Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe, (STE No. 037), entré en vigueur January 17, 1962.

 

    Les gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,
    Désireux d'accroître les facilités de déplacements des jeunes entre leurs pays,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Chacune des Parties contractantes accepte la venue sur son territoire des groupes de jeunes venus du territoire d'une des autres Parties contractantes, sous couvert d'un titre de voyage collectif répondant aux conditions énumérées au présent Accord.

    Toute personne figurant sur un passeport collectif pour jeunes doit être un ressortissant du pays qui a délivré ce titre de voyage.

    Les jeunes, jusqu'à leur 21e anniversaire, peuvent être admis au bénéfice des titres de voyage collectifs délivrés conformément au présent Accord.

    Un chef de groupe, âgé d'au moins 21 ans, porteur d'un passeport individuel en cours de validité et désigné selon les prescriptions réglementaires éventuellement en vigueur sur le territoire de la Partie contractante qui délivre le titre de voyage collectif, doit:

    Chaque titre de voyage pour jeunes doit comporter cinq noms au minimum et cinquante noms au maximum, non compris le chef de groupe.

    Toutes les personnes figurant sur un titre de voyage collectif doivent rester ensemble.

    Si, contrairement aux dispositions de l'article 6, l'un des membres du groupe figurant sur le passeport collectif pour jeunes se trouve séparé du groupe ou ne retourne pas, pour quelque cause que ce soit, dans le pays qui a délivré le titre de voyage collectif avec ses compagnons de route, le chef de groupe doit le signaler immédiatement aux autorités locales et, dans la mesure du possible, au représentant diplomatique ou consulaire du pays qui a émis ledit titre.
    Il doit en tout cas en informer le poste frontière à la sortie.
    Le membre qui ne sort pas du pays avec son groupe doit, si nécessaire, se faire délivrer un titre de voyage individuel par le représentant de son pays.

    La durée du séjour d'un groupe voyageant sous le couvert d'un titre de voyage collectif pour jeunes ne doit pas dépasser trois mois.

    Le titre de voyage collectif pour jeunes, conforme au modèle ciannexé, doit comporter en tout cas les mentions suivantes:

    1. date et lieu de délivrance et autorité qui l'a délivré;
    2. désignation du groupe;
    3. pays de destination (le ou les pays);
    4. durée de validité;
    5. nom, prénoms et numéro du passeport du chef de groupe;
    6. noms (par ordre alphabétique), prénoms, date et lieu de naissance et lieu de résidence de chacun des membres du groupe.

    L'autorité normalement chargée de la délivrance des passeports établit le titre de voyage collectif conformément aux prescriptions de l'article 9 et certifie que toutes les personnes y mentionnées sont des ressortissants du pays de délivrance du titre, ainsi que prévu à l'article 2.
    Toute modification ou addition à un titre de voyage collectif doit être opérée par l'autorité qui l'a délivré.

    Chaque titre de voyage collectif est en principe établi en un seul exemplaire original.
    Chacune des Parties contractantes pourra, au moment de la signature du présent Accord ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer le nombre d'exemplaires supplémentaires qu'elle pourrait éventuellement requérir.

    Les membres du groupe voyageant sous couvert du passeport collectif sont dispensés de la présentation de la carte nationale d'identité.
    Toutefois ils devront être, le cas échéant, en mesure de justifier d'une façon quelconque de leur identité.
    Chaque Partie contractante pourra, au moment de la signature du présent Accord ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer de quelle manière les membres du groupe doivent justifier de leur identité.

    Chacune des Parties contractantes pourra, au moment de la signature du présent Accord ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre, aux fins de venue et de séjour sur son territoire et sous condition de réciprocité, les dispositions du présent Accord aux jeunes réfugiés et apatrides résidant régulièrement sur le territoire d'une autre Partie contractante et dont le retour sur ce territoire y est garanti. Cette déclaration pourra être retirée à tout moment, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le présent Accord est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:

    1. la signature sans réserve de ratification ou d'approbation, ou
    2. la signature sous réserve de ratification ou d'approbation, suivie de ratification ou d'approbation.

    Les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 14, auront signé l'Accord sans réserve de ratification ou d'approbation, ou l'auront ratifié ou approuvé.
    Pour tout membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'approbation, ou le ratifiera ou l'approuvera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'approbation.

    Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. L'adhésion prendra effet un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et aux Etats adhérents:

    1. la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et les noms des membres l'ayant signé sans réserve de ratification ou d'approbation, ou l'ayant ratifié ou approuvé;
    2. le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 16;
    3. toute déclaration et notification reçues en application des dispositions des articles 11, 12 et 13;
    4. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 18 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

    Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
    Toute Partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application du présent Accord, en donnant un préavis de six mois à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
    Fait à Paris, le 16 décembre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents.

 


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