Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, (STE No. 042), entré en vigueur January 25, 1965.

 

    Les gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,
    Considérant qu'une Convention européenne sur l'arbitrage commercial international a été ouverte à la signature à Genève le 21 avril 1961;
    Considérant toutefois que certaines mesures relatives à l'organisation de l'arbitrage prévues à l'article IV de la Convention ne se recommandent qu'en cas de différends entre personnes physiques ou morales ayant leur résidence habituelle ou leur siège, les unes dans les Etats contractants où, selon les termes de l'annexe à la Convention, il existe des Comités nationaux de la Chambre de commerce internationale, et les autres dans des Etats où il n'existe pas de tels Comités;
    Considérant qu'aux termes du paragraphe 7 de l'article X de ladite Convention, les dispositions de celle-ci ne portent pas atteinte à la validité d'accords multilatéraux ou bilatéraux conclus ou à conclure, en matière d'arbitrage, par des Etats qui y sont Parties;
    Sans préjuger l'intervention d'une Convention portant loi uniforme sur l'arbitrage actuellement en voie d'élaboration au sein du Conseil de l'Europe,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Dans les relations entre personnes physiques ou morales ayant leur résidence habituelle ou leur siège dans les Etats Parties au présent Arrangement, les paragraphes 2 à 7 de l'article IV de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international ouverte à la signature à Genève le 21 avril 1961 sont remplacés par la disposition suivante:

    Si la Convention d'arbitrage ne contient pas d'indication sur l'ensemble ou sur une partie des mesures visées au paragraphe 1er de l'article IV de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, les difficultés qui se présenteraient quant à la constitution ou au fonctionnement de la juridiction arbitrale seront réglées par l'autorité judiciaire compétente à la requête de la partie la plus diligente.

  1. Le présent Arrangement est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Il sera ratifié ou accepté. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'Arrangement entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Sous réserve des dispositions de l'article 4, il entrera en vigueur, à l'égard de tout gouvernement signataire qui le ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trente jours après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Arrangement, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil dans lequel existe un Comité national de la Chambre de commerce internationale à adhérer au présent Arrangement.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet, sous réserve des dispositions de l'article 4, trente jours après la date de son dépôt.

    L'entrée en vigueur du présent Arrangement à l'égard de tout Etat qui l'aura ratifié, accepté ou y aura adhéré, conformément aux dispositions des articles 2 et 3, est subordonnée à l'entrée en vigueur de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international à l'égard dudit Etat.

    Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Arrangement en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré au présent Arrangement:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur;
    4. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 5.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.
    Fait à Paris, le 17 décembre 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents.

     


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