Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, (STE No. 041), entré en vigueur February 15, 1967.

 

    Les gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment par l'adoption de règles communes dans le domaine juridique;
    Estimant qu'il est opportun de procéder à une harmonisation de certaines règles relatives à la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Chacune des Parties contractantes s'engage à conformer son droit interne, au plus tard dans les douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, aux règles posées dans l'annexe concernant la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs.
  2. Chacune des Parties contractantes conserve toutefois la faculté d'augmenter la responsabilité des hôteliers.
  3. Chacune des Parties contractantes communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les textes officiels de sa législation concernant la matière réglée par la Convention. Le Secrétaire Général transmettra copie de ces textes aux autres Parties.

    Chacune des Parties contractantes a la faculté:

    1. de fixer, par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de l'annexe, la limite de responsabilité de l'hôtelier à l'équivalent de 100 fois au moins le prix de location du logement par journée;
    2. de limiter pour chaque objet, par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de l'annexe, la responsabilité de l'hôtel à une somme qui ne sera pas inférieure à l'équivalent de 1 500 francs or ou, en cas d'application du paragraphe précédent, à 50 fois au moins le prix de location du logement par journée;
    3. de n'appliquer la règle visée au paragraphe 2 de l'article 1er de l'annexe qu'en ce qui concerne les objets se trouvant à l'hôtel;
    4. de permettre, par dérogation aux dispositions de l'article 6 de l'annexe, aux hôteliers de réduire, dans les cas visés au paragraphe 1.a de l'article 2 et à l'article 4 de l'annexe, sauf en cas de dol ou de faute équivalant au dol, leur responsabilité par un arrangement spécial conclu avec le voyageur, signé par lui, et qui ne contiendra aucune autre clause; la responsabilité de l'hôtelier ne pourra toutefois pas être réduite à un montant inférieur à celui prévu par les dispositions prises en application de la Convention;
    5. d'appliquer, par dérogation aux dispositions de l'article 7 de l'annexe, les règles de celle-ci en ce qui concerne les véhicules, les objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place et les animaux vivants, ou de régler de toute autre manière la responsabilité de l'hôtelier en cette matière.
  1. La présente Convention s'applique aux territoires métropolitains des Parties contractantes.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera à celui ou à ceux des territoires désignés dans ladite déclaration, dont elle assure les relations internationales ou pour lesquels elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 6 de la présente Convention.
  1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout gouvernement signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  1. Une Partie contractante ne pourra dénoncer la présente Convention avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Cette dénonciation se fera par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. Cette dénonciation prendra effet, pour la Partie contractante intéressée, six mois après la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature et le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    2. toute date d'entrée en vigueur;
    3. les notifications reçues en application des dispositions des articles 3 et 6.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Paris, le 17 décembre 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents.

Annexe

  1. Les hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets apportés à l'hôtel par le voyageur qui y descend et y dispose d'un logement.
  2. Sont considérés comme apportés à l'hôtel:
    1. les objets qui s'y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement;
    2. les objets dont l'hôtelier ou une personne dont il est responsable assume la surveillance, hors de l'hôtel, pendant la période où le voyageur dispose du logement;
    3. les objets dont l'hôtelier ou une personne dont il est responsable assume la surveillance, soit à l'hôtel, soit hors de l'hôtel, pendant une période d'une durée raisonnable, précédant ou suivant celle où le voyageur dispose du logement.
  3. La responsabilité visée au présent article est limitée à l'équivalent de 3 000 francs or.
  4. Le franc or indiqué au paragraphe précédent se rapporte à une unité constituée par soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cent millièmes de fin.
  1. La responsabilité de l'hôtelier est illimitée:
    1. lorsque les objets ont été déposés entre ses mains;
    2. lorsqu'il a refusé le dépôt des objets qu'il est obligé d'accepter.
  2. L'hôtelier est obligé d'accepter les papiers-valeurs, espèces monnayées et les objets de valeur; il ne peut les refuser que s'ils sont dangereux ou si, relativement à l'importance ou aux conditions d'exploitation de l'hôtel, ils sont d'une valeur excessive ou d'une nature encombrante.
  3. L'hôtelier peut exiger que l'objet soit contenu dans un réceptacle fermé ou scellé.

    L'hôtelier n'est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la soustraction est due:

    1. au voyageur ou aux personnes qui l'accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite;
    2. à une force majeure;
    3. à la nature de l'objet.

    L'hôtelier est responsable, sans qu'il puisse invoquer la limite prévue au paragraphe 3 de l'article 1er de la présente annexe, lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction résulte de sa faute ou de la faute de personnes dont il est responsable.

    Sauf dans le cas prévu à l'article 4 de la présente annexe, le voyageur perd le bénéfice des présentes dispositions si, après avoir découvert la détérioration, la destruction ou la soustraction subie, il ne la signale pas à l'hôtelier sans retard indu.

    Toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter par avance la responsabilité de l'hôtelier est nulle et sans effet.

    Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent ni aux véhicules, ni aux objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants.

     


    Home / Treaties / Search / Links