Code européen de sécurité sociale, (STE No. 048), entré en vigueur March 17, 1968.

 

Protocole au Code (STE 048) - Code européen de sécurité sociale (révisé) (STE 139)

Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Code,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin, notamment, de favoriser leur progrès social;
    Considérant qu'un des objectifs du programme social du Conseil de l'Europe consiste à encourager tous les membres à développer davantage leur système de sécurité sociale;
    Reconnaissant l'opportunité d'harmoniser les charges sociales des pays membres;
    Convaincus qu'il est souhaitable d'établir un Code européen de sécurité sociale à un niveau plus élevé que la norme minimum définie dans la Convention internationale du travail n° 102 concernant la norme minimum de sécurité sociale,
    Sont convenus des dispositions suivantes qui ont été élaborées avec la collaboration du Bureau international du travail:

Partie I – Dispositions générales

  1. Aux fins du présent Code:
    1. le terme le Comité des Ministres désigne le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe;
    2. le terme le comité désigne le Comité d'experts en matière de sécurité sociale du Conseil de l'Europe ou tout autre comité que le Comité des Ministres peut charger d'accomplir les tâches définies à l'article 2, paragraphe 3; l'article 74, paragraphe 4 et l'article 78, paragraphe 3;
    3. le terme Secrétaire Général désigne le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe;
    4. le terme prescrit signifie déterminé par la législation nationale ou en vertu de cette législation;
    5. le terme résidence désigne la résidence habituelle sur le territoire de la Partie contractante, et le terme résidant désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire de la Partie contractante;
    6. le terme épouse désigne une épouse qui est à la charge de son mari;
    7. le terme veuve désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci;
    8. le terme enfant désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit;
    9. le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.
  2. Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme prestations s'entend soit de soins fournis directement, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l'intéressé.
  1. Toute Partie contractante appliquera:
    1. la partie I;
    2. six au moins des parties II à X, étant entendu que la partie II compte pour deux et la partie V pour trois parties;
    3. les dispositions correspondantes des parties XI et XII; et
    4. la partie XIII.
  2. La condition de l'alinéa b du paragraphe précédent pourra être réputée satisfaite lorsque:
    1. sont appliquées trois au moins des parties II à X comprenant l'une au moins des parties IV, V, VI, IX et X; et
    2. est donnée la preuve que la sécurité sociale en vigueur équivaut à l'une quelconque des combinaisons prévues audit alinéa, compte tenu:
      1. du fait que certaines branches visées à l'alinéa a du présent paragraphe dépassent les normes du Code en ce qui concerne le champ d'application ou le niveau des prestations ou l'un et l'autre;
      2. du fait que certaines branches visées à l'alinéa a du présent paragraphe dépassent les normes du Code en attribuant des avantages supplémentaires figurant dans l'addendum 2;
      3. de branches qui n'atteignent pas les normes du Code.
  3. Tout signataire qui désire bénéficier de l'alinéa b du paragraphe 2 du présent article présentera une demande à cet effet dans le rapport qu'il soumettra au Secrétaire Général, conformément aux dispositions de l'article 78. Le comité, se fondant sur le principe de l'équivalence du coût, établira des règles pour coordonner et préciser les conditions dans lesquelles il peut être tenu compte des dispositions prévues à l'alinéa b du paragraphe 2 du présent article. Il ne pourra être tenu compte, dans chaque cas, de ces dispositions qu'avec l'approbation du comité, statuant à la majorité des deux tiers.

    Toute Partie contractante doit spécifier dans son instrument de ratification celles des parties II à X pour lesquelles elle accepte les obligations découlant du présent Code et aussi indiquer si, et dans quelle mesure, elle fait usage des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2.

  1. Toute Partie contractante peut, par la suite, notifier au Secrétaire Général qu'elle accepte les obligations découlant du présent Code, en ce qui concerne l'une des parties II à X qui n'ont pas déjà été spécifiées dans sa ratification, ou plusieurs d'entre elles.
  2. Les engagements prévus au paragraphe 1 du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques dès la date de leur notification.

    Lorsqu'en vue de l'application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code visées par sa ratification, une Partie contractante est tenue de protéger des catégories prescrites de personnes formant au total au moins un pourcentage déterminé des salariés ou résidants, cette Partie contractante doit s'assurer, avant de s'engager à appliquer ladite partie, que le pourcentage en question est atteint.

    En vue d'appliquer les parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X du présent Code, une Partie contractante peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, en vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances:

    1. sont subventionnées par les autorités publiques ou, s'il s'agit seulement d'une protection complémentaire, lorsque ces assurances sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;
    2. couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément aux dispositions de l'article 65; et
    3. satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions correspondantes du présent Code.

Partie II – Soins médicaux

    Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir l'attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

    L'éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu'en soit la cause, la grossesse, l'accouchement et leurs suites.

    Les personnes protégées doivent comprendre:

    1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;
    2. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;
    3. soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des résidants.
  1. Les prestations doivent comprendre au moins:
    1. en cas d'état morbide:
      1. les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;
      2. les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
      3. la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié; et
      4. l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire; et
    2. en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites:
      1. les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée; et
      2. l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
  2. Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d'état morbide; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde.
  3. Les prestations fournies conformément au présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
  4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations doivent encourager les personnes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorités publiques.

    Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui ont accompli ou dont le soutien de famille a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

    Les prestations mentionnées à l'article 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte, avec cette exception qu'en cas d'état morbide la durée des prestations peut être limitée à 26 semaines par cas; toutefois, les prestations médicales ne peuvent être suspendues aussi longtemps qu'une indemnité de maladie est payée et des dispositions doivent être prises pour élever la limite susmentionnée lorsqu'il s'agit de maladies prévues par la législation nationale pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.

Partie III – Indemnités de maladie

    Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution d'indemnités de maladie, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

    L'éventualité couverte doit comprendre l'incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie par la législation nationale.

    Les personnes protégées doivent comprendre:

    1. soit des catégories de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
    2. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
    3. soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.
  1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.
  2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l'article 67. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories définies conformément soit à l'alinéa a, soit à l'alinéa b de l'article 15.

    La prestation mentionnée à l'article 16 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

    La prestation mentionnée à l'article 16 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de suspension de gain.

Partie IV – Prestations de chômage

    Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de chômage, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

    L'éventualité couverte doit comprendre la suspension du gain – telle qu'elle est définie par la législation nationale – due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable dans le cas d'une personne protégée qui est capable de travailler et disponible pour le travail.

    Les personnes protégées doivent comprendre:

    1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
    2. soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.
  1. Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.
  2. Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l'article 67. Une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans condition de ressources, aux catégories définies conformément à l'alinéa a de l'article 21.

    La prestation mentionnée à l'article 22 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

  1. La prestation mentionnée à l'article 22 doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, avec cette exception que la durée de la prestation peut être limitée:
    1. lorsque sont protégées des catégories de salariés, soit à 13 semaines au cours d'une période de 12 mois, soit à 13 semaines par cas de suspension de gain;
    2. lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, à 26 semaines au cours d'une période de 12 mois; toutefois, la durée de la prestation prescrite, garantie sans condition de ressources, peut être limitée selon l'alinéa a du présent paragraphe.
  2. Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d'une période prescrite, les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation comporte au moins 13 semaines au cours d'une période de 12 mois.
  3. La prestation peut ne pas être versée pendant un délai de carence fixé aux sept premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de chômage avant et après emploi temporaire n'excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain.
  4. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent être adaptés aux conditions d'emploi.

Partie V – Prestations de vieillesse

    Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

  1. L'éventualité couverte sera la survivance au-delà d'un âge prescrit.
  2. L'âge prescrit ne devra pas dépasser soixante-cinq ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être prescrit à la condition que le nombre des résidants ayant atteint cet âge ne soit pas inférieur à 10 pour cent du nombre total des résidants de plus de quinze ans n'ayant pas atteint l'âge en question.
  3. La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

    Les personnes protégées doivent comprendre:

    1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
    2. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
    3. soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.

    La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:

    1. conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active;
    2. conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
  1. La prestation mentionnée à l'article 28 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins:
    1. à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 30 années de cotisation ou d'emploi, soit en 20 années de résidence;
    2. lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
  2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins:
    1. à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d'emploi;
    2. lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisation prescrit auquel se réfère l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite partie pour le bénéficiaire type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli, selon les règles prescrites, soit 10 années de cotisation ou d'emploi, soit 5 années de résidence.
  4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 10 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 30 ans de cotisation ou d'emploi. Lorsque ledit stage est supérieur à 15 ans, une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.
  5. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée aux paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie, dans les conditions prescrites, à une personne protégée qui, du seul fait de l'âge avancé qu'elle avait atteint lorsque les dispositions permettant d'appliquer la présente partie du Code ont été mises en vigueur, n'a pu remplir les conditions prescrites conformément au paragraphe 2 du présent article, à moins qu'une prestation conforme aux dispositions des paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article ne soit attribuée à une telle personne à un âge plus élevé que l'âge normal.

    Les prestations mentionnées aux articles 28 et 29 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

Partie VI – Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

    Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

    Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu'elles sont dues à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles prescrites:

    1. état morbide;
    2. incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie par la législation nationale;
    3. perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité physique; et
    4. perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

    Les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

  1. En ce qui concerne un état morbide, les prestations doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
  2. Les soins médicaux doivent comprendre:
    1. les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile;
    2. les soins dentaires;
    3. les soins d'infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale;
    4. l'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale;
    5. les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes; et
    6. les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste.
  3. Les soins médicaux fournis conformément aux paragraphes précédents doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
  1. Les départements gouvernementaux ou institutions chargés de l'administration des soins médicaux doivent coopérer, lorsqu'il est opportun, avec les services généraux de rééducation professionnelle, en vue de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité diminuée.
  2. La législation nationale peut autoriser lesdits départements ou institutions à prendre des mesures en vue de la rééducation professionnelle des personnes de capacité diminuée.
  1. En ce qui concerne l'incapacité de travail, ou la perte totale de capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou la diminution correspondante de l'intégrité physique, ou le décès du soutien de famille, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.
  2. En cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d'une diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation quand elle est due, sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou d'une diminution correspondante de l'intégrité physique.
  3. Les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois:
    1. soit lorsque le degré d'incapacité est minime;
    2. soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

    Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui étaient employées comme salariés sur le territoire de la Partie contractante au moment de l'accident ou au moment auquel la maladie a été contractée et, s'il s'agit de paiements périodiques résultant du décès du soutien de famille, à la veuve et aux enfants de celui-ci.

    Les prestations mentionnées aux articles 34 et 36 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité; toutefois, en ce qui concerne l'incapacité de travail, la prestation pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain.

Partie VII – Prestations aux familles

    Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations aux familles, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

    L'éventualité couverte sera la charge d'enfants selon ce qui sera prescrit.

    Les personnes protégées doivent comprendre, en ce qui concerne les prestations périodiques mentionnées à l'article 42:

    1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
    2. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants.

    Les prestations doivent comprendre:

    1. soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée ayant accompli le stage prescrit;
    2. soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjours de vacances ou d'assistance ménagère;
    3. soit une combinaison des prestations visées sous a et b du présent article.

    Les prestations mentionnées à l'article 42 doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli au cours d'une période prescrite un stage qui peut consister soit en un mois de cotisation ou d'emploi, soit en six mois de résidence.

    La valeur totale des prestations attribuées conformément à l'article 42 aux personnes protégées devra être telle qu'elle représente 1,5 pour cent du salaire d'un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l'article 66, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidants.

    Lorsque les prestations consistent en un paiement périodique, elles doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

Partie VIII – Prestations de maternité

    Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de maternité, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

    L'éventualité couverte sera la grossesse, l'accouchement et leurs suites, et la suspension du gain qui en résulte, telle qu'elle est définie par la législation nationale.

    Les personnes protégées doivent comprendre:

    1. soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories;
    2. soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories.
  1. En ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et leurs suites, les prestations médicales de maternité doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
  2. Les soins médicaux doivent comprendre au moins:
    1. les soins prénatals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage-femme diplômée; et
    2. l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
  3. Les soins médicaux mentionnés au paragraphe 2 du présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
  4. Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations médicales en cas de maternité doivent encourager les femmes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorités publiques.

    En ce qui concerne la suspension du gain résultant de la grossesse, de l'accouchement et de leurs suites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66. Le montant du paiement périodique peut varier au cours de l'éventualité, à condition que le montant moyen soit conforme aux dispositions susdites.

    Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent, dans l'éventualité couverte, être garanties au moins à une femme appartenant aux catégories protégées qui a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus; les prestations mentionnées à l'article 49 doivent également être garanties aux épouses des hommes des catégories protégées, lorsque ceux-ci ont accompli le stage prévu.

    Les prestations mentionnées aux articles 49 et 50 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte; toutefois, les paiements périodiques peuvent être limités à douze semaines, à moins qu'une période plus longue d'abstention du travail ne soit imposée ou autorisée par la législation nationale, auquel cas les paiements ne pourront pas être limités à une période de moindre durée.

Partie IX – Prestations d'invalidité

    Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations d'invalidité, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

    L'éventualité couverte sera l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu'elle subsiste après la cessation de l'indemnité de maladie.

    Les personnes protégées doivent comprendre:

    1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
    2. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
    3. soit tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.

    La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:

    1. conformément aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active;
    2. conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
  1. La prestation mentionnée à l'article 56 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins:
    1. à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d'emploi, soit en 10 années de résidence;
    2. lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
  2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins:
    1. à une personne protégée ayant accompli, avant l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d'emploi;
    2. lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette partie pour le bénéficiaire type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli, selon les règles prescrites, 5 années de cotisation, d'emploi ou de résidence.
  4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d'emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

    Les prestations mentionnées aux articles 56 et 57 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité ou jusqu'à leur remplacement par une prestation de vieillesse.

Partie X – Prestations de survivants

    Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de survivants, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

  1. L'éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.
  2. La législation nationale pourra suspendre la prestation si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

    Les personnes protégées doivent comprendre:

    1. soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
    2. soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidants;
    3. soit, lorsqu'ils ont la qualité de résidant, toutes les veuves et tous les enfants qui ont perdu leur soutien de famille et dont les ressources pendant l'éventualité couverte n'excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l'article 67.

    La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:

    1. conformément aux dispositions, soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont protégés les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories de salariés ou des catégories de la population active;
    2. conformément aux dispositions de l'article 67, lorsque sont protégés toutes les veuves et tous les enfants ayant la qualité de résidant et dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
  1. La prestation mentionnée à l'article 62 doit, dans l'éventualité couverte, être garantie au moins:
    1. à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon les règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d'emploi, soit en 10 années de résidence;
    2. lorsqu'en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'aient été versées, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
  2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins:
    1. à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d'emploi;
    2. lorsqu'en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu'ait été versée, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu'une prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette partie pour le bénéficiaire type, est au moins garantie à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, 5 années de cotisation, d'emploi ou de résidence.
  4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d'emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.
  5. Pour qu'une veuve sans enfant, présumée incapable de subvenir à ses propres besoins, ait droit à une prestation de survivant, une durée minimum du mariage peut être prescrite.

    Les prestations mentionnées aux articles 62 et 63 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

Partie XI – Calcul des paiements périodiques

  1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.
  2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille sera calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes suivant leurs gains, le gain antérieur pourra être calculé d'après les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.
  3. Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul de la prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient remplies lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est inférieur ou égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.
  4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.
  5. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire type.
  6. Pour l'application du présent article un ouvrier masculin qualifié sera:
    1. soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques;
    2. soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent article;
    3. soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.
  7. L'ouvrier qualifié type pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 6 du présent article sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième Session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en addendum 1 au présent Code, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.
  8. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.
  9. Le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, choisi conformément aux alinéas a ou b du paragraphe 6 du présent article, sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe 8 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire médian.
  10. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité du travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.
  1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.
  2. Le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.
  3. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire type.
  4. Pour l'application du présent article, le manœuvre ordinaire adulte masculin sera:
    1. soit un manœuvre type dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques;
    2. soit un manœuvre type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.
  5. Le manœuvre type, pour l'application de l'alinéa b du paragraphe 4 du présent article, sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième Session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en addendum 1 au présent Code, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.
  6. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre, un manœuvre ordinaire adulte masculin pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.
  7. Le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé soit par des conventions collectives soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre et que le paragraphe 6 du présent article n'est pas appliqué, on prendra le salaire médian.
  8. Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

    Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique:

    1. le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;
    2. le montant de la prestation ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;
    3. le total de la prestation et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à l'alinéa b du présent article, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables, et ne doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformément aux dispositions de l'article 66;
    4. les dispositions de l'alinéa c du présent article seront considérées comme satisfaites si le montant total des prestations payées en vertu de la partie en question dépasse d'au moins 30 pour cent le montant total des prestations que l'on obtiendrait en appliquant les dispositions de l'article 66 et les dispositions de:
      1. l'alinéa b de l'article 15 pour la partie III;
      2. l'alinéa b de l'article 27 pour la partie V;
      3. l'alinéa b de l'article 55 pour la partie IX;
      4. l'alinéa b de l'article 61 pour la partie X.

Partie XII – Dispositions communes

    Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite:

    1. aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie contractante;
    2. aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire;
    3. aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie;
    4. lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation;
    5. lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé;
    6. lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé;
    7. dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
    8. en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition;
    9. en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes; et
    10. en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.
  1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité.
  2. Lorsque, dans l'application du présent Code, l'administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel prévu au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l'autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.
  3. Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d'appel peut n'être pas accordé.
  1. Le coût des prestations attribuées en application du présent Code et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n'aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique de la Partie contractante et de celle des catégories de personnes protégées.
  2. Le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par la Partie contractante, en application du présent Code, pourront être considérées dans leur ensemble, à l'exception des prestations aux familles et à l'exception des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d'une branche spéciale.
  3. La Partie contractante doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application du présent Code et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre ce but; elle doit, s'il y a lieu, s'assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d'assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.
  1. Lorsque l'administration n'est pas assurée par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.
  2. La Partie contractante doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application du présent Code.

Partie XIII – Dispositions diverses

    Le présent Code ne s'appliquera pas:

    1. aux éventualités survenues avant l'entrée en vigueur de la partie correspondante du Code pour la Partie contractante intéressée;
    2. aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après l'entrée en vigueur de la partie correspondante du Code pour la Partie contractante intéressée, dans la mesure où les droits à ces prestations proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en vigueur.

    Les Parties contractantes s'efforceront de régler dans un instrument spécial les questions se rapportant à la sécurité sociale des étrangers et des migrants, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.

  1. Toute Partie contractante soumettra au Secrétaire Général un rapport annuel sur l'application du présent Code. Ce rapport fournira:
    1. des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions du Code visées par la ratification; et
    2. les preuves que ladite Partie contractante a satisfait aux exigences statistiques formulées par:
      1. les articles 9.a, b ou c; 15.a ou b; 21.a; 27.a ou b; 33; 41.a ou b; 48.a ou b; 55.a ou b; 61.a ou b, quant au nombre des personnes protégées;
      2. les articles 44, 65, 66 ou 67, quant aux montants des prestations;
      3. le paragraphe 2 de l'article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et
      4. le paragraphe 2 de l'article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégés.

    Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l'ordre suggérés par le comité.

  2. Toute Partie contractante fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseignements complémentaires sur la manière dont elle applique les dispositions du présent Code visées par sa ratification.
  3. Le Comité des Ministres pourra autoriser le Secrétaire Général à transmettre à l'Assemblée Consultative copie des rapports et des renseignements complémentaires soumis en application des paragraphes 1 et 2 respectivement du présent article.
  4. Le Secrétaire Général adressera au Directeur Général du Bureau international du travail les rapports et les renseignements complémentaires soumis en application des paragraphes 1 et 2 respectivement du présent article, en le priant de consulter à leur sujet l'organe compétent de l'Organisation internationale du travail et de lui transmettre les conclusions de cet organe.
  5. Lesdits rapports et renseignements complémentaires, ainsi que les conclusions de l'organe de l'Organisation internationale du travail visé au paragraphe 4 du présent article, seront examinés par le comité, qui soumettra au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions.
  1. Après avoir pris, s'il y a lieu, l'avis de l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres déterminera à la majorité des deux tiers, conformément à l'article 20, paragraphe d, du Statut du Conseil de l'Europe, si chaque Partie contractante s'est conformée aux obligations qu'elle a acceptées en vertu du présent Code.
  2. Si le Comité des Ministres estime qu'une Partie contractante n'exécute pas les obligations assumées par elle en vertu du présent Code, il invitera ladite Partie contractante à prendre les mesures jugées nécessaires par le Comité des Ministres pour assurer cette exécution.

    Toute Partie contractante adressera au Secrétaire Général, tous les deux ans, un rapport sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des parties II à X du Code qui, conformément à l'article 3, n'ont pas été spécifiées dans sa ratification ou dans une notification ultérieure faite en application de l'article 4.

Partie XIV – Dispositions finales

  1. Le présent Code est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Il sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général sous réserve, s'il y a lieu, de la décision affirmative et préalable du Comité des Ministres visée au paragraphe 4 de l'article 78.
  2. Le présent Code entrera en vigueur un an après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.
  3. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Code entrera en vigueur un an après la date du dépôt de son instrument de ratification.
  1. Tout Etat signataire désireux de recourir aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, soumettra, avant la ratification, au Secrétaire Général un rapport indiquant dans quelle mesure son système de sécurité sociale est conforme aux dispositions du Code.
    Ce rapport comportera un exposé:
    1. de la législation existant en la matière; et
    2. des preuves que l'Etat signataire satisfait aux exigences statistiques formulées par:
      1. les articles 9.a, b ou c; 15.a ou b; 21.a; 27.a ou b; 33; 41. a ou b; 48.a ou b; 55.a ou b; 61.a ou b, quant au nombre des personnes protégées;
      2. les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;
      3. le paragraphe 2 de l'article 24 quant à la durée des prestations de chômage; et
      4. le paragraphe 2 de l'article 70 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégés; et
    3. de tous les éléments dont l'Etat signataire désire qu'il soit tenu compte en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 2.

    Ces preuves devront, autant que possible, être fournies de la manière et dans l'ordre suggérés par le comité.

  2. L'Etat signataire intéressé fournira au Secrétaire Général, à la demande de celui-ci, des renseignements complémentaires sur la conformité de son système de sécurité sociale aux dispositions du présent Code.
  3. Ledit rapport et lesdits renseignements complémentaires seront examinés par le comité, compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 2. Le comité soumettra au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions.
  4. Le Comité des Ministres se prononcera à la majorité des deux tiers, conformément à l'article 20, paragraphe d, du Statut du Conseil de l'Europe, sur le point de savoir si le système de sécurité sociale dudit Etat signataire est conforme aux dispositions du Code.
  5. S'il décide que ce système de sécurité sociale n'est pas conforme aux dispositions du Code, le Comité des Ministres en informera l'Etat signataire intéressé et pourra lui adresser des recommandations sur la façon dont cette conformité peut être réalisée.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Code, le Comité des Ministres pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à y adhérer. Cette adhésion sera soumise aux conditions et à la procédure de ratification prévues par le présent Code.
  2. L'adhésion d'un Etat au Code s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général. Le Code entrera en vigueur pour un Etat adhérent un an après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.
  3. Les obligations et les droits d'un Etat adhérent seront les mêmes que ceux prévus par le présent Code pour les Etats signataires qui l'ont ratifié.
  1. Le présent Code s'appliquera au territoire métropolitain de chaque Partie contractante. Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général, le territoire qui sera considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.
  2. Toute Partie contractante ratifiant le Code ou tout Etat adhérent pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à toute autre date ultérieure, notifier au Secrétaire Général que le Code, en tout ou en partie et sous réserve des modifications spécifiées dans la notification, s'appliquera à l'une quelconque des parties de son territoire métropolitain non spécifiées en application du paragraphe 1 du présent article ou à l'un quelconque des autres territoires dont il assure les relations internationales. Les modifications spécifiées dans une telle notification pourront être annulées ou amendées par une notification ultérieure.
  3. Toute Partie contractante pourra, pendant les périodes au cours desquelles elle peut dénoncer le Code conformément aux dispositions de l'article 81, notifier au Secrétaire Général que le Code cesse d'être applicable à une partie quelconque de son territoire métropolitain ou à l'un quelconque des autres territoires auxquels elle a appliqué le Code conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

    Toute Partie contractante ne pourra dénoncer le présent Code, ou l'une ou plusieurs de ses parties II à X, qu'à l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle le Code est entré en vigueur pour cette Partie contractante, ou à l'expiration de toute autre période ultérieure de cinq ans et dans tous les cas moyennant un préavis d'un an notifié au Secrétaire Général. Cette dénonciation n'affectera pas la validité du Code à l'égard des autres Parties contractantes, sous réserve que le nombre des Etats pour lesquels le Code est en vigueur ne soit pas inférieur à trois.

    Le Secrétaire Général notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, au gouvernement de tout Etat adhérent, ainsi qu'au Directeur Général du Bureau international du travail:

    1. la date de l'entrée en vigueur du présent Code et les noms des signataires qui l'auront ratifié;
    2. le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 79 et toute notification l'accompagnant;
    3. toute notification reçue en application des dispositions des articles 4 et 80; et
    4. tout préavis reçu en application des dispositions de l'article 81.

    L'annexe au présent Code fait partie intégrante de celui-ci.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Code.
    Fait à Strasbourg, le 16 avril 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à chacun des Etats signataires et adhérents ainsi qu'au Directeur Général du Bureau international du travail.

Annexe

    Il est entendu que l'article 68.i du présent Code sera interprété conformément à la législation nationale de chaque Partie contractante.

Addendum 1

    01. Agriculture et élevage
    02. Sylviculture et exploitation forestière
    03. Chasse, piégeage et repeuplement en gibier
    04. Pêche

    11. Extraction du charbon
    12. Extraction des minerais
    13. Pétrole brut et gaz naturel
    14. Extraction de la pierre à bâtir, de l'argile et du sable
    19. Extraction des minerais non métallifères, non classés ailleurs

    20. Industries des denrées alimentaires (à l'exclusion des boissons)
    21. Industries des boissons
    22. Industries du tabac
    23. Industries textiles
    24. Fabrication de chaussures, articles d'habillement et autres articles faits avec des matières textiles
    25. Industries du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble)
    26. Industries du meuble et de l'ameublement
    27. Industries du papier et fabrication d'articles en papier
    28. Impression, édition et industries connexes
    29. Industries du cuir et des articles en cuir (à l'exclusion de la chaussure)
    30. Industries du caoutchouc
    31. Industries chimiques et de produits chimiques
    32. Industries des dérivés du pétrole et du charbon
    33. Industries des produits minéraux non métalliques (à l'exclusion des dérivés du pétrole et du charbon)
    34. Industries métallurgiques de base
    35. Fabrication de produits métallurgiques (à l'exclusion des machines et du matériel de transport)
    36. Construction de machines (à l'exclusion des machines électriques)
    37. Construction de machines, appareils et fournitures électriques
    38. Construction de matériel de transport
    39. Industries manufacturières diverses

    40. Construction

    51. Electricité, gaz et vapeur
    52. Services des eaux et services sanitaires

    61. Commerce de gros et de détail
    62. Banques et autres établissements financiers
    63. Assurances
    64. Affaires immobilières

    71. Transports
    72. Entrepôts et magasins
    73. Communications

    81. Services gouvernementaux
    82. Services fournis au public et aux entreprises
    83. Services des loisirs
    84. Services personnels

    90. Activités mal désignées.

Addendum 2

  1. Les soins donnés hors des salles d'hôpitaux par des praticiens de médecine générale ou des spécialistes, y compris les visites à domicile, sans limite de durée; toutefois le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais de soins reçus jusqu'à concurrence de 25 pour cent.
  2. La fourniture de produits pharmaceutiques essentiels, sans limite de durée; toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer au coût des produits reçus jusqu'à concurrence de 25 pour cent.
  3. Dans le cas de maladies prescrites nécessitant un traitement de longue durée, y compris la tuberculose, les soins donnés dans les hôpitaux, y compris l'hospitalisation, les soins de praticiens de médecine générale ou de spécialistes, selon le besoin, et tous les soins annexes nécessaires pendant une durée qui ne peut être limitée à moins de 52 semaines par cas.
  4. Les soins dentaires d'entretien: toutefois, le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins reçus jusqu'à concurrence d'un tiers.
  5. Lorsque la participation du bénéficiaire ou du soutien de famille est fixée à une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées pour chacune des catégories de prestations mentionnées aux numéros 1, 2 et 4 cidessus ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit du coût total de cette catégorie au cours d'une période donnée.
  1. L'indemnité de maladie, au taux spécifié à l'article 16 pour une durée qui ne peut être limitée à moins de 52 semaines par cas.
  1. La prestation de chômage, au taux spécifié à l'article 22 pour une durée qui ne peut être limitée à moins de 21 semaines au cours d'une période de 12 mois.
  1. La prestation de vieillesse, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à l'article 28:
    1. dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 29 ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 28 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie contractante ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 29, après dix années de résidence; et
    2. dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 29, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.
  1. Les prestations en espèces, sous forme de paiements périodiques, jusqu'à ce que l'enfant ouvrant droit aux prestations et poursuivant ses études atteigne un âge qui ne peut être prescrit au-dessous de 16 ans.
  1. L'octroi des prestations de maternité sans condition de stage.
  1. La prestation d'invalidité, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à l'article 56:
    1. dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 57 ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 56 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie contractante ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 57, après cinq années de résidence; et
    2. dans le cas où la personne protégée n'a pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 57 pour la seule raison qu'elle était trop âgée au moment de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'application de cette partie, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures de la personne protégée.
  1. La prestation de survivants, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionnée à l'article 62:
    1. dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 63 ou, lorsque la prestation mentionnée à l'article 62 est subordonnée à une période de résidence et que la Partie contractante ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 63, après cinq années de résidence; et
    2. dans le cas des personnes protégées dont le soutien de famille n'avait pas rempli les conditions prescrites conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 63 pour la seule raison qu'il était trop âgé au moment de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'application de cette partie, sous réserve des conditions prescrites relatives aux activités économiques antérieures du soutien de famille.
  1. Une prestation pour frais funéraires s'élevant à:
    1. soit vingt fois le gain journalier antérieur de la personne protégée qui sert ou aurait servi de base au calcul de la prestation de survivants ou de l'indemnité de maladie, selon le cas; toutefois, il n'est pas nécessaire que la prestation totale soit supérieure à vingt fois le salaire journalier de l'ouvrier masculin qualifié, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 65;
    2. soit vingt fois le salaire journalier du manœuvre ordinaire adulte masculin, tel qu'il est déterminé conformément aux dispositions de l'article 66.

 


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