L'expression décision administrative s'applique aux décisions rendues dans certains Etats par des autorités administratives habilitées à prononcer les sanctions prévues par la loi pour la répression de catégories d'infractions routières.
  1. L'annexe I à la présente Convention intitulée Fonds commun d'infractions routières est partie intégrante de cette Convention.
  2. Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître les infractions en matière de circulation routière non visées à l'annexe I, qu'elle désire soumettre à l'application de la présente Convention, ou celles visées à l'annexe I qu'elle désire exclure de cette application dans ses rapports avec les autres Parties contractantes.
  3. Dans le cas d'adjonction par une Partie contractante de nouvelles infractions à la liste contenue dans l'annexe I à la présente Convention, les autres Parties contractantes notifieront, s'il y a lieu, leur acceptation au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. L'adjonction leur sera opposable trois mois après cette notification.
  4. Dans le cas de retrait par une Partie contractante d'infractions figurant dans la liste contenue dans l'annexe I à la présente Convention, la notification prévue au paragraphe 2 du présent article prendra effet, si elle est faite lors de la signature de la Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention; si elle est faite ultérieurement, trois mois à compter de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Toute Partie contractante pourra se prévaloir du défaut de réciprocité.
  5. Une Partie contractante pourra déclarer que sa législation interne l'oblige à soumettre la notification prévue aux paragraphes 2 et 3 à l'approbation de ses organes législatifs. Dans ce cas, l'adjonction à la liste prévue à l'annexe I ne prendra effet, en ce qui concerne cette Partie, que lorsqu'elle aura informé le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de l'obtention de cette approbation.

    La présente Convention ne limite pas la compétence de l'Etat de résidence en matière de poursuite ou d'exécution que lui confère sa législation interne.

  1. Si deux ou plusieurs Parties contractantes établissent leurs relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier de réciprocité, elles auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se fondant exclusivement sur ces systèmes, nonobstant les dispositions de la présente Convention.
  2. Les Parties contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent article, adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution de la présente Convention et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 33 de la présente Convention.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une ou plusieurs réserves figurant à l'annexe II à la présente Convention.
  2. Toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
  3. La Partie contractante qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
  4. Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître qu'elle considère la ratification, l'acceptation ou l'adhésion comme entraînant l'obligation, conformément au droit international, de prendre dans l'ordre interne les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente Convention.
  1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 29;
    4. toute déclaration et notification reçues en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 15, du paragraphe 2 de l'article 19, des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 25, du paragraphe 2 de l'article 27 et du paragraphe 4 de l'article 32;
    5. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 31;
    6. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 32;
    7. le retrait de toute réserve effectuée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 32;
    8. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 33 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    La présente Convention et les déclarations et notifications qu'elle autorise ne s'appliqueront qu'aux infractions routières commises postérieurement à son entrée en vigueur entre les Parties contractantes intéressées.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 30 novembre 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Annexe I

  1. Homicide involontaire ou blessures involontaires causées dans le domaine de la circulation routière.
  2. Délit de fuite, c'est-à-dire violation des obligations incombant aux conducteurs de véhicules à la suite d'un accident de la circulation.
  3. Conduite d'un véhicule par une personne:
    1. en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool;
    2. sous l'influence de stupéfiants ou de produits ayant des effets analogues;
    3. inapte par suite d'une fatigue excessive.
  4. Conduite d'un véhicule à moteur non couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers du fait de l'emploi de ce véhicule.
  5. Refus d'obtempérer aux injonctions d'un agent de l'autorité concernant la circulation routière.
  6. Inobservation des règles concernant:
    1. la vitesse des véhicules;
    2. la place des véhicules en mouvement et le sens de leur marche, le croisement, le dépassement, le changement de direction et le franchissement des passages à niveaux;
    3. la priorité de passage;
    4. le privilège de circulation de certains véhicules tels que les véhicules de lutte contre l'incendie, les ambulances, les véhicules de police;
    5. l'inobservation des signaux et des marques sur le sol, notamment du signal Stop;
    6. le stationnement et l'arrêt des véhicules;
    7. l'accès des véhicules ou de catégories de véhicules à certaines voies, notamment en raison de leur poids ou de leurs dimensions;
    8. l'équipement de sécurité des véhicules et de leur chargement;
    9. la signalisation des véhicules et de leur chargement;
    10. l'éclairage des véhicules et l'usage des feux;
    11. la charge et la capacité des véhicules;
    12. l'immatriculation des véhicules, la plaque d'immatriculation et le signe distinctif de nationalité.
  7. Défaut d'habilitation légale du conducteur.

Annexe II

  1. Chacune des Parties contractantes peut déclarer qu'elle se réserve de faire connaître:
    1. qu'elle n'accepte pas le titre III ou qu'elle l'accepte seulement en ce qui concerne certaines catégories de sanctions ou de mesures d'exécution;
    2. qu'elle n'accepte pas l'article 6 ou qu'elle n'en accepte que certaines dispositions.
  2. Chacune des Parties contractantes peut déclarer que, pour des raisons d'ordre constitutionnel, elle ne peut accueillir des demandes de poursuites que dans les cas qui seront précisés dans sa loi interne.

 


Home / Treaties / Search / Links