Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de 'Europe, (STE No. 28), entré en vigueur March 15, 1963.

 

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, signataires de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe ou Parties à cet Accord et, en même temps, membres du Fonds de réétablissement du Conseil de l'Europe pour les réfugiés nationaux et les excédents de population,
    Vu les dispositions des articles 1er et 9.g du statut dudit Fonds;
    Vu l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe;
    Désireux de préciser le régime juridique des biens, avoirs et opérations, ainsi que le statut juridique des organes et des agents du Fonds de réétablissement;
    Considérant que, à ce sujet, il est nécessaire que la réalisation des objectifs statutaires du Fonds soit facilitée par la réduction aussi large que possible des charges fiscales qui pèsent directement ou indirectement sur les opérations du Fonds et qui retombent en définitive sur les bénéficiaires des prêts accordés par le Fonds;
    Désireux de compléter, en ce qui concerne le Fonds de réétablissement, les dispositions de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Statut, personnalité et capacité

    Le statut du Fonds de réétablissement du Conseil de l'Europe, approuvé par la Résolution (56) 9 du Comité des Ministres, ou amendé, soit par celuici, soit par le comité de direction, ce dernier agissant dans les limites de l'article 9.h dudit statut, fait partie intégrante du présent Protocole.
    Le Fonds de réétablissement du Conseil de l'Europe a la pleine personnalité juridique et, notamment, la capacité de:

    1. contracter;
    2. acquérir des droits et biens mobiliers et immobiliers et en disposer;
    3. ester en justice;
    4. effectuer toute opération en rapport avec son objectif statutaire.

    Les opérations, actes et contrats du Fonds de réétablissement sont régis par le présent Protocole, par le statut du Fonds et par les dispositions réglementaires prises conformément à ce statut. Le Fonds peut, en outre, consentir expressément à l'application subsidiaire d'une loi nationale pour autant que celle-ci ne déroge pas au présent Protocole et audit statut.

Titre II – Juridictions, biens, avoirs, opérations

    Toutes juridictions compétentes d'un Etat membre du Fonds ou d'un Etat où le Fonds a contracté ou garanti des emprunts peuvent connaître des litiges où le Fonds est partie défenderesse.
    Toutefois:

    1. Aucune action ne pourra être intentée devant ces juridictions, soit contre le Fonds par un Etat membre ou par des personnes agissant pour le compte dudit Etat membre ou faisant valoir des droits cédés par ce dernier, soit par le Fonds contre un Etat membre ou contre lesdites personnes;
    2. Les litiges nés de contrats d'emprunt ou de garantie d'emprunt conclus par le Fonds avec un Etat membre ou tout autre emprunteur agréé par cet Etat seront réglés par une procédure arbitrale à déterminer dans lesdits contrats. Les litiges nés de contrats de prêt ou de garantie signés par le Fonds seront réglés par recours à une procédure arbitrale dont les modalités sont définies par le règlement des prêts pris en application de l'article 10, section 1.d, du statut du Fonds.

    Les biens et avoirs du Fonds, en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, seront à l'abri de toute forme de saisie, d'opposition ou d'exécution, avant que n'ait été rendu contre le Fonds un jugement exécutoire qui n'est plus susceptible d'être attaqué par les voies de recours ordinaires.
    L'exécution forcée, sur le territoire des Etats membres du Fonds, des sentences intervenues à la suite d'une procédure arbitrale visée à l'article 2, alinéa 3, est poursuivie suivant les voies de droit en vigueur dans chacun de ces Etats et après qu'aura été apposée – sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de ces sentences, de leur conformité aux règles de compétence et de procédure établies par le règlement des prêts du Fonds, ainsi que de l'absence de contradiction entre lesdites sentences et un jugement définitif intervenu dans le pays intéressé – la formule exécutoire usitée dans l'Etat sur le territoire duquel la sentence doit être exécutée. Chaque signataire notifiera, lors du dépôt de son instrument de ratification, aux autres signataires, par l'entremise du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, quelle est, d'après la législation de son pays, l'autorité compétente pour pourvoir à cette formalité.

    Les biens et les avoirs du Fonds, en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, seront exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte ordonnée par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif.
    Les bâtiments et locaux utilisés pour le fonctionnement des services du Fonds, ainsi que les archives de ce dernier sont inviolables.

    Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de son objectif statutaire, le Fonds de réétablissement peut:

    1. détenir toutes devises et tous avoirs de compte en n'importe quelle monnaie;
    2. transférer librement par voie bancaire ses Fonds d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie.

    Dans l'exercice des droits prévus par cet article, le Fonds de réétablissement tiendra compte de toute représentation qui lui sera faite par le gouvernement de tout Etat membre.

    Les biens et avoirs du Fonds sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

    Le Fonds de réétablissement, ses avoirs, revenus et autres biens, sont exonérés de tous impôts directs.
    Le Fonds de réétablissement est exonéré de tous impôts dans les Etats membres du Fonds sur les transactions et opérations relatives aux emprunts que le Fonds contracte pour en affecter le produit, conformément à son objet, aux besoins des réfugiés et des excédents de population et aux prêts qu'il consent ou qu'il garantit dans les conditions statutairement prévues.
    Aucune exonération n'est accordée au Fonds en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
    Les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue:

    1. de l'exonération des impôts sur les revenus afférents aux intérêts des obligations émises ou des emprunts contractés par le Fonds;
    2. de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, ou dans celui des prestations de service, lorsque le Fonds, pour son usage officiel, effectue des achats importants ou bénéficie de services dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature.

    Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les valeurs ou obligations émises ou garanties par le Fonds (y compris tout dividende ou intérêt y afférent), quel qu'en soit le détenteur:

    1. si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu'elle est émise ou garantie par le Fonds; ou
    2. si le seul fondement juridique d'un tel impôt est le lieu ou la devise dans laquelle la valeur ou l'obligation est émise ou garantie, rendue payable ou payée, ou encore l'emplacement du siège, de tout bureau ou centre d'opérations du Fonds.

    Le Fonds est exonéré de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel, à moins que ces prohibitions ou restrictions n'aient été dictées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Toutefois, les articles importés en franchise ne seront pas cédés à un titre quelconque sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Titre III – Organes

    Les organes visés à l'article 8 du statut du Fonds bénéficient sur le territoire de chaque Etat membre, pour leurs communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par ce membre aux missions diplomatiques de tout autre gouvernement. La correspondance officielle et les autres communications officielles des organes du Fonds ne peuvent être censurées.

    Les membres du comité de direction, du conseil d'administration et du comité de surveillance jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en qualité officielle et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité leur reste acquise à l'expiration de leur mandat. Ils bénéficient, en outre, en ce qui concerne les restrictions à l'immigration, l'enregistrement des étrangers, les réglementations de change et les facilités de voyage, du même traitement que celui qui est accordé par les Etats membres aux représentants des autres gouvernements du Fonds possédant un statut équivalent. Les sommes qui leur sont allouées en frais de représentation ou dépenses inhérentes à l'exercice de leurs fonctions ne sont soumises à aucune imposition fiscale.

    Les immunités et privilèges sont accordés aux personnes visées par l'article 10, non pas pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. Par conséquent, un membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

    1. Les dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont la personne est ou a été le représentant.
    2. Les articles 10, 11 et 12.a, s'appliquent également aux représentants adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

Titre IV – Agents

    Le Gouverneur du Fonds et les agents du Fonds jouissent des privilèges et immunités prévus à l'article 18 de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe.
    Le Gouverneur déterminera les catégories des agents auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions dudit article.
    Les communications prévues à l'article 17 de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe seront faites par le Secrétaire Général du Conseil tant en ce qui concerne le Gouverneur que les agents visés à l'alinéa précédent.
    Le Secrétaire Général, après consultation du Gouverneur, peut et doit lever l'immunité accordée à un agent dans tous les cas où il estime que cette immunité empêcherait l'exercice normal d'une action de justice et pourrait être levée sans que cette mesure portât préjudice au bon fonctionnement du Fonds. A l'égard du Gouverneur, le comité de direction du Fonds a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Titre V – Application de l'accord

    Les gouvernements des Etats membres du Fonds s'engagent à solliciter les autorisations constitutionnelles qui seraient éventuellement nécessaires pour faire face aux obligations statutaires que ces Etats assument à l'égard du Fonds de réétablissement. Ils s'engagent également à solliciter en temps utile lesdites autorisations afin de pouvoir remplir les engagements qu'ils auraient contractés au titre d'emprunteur ou de garant, conformément à la section 3 de l'article 6 du statut du Fonds de réétablissement.

    Le Fonds pourra conclure avec tout Etat membre des accords spéciaux précisant les modalités d'application des dispositions du présent Protocole, complétant lesdites dispositions ou portant dérogation à celles de l'article 13 ci-dessus. Il peut également conclure des accords avec tout Etat non membre du Fonds de réétablissement pour l'aménagement à leur égard de l'application des dispositions de ce Protocole.

Titre VI – Dispositions finales

    Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il entrera en vigueur dès que trois signataires représentant au moins le tiers des titres du Fonds auront déposé leurs instruments de ratification. Pour les autres membres du Fonds, il entrera en vigueur à la date de dépôt de leurs instruments de ratification respectifs.
    Toutefois, en attendant l'entrée en vigueur du Protocole dans les conditions prévues au paragraphe précédent, les signataires conviennent, afin d'éviter tout délai dans le bon fonctionnement du Fonds de réétablissement, de le mettre à titre provisoire en application le 1er septembre 1958 ou au plus tard dès sa signature, dans la mesure compatible avec leurs règles constitutionnelles respectives.

    Tout gouvernement devenu, après la signature de ce Protocole, membre du Fonds de réétablissement, peut adhérer au présent Protocole par le dépôt d'un instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette adhésion produira effet à la date de ce dépôt si elle est intervenue après l'entrée en vigueur du Protocole, et à la date de cette entrée en vigueur si l'adhésion est antérieure à cette entrée.
    Tout gouvernement ayant déposé un instrument d'adhésion avant l'entrée en vigueur du Protocole mettra celui-ci immédiatement en application provisoire, dans la mesure compatible avec ses règles constitutionnelles.
    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Protocole.
    Fait à Strasbourg, le 6 mars 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires ou adhérents.


Statut

Le texte n'est pas reproduit dans cette publication. Pour obtenir le texte voir page 19.

 


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