Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie, (STE No. 040), entré en vigueur December 27, 1963.

 

    Les gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,
    Estimant que l'amélioration des moyens prothétiques et orthopédiques est un aspect important du progrès social dont le préambule et l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe considèrent le développement parmi les Etats membres comme un des objectifs premiers du Conseil;
    Se référant au principe de l'égalité entre ressortissants des Etats membres en matière sociale et médicale, qui a déjà présidé à l'élaboration des Accords intérimaires de sécurité sociale, de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale ainsi qu'à celle de l'Accord sur l'échange de mutilés de guerre aux fins de traitement médical;
    Désireux de mettre à la disposition de tout mutilé de guerre, relevant des organismes compétents des Etats membres, les moyens propres à lui faire assurer gratuitement la réparation de ses appareils prothétiques ou orthopédiques,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Il est créé un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'attribution sera réservée aux mutilés de guerre militaires et civils.
  2. Ce carnet sera délivré et utilisé dans les conditions déterminées au règlement annexé au présent Accord.

    Chacune des Parties contractantes s'engage à rendre valable ce carnet sur l'ensemble de son territoire, tant auprès des organismes officiels que des entreprises privées conventionnés auprès d'elle.

    Le règlement annexé au présent Accord a le caractère d'un arrangement administratif et pourra être modifié ou complété, à tout moment, par les gouvernements des Parties à l'Accord.

  1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:
    1. la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou
    2. la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
  2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 4, auront signé l'Accord sans réserve de ratification ou d'acceptation ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'acceptation.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Après l'entrée en vigueur de l'Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de l'Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 8 de l'Accord.
  1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré au présent Accord:

    1. toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
    3. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    4. toute date d'entrée en vigueur;
    5. tout amendement apporté au règlement en application des dispositions de l'article 3;
    6. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7;
    7. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 8 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
    Fait à Paris, le 17 décembre 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents.

Annexe

    Le carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie dont un modèle est annexé au présent règlement a pour but de permettre à tout mutilé de guerre, militaire ou civil, d'obtenir, lorsqu'il effectue un voyage à l'étranger ou y réside temporairement, la réparation de ses appareils de prothèse ou d'orthopédie sans débours de sa part.
    Le mutilé n'a droit qu'aux réparations qui sont devenues subitement et inopinément nécessaires.

    Ce carnet est délivré par l'organisme compétent chargé de l'appareillage à tout mutilé de guerre, militaire ou civil, relevant de cet organisme et désirant effectuer un voyage à l'étranger ou y résider temporairement.

    Ce carnet devra répondre aux prescriptions suivantes:

    Il sera rédigé dans la ou les langues prescrites par la législation de la Partie contractante qui l'émet et dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe au choix de cette Partie.

    Ce carnet doit toujours rester entre les mains de son titulaire, c'est-à-dire que ni le médecin, ni l'orthopédiste ne sont autorisés à le conserver.

    Sur présentation de ce carnet, en bon état, sans rature ni surcharge, le titulaire peut obtenir du fournisseur agréé par les organismes officiels du pays de sa résidence temporaire, la réparation gratuite des appareils de prothèse ou d'orthopédie dont il est porteur du fait de sa mutilation de guerre.

    Pour obtenir le remboursement du montant de la réparation effectuée, le fournisseur doit adresser le volet n° 2 du carnet à l'organisme compétent qui dans son pays est chargé de l'appareillage des mutilés de guerre militaires et civils.
    Ce volet n° 2, comme d'ailleurs le volet n° 1, doit contenir des précisions sur la nature et le montant de la réparation. Le fournisseur ne peut exiger que le prix qui, dans son pays, est remboursé par l'organisme compétent chargé de l'appareillage des mutilés de guerre militaires et civils.

    L'organisme compétent du pays du fournisseur, chargé de l'appareillage des mutilés de guerre militaires et civils, vérifiera le bien-fondé et la régularité du prix demandé et paiera au fournisseur le montant de la réparation effectuée.

    Les Parties contractantes arrêteront entre elles chaque année les comptes afférents aux réparations effectuées au profit de leurs mutilés et détermineront, s'il y a lieu, les autorités compétentes à cette fin.

    Le titulaire ne pourra obtenir le renouvellement de son carnet qu'après épuisement complet et sur remise dudit carnet comportant les souches à l'organisme visé à l'article 2.

    Dès son retour dans son pays d'origine, le mutilé de guerre doit signaler à l'organisme compétent toutes réparations effectuées, en joignant son carnet à sa déclaration.

    Toute fraude constatée, soit en vue de la délivrance de ce carnet, soit dans l'utilisation de celui-ci, pourra exposer ses auteurs aux poursuites prévues par les lois et règlements en vigueur dans le pays de l'organisme visé à l'article 2.
    En cas d'utilisation frauduleuse du carnet, les montants en cause devront être remboursés par le mutilé de guerre; ils peuvent lui être réclamés par la voie administrative.
    En cas d'abus répétés ou d'abus graves, le retrait du carnet peut être ordonné.

    Observations importantes
    Sur présentation de ce carnet, en bon état, sans rature ni surcharge, le titulaire peut obtenir du fournisseur agréé par les organismes officiels du pays de sa résidence temporaire la réparation gratuite des appareils de prothèse et d'orthopédie dont il est porteur du fait de sa mutilation de guerre.
    Description et type de ces appareils . .

    Ce carnet est strictement personnel
    Dès son retour dans son pays d'origine, le mutilé de guerre doit signaler à l'organisme compétent toutes les réparations effectuées en joignant son carnet à sa déclaration.

    Sanctions
    Toute fraude constatée, soit en vue de la délivrance de ce carnet, soit dans l'utilisation de celui-ci, pourra exposer ses auteurs aux poursuites prévues par les lois et règlements en vigueur dans le pays de l'organisme qui a délivré ce carnet.
    En cas d'utilisation frauduleuse du carnet, les montants en cause devront être remboursés par le mutilé de guerre; ils peuvent lui être réclamés par la voie administrative.
    En cas d'abus répétés ou d'abus graves, le retrait du carnet peut être ordonné.

Nom du titulaire:
Prénoms:

Qualité:
Adresse:
Carnet délivré par:

Signature:
(Cachet de l'organisme
chargé de l'appareillage
des mutilés
militaires et civils
de la guerre)
(Cachet de l'établissement ayant effectué la réparation) n° 00001
Montant de la réparation: Date:
Bon de réparation:
n° 00001:



Volet n° 1
(PAYS D'ORIGINE)
(Organisme chargé de
l'appareillage des
mutilés militaires et
civils de la guerre)
Bon de réparation:
n° 00001:


Volet n° 2
(PAYS D'ORIGINE)
(Organisme chargé de
l'appareillage des
mutilés militaires et
civils de la guerre)
Nom du titulaire: Nom du titulaire:
Prénoms: Prénoms:
Adresse: Adresse:
Désignation et type de l'appareil à réparer: Désignation et type de l'appareil à réparer:
   
Date de la réparation: Date de la réparation:
Nature de la réparation: Nature de la réparation:
Montant de la réparation: Montant de la réparation:
(Cachet de l'établissement) (Cachet de l'établissement)
   
Signature du fournisseur: Signature du fournisseur:
Signature du bénéficiaire: Signature du bénéficiaire:
Volet à conserver par le fournisseur  
Pour obtenir le remboursement du montant de la
réparation effectuée, le fournisseur doit adresser le
volet n° 2 à l'organisme compétent qui dans son
pays est chargé de l'appareillage des mutilés.
Dès réception de ce bon, l'organisme compétent
chargé de l'appareillage des mutilés paiera au
fournisseur le montant de la réparation effectuée.

 


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