Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe, (STE No. 25), entré en vigueur January 1, 1958.

 

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Désireux de faciliter les déplacements des personnes entre leurs pays,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Les ressortissants des Parties contractantes, quel que soit le pays de leur résidence, peuvent entrer sur le territoire des autres Parties et en sortir par toutes les frontières sous le couvert de l'un des documents énumérés à l'annexe au présent Accord, qui fait partie intégrante de celui-ci.
  2. Les facilités prévues au paragraphe précédent ne jouent que pour les séjours inférieurs ou égaux à trois mois.
  3. Le passeport en cours de validité et le visa peuvent être exigés pour tous les séjours d'une durée supérieure ou pour toute entrée sur le territoire d'une autre Partie en vue d'y exercer une activité lucrative.
  4. Le terme territoire d'une Partie contractante aura, en ce qui concerne le présent Accord, la signification que cette Partie lui attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties contractantes.

    Dans la mesure où l'une ou plusieurs des Parties contractantes le jugerait nécessaire, le franchissement de la frontière n'aura lieu qu'aux postes autorisés.

    Les dispositions figurant aux articles précédents ne portent pas atteinte aux prescriptions légales et réglementaires, relatives au séjour des étrangers sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

    Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions des législations nationales, des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels des mesures plus favorables seraient appliquées aux ressortissants d'une ou de plusieurs autres Parties contractantes en ce qui concerne le franchissement de la frontière.

    Chacune des Parties contractantes réadmettra sans formalité sur son territoire tout titulaire de l'un des documents énumérés dans la liste établie par elle et figurant à l'annexe au présent Accord, même dans le cas où la nationalité de l'intéressé serait contestée.

    Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de refuser l'accès ou le séjour sur son territoire aux ressortissants d'une autre Partie qu'elle considère comme indésirables.

    Chacune des Parties contractantes se réserve la faculté pour des raisons relatives à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publique de ne pas appliquer immédiatement le présent Accord ou d'en suspendre temporairement l'application à l'égard des autres Parties ou de certaines d'entre elles sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 5. Cette mesure sera immédiatement notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en donnera communication aux autres Parties. Il en sera de même dès que la mesure en question sera levée.
    Toute Partie contractante qui se prévaudra de l'une des facultés prévues au paragraphe précédent ne pourra prétendre à l'application du présent Accord par une autre Partie que dans la mesure où elle l'appliquera elle-même à l'égard de cette Partie.

    Le présent Accord est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Partie par:

    1. la signature sans réserve de ratification;
    2. la signature sous réserve de ratification suivie de ratification.

    Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle trois membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 8, auront signé l'Accord sans réserve de ratification ou l'auront ratifié.
    Pour tout membre qui ultérieurement signera l'Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature ou le dépôt de l'instrument de ratification.

    Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à y adhérer. L'adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Tout gouvernement, qui désire signer le présent Accord ou y adhérer et qui n'a pas encore établi sa liste des documents visés au paragraphe 1 de l'article 1er et figurant à l'annexe, présentera aux Parties contractantes une liste de ces documents par l'intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette liste sera considérée comme approuvée par toutes les Parties contractantes et sera ajoutée à l'annexe au présent Accord si aucune objection n'a été soulevée dans un délai de deux mois après sa transmission par le Secrétaire Général.
    La même procédure sera appliquée lorsqu'un gouvernement signataire sera désireux d'apporter des modifications à la liste des documents établie par lui et figurant à l'annexe.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et aux Etats adhérents:

    1. la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et les noms des membres ayant signé sans réserve de ratification ou ratifié;
    2. le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application de l'article 10;
    3. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

    Toute Partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application du présent Accord, moyennant un préavis de trois mois, donné par une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
    Fait à Paris, le 13 décembre 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux gouvernements signataires.

     

Annexe

(en vigueur au 13 février 2001)

AUTRICHE :

- Passeport valable ou périmé depuis moins de cinq ans
- Carte d'identité officielle.

BELGIQUE :

- Passeport national de la Belgique en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans
- Carte d'identité officielle
- Carte d'identité délivrée à un ressortissant belge, valant certificat d'immatriculation, émanant d'un agent diplomatique ou consulaire de Belgique à l'étranger
- Certificat d'identité avec photographie, délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de 12 ans
- Pièce d'identité sans photographie délivrée aux enfants de moins de 12 ans, par une administration communale belge ; toutefois, ce document ne sera admis que pour les enfants voyageant en compagnie de leurs parents
- Carte d'identité pour étrangers en cours de validité, délivrée par l'autorité compétente du pays de résidence, pour les Belges résidant régulièrement en France, au Luxembourg et en Suisse, mentionnant que le titulaire est de nationalité belge.
- Carte d'identité provisoire.

FRANCE :

- Passeport national de la République française, en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans (ainsi que le nouveau passeport ordinaire mis en circulation à partir du 28 avril 1999 à titre d'expérience pilote)
- Carte officielle d'identité de la République française, en cours de validité
- Carte d'identité provisoire valable trois mois.
- Carte d'identité pour étrangers, en cours de validité, délivrée par l'autorité compétente du pays de résidence, pour les Français résidant régulièrement en Belgique, au Luxembourg et en Suisse ; cette carte devra mentionner la nationalité du titulaire.

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE :

- Passeport national ou certificat de voyage pour enfant de la République fédérale d'Allemagne, en cours de validité ou périmé depuis moins d'un an
- Carte d'identité provisoire en cours de validité de la République fédérale d'Allemagne
- Carte d'identité de la République fédérale d'Allemagne en cours de validité.

GRECE :

- Passeport national en cour de validité
- Carte d'identité touristique.

ITALIE :

- Passeport national de la République italienne en cours de validité
- Carte d'identité officielle de la République italienne
- Pour les enfants : certificat de naissance avec photographie, validité par la police
- Carte personnelle d'identité délivrée aux fonctionnaires de l'Etat.

LUXEMBOURG :

- Passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans
- Carte d'identité officielle
- Titre d'identité et de voyage délivré à un enfant de moins de 15 ans par une administration communale luxembourgeoise
- Carte d'identité pour étrangers en cours de validité, délivrée par l'autorité compétente du pays de résidence, pour les Luxembourgeois résidant régulièrement en Belgique, en France, en Suisse et au Liechtenstein, mentionnant que le titulaire est de nationalité luxembourgeoise.

MALTE :

- Passeport national en cours de validité
- Carte d'identité officielle en cours de validité.

PAYS-BAS :

- Passeport du Royaume des Pays-Bas en cours de validité, y inclus passeport national, passeport d'affaires, passeport diplomatique, passeport officiel (passeport de service)
- Carte d'identité européenne, en cours de validité
- Carte d'identité en cours de validité (carte de touriste) modèle B ou BJ
- Carte d'identité pour étrangers, en cours de validité, délivrée par les autorités belges et mentionnant que le titulaire est de nationalité néerlandaise
- Carte d'identité pour étrangers, en cours de validité, délivrée par les autorités luxembourgeoises et mentionnant que le titulaire est de nationalité néerlandaise.

PORTUGAL :

- Passeport valable ou périmé depuis moins de cinq ans
- Carte nationale d'identité valable
- Certificat collectif d'identité et de voyage valable
- Livret personnel, s'il est utilisé par des mineurs.

ESPAGNE :

- Passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans
- Carte nationale d'identité en cours de validité
- Pour les moins de 18 ans, Carte nationale d'identité en cours de validité accompagnée de l'autorisation donnée par la personne exerçant la puissance paternelle ayant comparu devant le Commissariat Central de Police, Juge d'Instruction, Notaire, Maire ou Commandant d'un poste de la Garde Civile.

SUISSE :

- Passeport national en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans
- Carte suisse d'identité en cours de validité, délivrée par une autorité cantonale ou communale
- Pour les enfants de moins de 15 ans dépourvus de passeport et de carte d'identité, un laisser-passer délivré par l'autorité cantonale.

TURQUIE :

- Passeport national en cours de validité
- Certificat de voyage (pour un seul voyage pour rentrer en Turquie).


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