Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, (STE No. 029), entré en vigueur September 22, 1969.

 

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin, notamment, de favoriser leur progrès économique et social par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif;
    Estimant qu'il y a lieu de garantir, par l'instauration d'un régime d'assurance obligatoire, les droits des victimes d'accidents causés par la circulation des véhicules automoteurs sur leur territoire;
    Estimant, d'autre part, qu'en cette matière la réalisation de l'unification intégrale du droit apparaît comme malaisée et que, au surplus, il suffit que les règles essentielles estimées indispensables soient communes aux pays membres du Conseil de l'Europe, chacun d'eux conservant la liberté de promulguer pour son territoire des dispositions augmentant la garantie au profit des personnes lésées;
    Estimant, enfin, qu'il y a lieu de favoriser la constitution et le fonctionnement de bureaux internationaux d'assurance et de fonds de garantie ou de prendre des mesures équivalentes,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ce que, au plus tard dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, les droits des personnes ayant subi sur son territoire un dommage causé par un véhicule automoteur soient garantis par l'instauration d'un régime d'assurance obligatoire répondant aux dispositions annexées à la présente Convention (annexe I).
  2. Elle conserve toutefois la faculté d'adopter des dispositions augmentant la garantie au profit des personnes lésées.
  3. Chacune des Parties contractantes communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les textes officiels de sa législation et de ses principales mesures réglementaires instaurant un régime d'assurance obligatoire des véhicules automoteurs. Le Secrétaire Général transmettra ces textes aux autres Parties ainsi qu'aux autres membres du Conseil de l'Europe.

    Chacune des Parties contractantes conserve la faculté:

    1. d'exempter de l'obligation d'assurance certains véhicules automoteurs qui seraient considérés par elle comme ne présentant guère de danger;
    2. d'exempter de l'obligation d'assurance les véhicules automoteurs appartenant à des autorités publiques nationales ou étrangères ou à des organisations intergouvernementales;
    3. de déterminer les montants minimum pour lesquels l'assurance devra être prise; dans ce cas, l'application des dispositions annexées pourra être limitée aux montants ainsi déterminés.
  1. Chacune des Parties contractantes peut, au moment de la signature de la présente Convention ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves figurant à l'annexe II à la présente Convention.
  2. Chacune des Parties contractantes peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par elle en vertu du paragraphe précédent au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception. Le Secrétaire Général en communiquera le texte aux autres Parties ainsi qu'aux autres membres du Conseil de l'Europe.
  1. Les facultés et réserves dont il est fait usage par une des Parties contractantes en vertu des articles 2 et 3 de la présente Convention ne vaudront que sur le territoire de cette Partie et ne pourront porter préjudice à l'application intégrale de la loi d'assurance obligatoire des autres Parties dont le territoire est parcouru.
  2. Chacune des Parties contractantes fera connaître au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe la teneur de ses dispositions nationales relatives aux facultés et réserves visées aux articles 2 et 3 de la présente Convention. Elle tiendra le Secrétaire Général informé de toute modification ultérieure y apportée. Le Secrétaire Général communiquera toutes ces informations aux autres Parties ainsi qu'aux autres membres du Conseil de l'Europe.

    Lorsque la réparation d'un dommage causé par un véhicule automoteur met en jeu à la fois l'assurance automobile obligatoire et le régime de sécurité sociale, les droits de la personne lésée et le règlement à intervenir entre les deux systèmes seront déterminés dans le cadre des lois nationales.

  1. Lorsque la faculté d'exclusion de l'assurance normale visée au paragraphe 2 de l'article 4 des dispositions annexées est prévue dans sa loi nationale, toute Partie contractante s'engage à subordonner sur son territoire l'organisation des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse au moyen de véhicules automoteurs, à une autorisation administrative. Cette autorisation ne pourra être accordée que si une assurance spéciale répondant aux dispositions annexées couvre la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l'article 3 de ces dispositions.
  2. Peut toutefois être exclue de cette assurance la réparation des dommages subis par les occupants de véhicules qui participent aux courses ou concours visés au paragraphe précédent.
  1. Les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors du territoire de l'un des Etats contractants seront dispensés sur ce territoire de l'application de l'article 2 des dispositions annexées lorsqu'ils seront munis d'une attestation du gouvernement d'un autre Etat contractant constatant que le véhicule appartient à cet Etat ou, s'il s'agit d'un Etat fédéral, à celui-ci ou à l'un de ses pays membres; dans ce dernier cas, l'attestation sera délivrée par le gouvernement fédéral.
  2. Cette attestation désignera l'autorité ou l'organisme qui sera chargé de réparer le dommage conformément à la loi du pays parcouru et qui sera susceptible d'être assigné devant les juridictions compétentes selon cette loi. L'Etat ou le pays auquel appartient ce véhicule se portera garant dudit règlement.

    Les Parties contractantes favoriseront la constitution et le fonctionnement de bureaux destinés à émettre des certificats internationaux d'assurance ainsi qu'à régler les dommages dans le cas prévu à l'article 2, paragraphe 2, des dispositions annexées.

  1. Chacune des Parties contractantes s'engage à prendre soit les mesures appropriées en vue de la constitution d'un fonds de garantie, soit toute autre mesure équivalente, afin d'indemniser les personnes lésées dans les circonstances où la responsabilité civile d'autrui est engagée pour le dommage, lorsque l'obligation d'assurance n'a pas été respectée ou lorsque la personne civilement responsable n'a pas été identifiée, ou encore dans les cas d'exclusion autorisés par la première phrase du paragraphe 1 de l'article 3 des dispositions annexées. Chacune des Parties contractantes déterminera les conditions d'octroi et l'étendue du droit à l'indemnisation.
  2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes pourront faire valoir dans un autre Etat contractant le droit prévu au paragraphe précédent dans la même mesure que les ressortissants de ce dernier Etat.
  1. Les Parties contractantes s'engagent à déterminer dans leur loi nationale les personnes auxquelles incombe l'obligation de faire assurer le véhicule automoteur et à prendre les mesures appropriées, en les assortissant au besoin de sanctions pénales ou administratives, afin que les obligations résultant des dispositions annexées soient respectées.
  2. Les Parties contractantes s'engagent à prendre dans leur législation nationale, pour l'application des dispositions annexées, les mesures appropriées concernant l'agrément, la cessation et le retrait de l'agrément des assureurs et, le cas échéant, du Fonds de garantie et du Bureau, ainsi que le contrôle de leurs activités.
  1. Chacune des Parties contractantes déterminera, s'il y a lieu, l'autorité ou la personne à laquelle la notification prévue à l'article 9 des dispositions annexées sera effectuée.
  2. Chacune des Parties contractantes déterminera les effets du contrat d'assurance en cas de transfert de propriété du véhicule automoteur assuré.

    Sauf en cas de nécessité urgente, une Partie contractante ne pourra dénoncer la présente Convention avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Toute dénonciation se fera par un avis écrit et notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en informera les autres Parties contractantes; elle prendra effet à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général.

  1. Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, l'une des Parties contractantes estime nécessaire de faire usage soit d'une réserve non visée à l'annexe II à la présente Convention, soit d'une réserve visée à cette annexe, mais dont elle n'avait pas fait usage antérieurement ou à laquelle elle aurait renoncé, cette Partie contractante en notifiera la proposition précise au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui la communiquera aux autres Parties contractantes.
  2. Si celles-ci signifient par écrit, et dans le délai de six mois qui suit la communication par le Secrétaire Général, leur accord à cette proposition, la Partie contractante qui l'a faite peut modifier sa législation dans le sens envisagé. Le Secrétaire Général portera les communications qui lui parviennent en vertu du présent paragraphe à la connaissance des Parties contractantes.

    La présente Convention ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer des Parties contractantes.

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du quatrième instrument de ratification.
  3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification.
  4. Le Secrétaire Général notifiera à tous les membres du Conseil, ainsi qu'aux Etats adhérents, les noms des signataires, l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion intervenu ultérieurement.

    Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à celle-ci. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la Convention en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties contractantes ainsi qu'aux autres membres du Conseil de l'Europe. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.
    En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

Annexe I

    On entend dans la présente loi:
    par véhicules automoteurs: les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique, sans être liés à une voie ferrée, les remorques attelées ainsi que les remorques, même non attelées, qui seront déterminées par le gouvernement, lorsque celles-ci ont été construites en vue d'être attelées à un véhicule automoteur et sont destinées au transport de personnes et de choses;
    par assurés: les personnes dont la responsabilité est couverte conformément aux dispositions de la présente loi;
    par personnes lésées: les personnes ayant un droit à la réparation du dommage causé par le véhicule automoteur;
    par assureur: l'entreprise d'assurance agréée par le gouvernement aux termes de l'article 2, paragraphe 1er, et, dans le cas du paragraphe 2 du même article, le Bureau assumant la charge de réparer le dommage causé sur le territoire national par des véhicules ayant leur stationnement habituel en dehors de ce territoire.

  1. Les véhicules automoteurs ne sont admis à circuler sur la voie publique, sur les terrains ouverts au public et sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par une assurance répondant aux dispositions de la présente loi.
    L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur agréé à cette fin par le gouvernement.
  2. Toutefois, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors du territoire national sont admis à la circulation sur ce territoire, à la condition qu'un bureau, reconnu à cette fin par le gouvernement, assume lui-même à l'égard des personnes lésées la charge de réparer, conformément à la loi nationale, les dommages causés par ces véhicules.
  1. L'assurance doit couvrir la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, à l'exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule soit par vol ou violence, soit simplement sans l'autorisation du propriétaire ou du détenteur. Toutefois, dans ce dernier cas, l'assurance doit couvrir la responsabilité civile du conducteur lorsqu'il lui a été possible de se rendre maître du véhicule par une faute du propriétaire ou du détenteur, ou lorsque le conducteur est une personne préposée à la conduite du véhicule.
  2. L'assurance doit comprendre les dommages causés aux personnes et aux biens par des faits survenus sur le territoire national, à l'exception des dommages causés au véhicule assuré et aux biens transportés par celui-ci.
  1. Peuvent être exclus du bénéfice de l'assurance:
    1. le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que le preneur d'assurance et tous ceux dont la responsabilité civile est couverte par la police;
    2. le conjoint des personnes visées à l'alinéa précédent;
    3. les membres de la famille de ces mêmes personnes, soit habitant sous leur toit ou entretenus de leurs deniers, soit transportés dans le véhicule ayant occasionné le dommage.
  2. Peuvent être exclus de l'assurance normale les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés.

    Si le contrat stipule que l'assuré contribuera personnellement, dans une certaine mesure, au règlement du dommage, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers la personne lésée au paiement de la contribution qui, en vertu du contrat, est à la charge de l'assuré.

  1. La personne lésée possède un droit propre contre l'assureur.
  2. S'il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des personnes lésées contre l'assureur sont réduits proportionnellement jusqu'à concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres personnes lésées que jusqu'à concurrence du restant de la somme assurée.
  1. Les assurés doivent déclarer à l'assureur tous les sinistres dont ils ont connaissance. Le preneur d'assurance doit fournir à l'assureur tous renseignements et tous documents prescrits par le contrat d'assurance. Les assurés autres que le preneur doivent fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'assureur, à la demande de celui-ci.
  2. L'assureur peut mettre l'assuré en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.
  1. Toute action basée sur le droit propre de la personne lésée contre l'assureur se prescrit par deux ans, à compter du fait générateur du dommage.
  2. Une réclamation écrite suspend la prescription à l'égard de l'assureur jusqu'au jour où celui-ci déclare par écrit qu'il rompt les négociations. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
  1. L'assureur ne peut opposer à la personne lésée les droits de refuser ou de réduire ses prestations qu'il possède à l'égard de l'assuré en vertu du contrat ou des dispositions légales y afférentes.
  2. L'assureur ne peut opposer à la personne lésée la nullité ou la cessation du contrat, sa suspension ou celle de la garantie, que pour les sinistres survenus après l'expiration d'un délai de 16 jours suivant la notification par l'assureur de la nullité, de la cessation ou de la suspension. En cas d'assurances consécutives, cette disposition ne s'appliquera qu'au dernier assureur.
  3. Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables dans la mesure où le dommage est effectivement couvert par une autre assurance.
  4. Les dispositions contenues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne préjugent en rien du droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance ou un assuré autre que le preneur d'assurance.

    Il ne peut être dérogé, par des conventions entre particuliers, aux dispositions de la présente loi prises en faveur des personnes lésées, sauf si une telle faculté résulte de ces dispositions.

Annexe II

    Chacune des Parties contractantes peut déclarer vouloir:

    1. exempter de l'obligation d'assurance les véhicules automoteurs appartenant à des personnes morales de droit public ou de droit privé qui justifieront de garanties financières suffisantes pour demeurer leur propre assureur;
    2. remplacer l'assurance par le dépôt d'un cautionnement pour certaines personnes à déterminer par elle, à condition que ce cautionnement offre pour les personnes lésées des garanties équivalentes à celles prévues par l'assurance;
    3. exclure de l'obligation de l'assurance les dommages causés intentionnellement par un assuré;
    4. exclure de l'obligation de l'assurance les cas visés dans la seconde phrase du paragraphe 1 de l'article 3 des dispositions annexées;
    5. exclure de l'obligation de l'assurance le cas de l'utilisation d'un véhicule sans l'autorisation du propriétaire ou détenteur ou malgré l'interdiction de ces derniers, à condition que la personne lésée possède la garantie d'être indemnisée au moins en ce qui concerne les dommages corporels;
    6. exempter de l'obligation de l'assurance le préjudice moral;
    7. exclure du bénéfice de l'assurance, lorsque l'assuré est une personne morale ou une société de droit commercial ne possédant pas la personnalité juridique propre, les représentants légaux de l'assuré ainsi que leur conjoint, et, dans les conditions prévues au paragraphe 1er, sous c, de l'article 4 des dispositions annexées, les membres de la famille de ces représentants;
    8. exclure du bénéfice de l'assurance d'un véhicule automoteur toute personne qui consent à être transportée par ce véhicule alors qu'elle sait ou devrait savoir que celui-ci a été soustrait à son possesseur légitime par des moyens illicites ou est utilisé pour perpétrer un crime;
    9. exempter de l'obligation de l'assurance les dommages causés aux personnes transportées par le véhicule ayant occasionné le dommage dans le cas de transport gratuit ou bénévole;
    10. exempter de l'obligation d'assurance les véhicules lorsqu'ils circulent sur des terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, et lorsqu'ils participent, ailleurs que sur la voie publique, à des courses ou à des concours de vitesse, de régularité ou d'adresse;
    11. apporter, uniquement dans les rapports entre ses nationaux, des dérogations à l'article 5 des dispositions annexées, quant aux dommages matériels d'un faible montant;
    12. laisser à ses tribunaux le soin d'apprécier si, en cas de dommage causé sur son territoire, il est fait application de l'article 6 des dispositions annexées, les tribunaux étant informés au besoin des principes à respecter;
    13. apporter des dérogations au paragraphe 2 de l'article 6 des dispositions annexées en vue d'établir un autre règlement de répartition de la somme assurée;
    14. apporter des dérogations aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 8 des dispositions annexées;
    15. apporter des dérogations à l'article 9 des dispositions annexées, lorsque, dans les cas visés à cet article, la personne lésée possède la garantie d'être indemnisée pour les dommages corporels et matériels; l'indemnité à laquelle pourra prétendre la personne lésée sera accordée en cas de dommages corporels dans la même mesure que s'il y avait une assurance et en cas de dommages matériels dans une mesure qui pourra être fixée différemment;
    16. déroger au paragraphe 2 de l'article 9 des dispositions annexées en ce qui concerne les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors de son territoire.

Protocole de signature

    En signant la Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les gouvernements signataires reconnaissent que sont compris dans la définition du terme véhicules automoteurs figurant au premier alinéa de l'article 1er des dispositions annexées à ladite Convention, tous les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée même si ceux-ci sont reliés à un conducteur électrique, ainsi que les cycles pourvus d'un moteur auxiliaire.

 


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