Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen de films de télévision, (STE No. 027), entré en vigueur July 1, 1961.

 

Préambule

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Considérant que, dans l'intérêt de l'union culturelle et économique de l'Europe, il importe que les échanges au moyen de films de télévision puissent s'effectuer aussi librement que possible entre les pays membres du Conseil de l'Europe;
    Considérant que les législations nationales permettent des conclusions différentes quant à la détermination de la nature juridique des films de télévision et quant aux droits qu'elles confèrent à leur sujet;
    Considérant qu'il s'impose de résoudre les problèmes résultant de cette situation;
    Vu l'article 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, aux termes duquel les gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers ne renfermant pas de stipulations contraires à cette Convention,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Sauf stipulation contraire ou particulière, au sens de l'article 4 du présent Arrangement, l'organisme de radiodiffusion relevant de la juridiction d'un pays partie au présent Arrangement a le droit d'autoriser, dans les autres pays parties à l'Arrangement, l'exploitation en télévision des films de télévision dont il est le producteur.

  1. Est considéré comme film de télévision, au sens du présent Arrangement, toute fixation visuelle, ou sonore et visuelle, destinée à la télévision.
  2. Est considéré comme producteur l'organisme de radiodiffusion qui a pris l'initiative et la responsabilité de la réalisation du film de télévision.
  1. Si le film de télévision a été produit par un producteur autre que celui défini à l'article 2, paragraphe 2, celui-ci a, sauf stipulation contraire ou particulière au sens de l'article 4, la faculté de disposer au profit d'un organisme de radiodiffusion du droit prévu par l'article 1er.
  2. La disposition prévue par le paragraphe précédent ne s'applique que si le producteur et l'organisme de radiodiffusion relèvent de la juridiction de pays parties au présent Arrangement.

    Par stipulation contraire ou particulière il faut entendre toute condition restrictive convenue entre le producteur et les personnes qui apportent une contribution à la réalisation du film de télévision.

    Ne sont pas affectés par le présent Arrangement et demeurent entièrement réservés:

    1. le droit moral reconnu en matière de film;
    2. les droits des auteurs des œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques d'où le film de télévision a été tiré;
    3. les droits de l'auteur de l'œuvre musicale, avec ou sans paroles, qui accompagne le film de télévision;
    4. les droits d'auteur afférents aux films autres que les films de télévision;
    5. les droits d'auteur afférents à l'exploitation des films de télévision autrement qu'à la télévision.
  1. Le présent Arrangement est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe, qui peuvent y devenir parties:
    1. par la signature sans réserve de ratification; ou
    2. par la signature sous réserve de ratification suivie du dépôt d'un instrument de ratification.
  2. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Le présent Arrangement entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle trois membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 6, auront signé l'Arrangement sans réserve de ratification ou l'auront ratifié.
  2. Pour tout membre qui, ultérieurement, signera l'Arrangement sans réserve de ratification ou le ratifiera, l'Arrangement entrera en vigueur trente jours après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Arrangement, tout pays non membre du Conseil de l'Europe pourra y adhérer avec l'accord préalable du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trente jours après la date du dépôt.

    La signature sans réserve de ratification, la ratification ou l'adhésion emportera de plein droit l'acceptation de toutes les dispositions du présent Arrangement.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil, aux gouvernements des pays qui auront adhéré au présent Arrangement ainsi qu'au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques:

    1. la date de l'entrée en vigueur du présent Arrangement et les noms des membres du Conseil qui en sont devenus parties;
    2. le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 8;
    3. toute déclaration et toute notification reçues en application des dispositions des articles 11 et 12.
  1. Le présent Arrangement s'applique aux territoires métropolitains des Parties contractantes.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que le présent Arrangement s'appliquera à celui ou à ceux des territoires désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations internationales.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 12 du présent Arrangement.
  1. Le présent Arrangement demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  2. Toute Partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application du présent Arrangement en donnant un préavis d'un an notifié à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.
    Fait à Paris, le 15 décembre 1958, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu'au Bureau international pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

 


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