Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermo-climatiques, (STE No. 038), entré en vigueur June 15, 1962.

 

    Les gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que ce but peut également être atteint par l'adoption de mesures d'entraide dans le domaine médical;
    Désireux de mettre à la disposition des personnes qui bénéficient d'un régime de prestations médicales, mais qui ne peuvent recevoir les soins appropriés dans le pays où elles résident, les traitements spéciaux et les ressources thermo-climatiques existant dans d'autres pays;
    Considérant que cette assistance mutuelle contribuera au renforcement de la solidarité et de la conscience européennes,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux personnes résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui peuvent bénéficier des prestations médicales, obligatoires ou facultatives:

    1. des régimes de sécurité sociale, généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, y compris les régimes spéciaux des fonctionnaires publics ou assimilés et les régimes relatifs aux obligations de l'employeur concernant les prestations médicales; ou
    2. des régimes de l'assistance sociale et médicale; ou
    3. des régimes de prestations en faveur des victimes de guerre ou de ses conséquences.

    Chacune des Parties contractantes s'efforcera de faire admettre dans les établissements médicaux ou les centres thermo-climatiques existant sur son territoire et susceptibles de procurer le traitement médical requis toute personne visée à l'article 1er, aux fins des traitements médicaux dont elle a besoin, mais qui ne peuvent être mis à sa disposition sur le territoire de la Partie contractante où elle réside conformément à l'attestation délivrée par le médecin désigné par l'organisme dont elle relève.

  1. Chacune des Parties contractantes déterminera l'autorité ou les autorités compétentes chargées sur son territoire de l'application des dispositions du présent Accord.
  2. Chaque autorité compétente pourra, s'il y a lieu, conclure avec l'autorité ou les autorités compétentes d'une ou de plusieurs autres Parties contractantes des arrangements administratifs fixant les modalités d'application des dispositions du présent Accord.
  3. Chaque Partie contractante notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes qu'elle aura désignées; le Secrétaire Général communiquera ces informations aux autres membres du Conseil de l'Europe et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré au présent Accord.
  1. Chaque autorité compétente pourra, aux fins d'exécution des modalités d'application des dispositions du présent Accord, désigner un ou plusieurs organismes chargés de la liaison avec l'organisme ou les organismes désignés par l'autorité compétente des autres Parties contractantes.
  2. Les organismes de liaison de deux ou plusieurs Parties contractantes pourront se concerter en vue d'élaborer des formulaires uniformes pour l'accomplissement des diverses formalités nécessaires à l'exécution des dispositions du présent Accord.
  3. Chaque autorité compétente communiquera aux autorités compétentes des autres Parties contractantes le nom et l'adresse de l'organisme de liaison ou des organismes de liaison qu'elle aura désignés conformément au paragraphe 1 du présent article.
  4. Au cas où l'autorité ou les autorités compétentes d'une des Parties contractantes ne désignent pas l'organisme de liaison visé au paragraphe 1 du présent article, les fonctions attribuées aux organismes de liaison, aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 et des articles 5 à 7 du présent Accord, seront assumées par la ou les autorités compétentes.

    Les demandes d'admission aux fins des traitements médicaux visés à l'article 2 seront présentées par l'organisme de liaison dont relève la personne visée à l'article 1er; cet organisme disposera dans chaque cas d'un pouvoir de contrôle et d'appréciation. L'envoi de cette personne est subordonné à l'accord de l'organisme de liaison du pays du lieu de traitement; cet organisme communiquera, à la demande de l'organisme de liaison dont relève la personne, les informations nécessaires sur le montant probable des frais au sens de l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 6. Chaque cas peut faire l'objet d'un règlement particulier fixé, d'un commun accord, par les organismes de liaison.

  1. Les frais de tous ordres occasionnés par le traitement médical visé à l'article 2, y compris les frais de voyage ainsi que, à la condition que l'organisme dont relève le bénéficiaire en donne l'autorisation ou en cas d'urgence, ceux provenant de toute maladie ou de tout accident ou de toute autre nécessité d'accorder des soins médicaux survenus au cours du traitement médical susmentionné ou du voyage effectué à cette fin, sont remboursés ou payés par ledit organisme selon les règles prévues aux paragraphes suivants du présent article.
  2. Sont remboursés par cet organisme les frais de voyage, directement au bénéficiaire, dans la mesure où les règles appliquées par ledit organisme le prévoient.
    Sont intégralement payés par cet organisme les autres frais, par l'intermédiaire des organismes de liaison intéressés, aux établissements médicaux, aux centres thermo-climatiques ou aux médecins ayant servi les soins médicaux ou à tout établissement ou toute personne ayant droit à une rémunération occasionnée par les soins médicaux.
  3. Les organismes de liaison de deux ou plusieurs Parties contractantes pourront fixer, d'un commun accord, les modalités d'évaluation des montants à verser conformément à la disposition du deuxième alinéa du paragraphe précédent. Ne peuvent être pris en compte, à cette fin, des tarifs supérieurs à ceux applicables aux personnes qui relèvent de l'organisme compétent pour le lieu de traitement et qui correspond à l'organisme dont relève la personne en question; toutefois, les organismes de liaison intéressés peuvent prévoir, d'un commun accord, des exceptions à ce principe pour des raisons particulières les justifiant.
  4. L'organisme dont relève le bénéficiaire se fait rembourser s'il y a lieu, par celui-ci la part des frais qui, selon la législation nationale appliquée par ledit organisme, est à la charge du bénéficiaire.

    Les prestations auxquelles une personne visée à l'article 1er a droit pour elle-même ou pour les membres de sa famille conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante où elle réside continueront à être accordées. Les prestations en espèces auxquelles la personne elle-même a droit peuvent lui être versées par l'intermédiaire des organismes de liaison conformément aux modalités fixées, d'un commun accord, par ceux-ci.

    Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions des législations nationales, des traités, des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux, ou des règlements de la Communauté économique européenne, qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels un traitement plus favorable serait accordé aux personnes visées à l'article 1er.

    Chaque Partie contractante pourra, au moment de la signature du présent Accord ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'elle exclut du bénéfice des dispositions du présent Accord les personnes résidant sur son territoire qui peuvent bénéficier des prestations médicales visées à l'article 1er.

    Le présent Accord est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:

    1. la signature sans réserve de ratification ou d'approbation, ou
    2. la signature sous réserve de ratification ou d'approbation suivie de ratification ou d'approbation.

    Les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 10, auront signé l'Accord sans réserve de ratification ou d'approbation ou l'auront ratifié ou approuvé.
    Pour tout membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'approbation ou le ratifiera ou l'approuvera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'approbation.

    Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. L'adhésion prendra effet un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat adhérent:

    1. la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et les noms des membres l'ayant signé sans réserve de ratification ou d'approbation ou l'ayant ratifié ou approuvé;
    2. le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 12;
    3. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 9;
    4. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 14 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

    Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
    Toute Partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application du présent Accord en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
    Fait à Strasbourg, le 14 mai 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents.

 


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