Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, (STE No. 22), entré en vigueur December 15, 1956.

Dispositions relatives aux membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme

 

Le Second Protocole contient des dispositions concernant les membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme. Le mandat de la Commission est échu depuis le 31 octobre 1999. Il n'est plus nécessaire de signer ou ratifier ce Protocole.

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, les membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme (ci-dessous dénommée la Commission) jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les Accords conclus en vertu de cet article;
    Considérant qu'il importe de définir et préciser lesdits privilèges et immunités au moyen d'un Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Les membres de la Commission jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de leurs réunions, des privilèges et immunités suivants:

    1. immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction;
    2. inviolabilité de tous papiers et documents;
    3. exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
  1. Aucune restriction d'ordre administratif ou autre ne peut être apportée au libre déplacement des membres de la Commission se rendant au lieu de réunion de la Commission ou en revenant.
  2. Les membres de la Commission se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes:
    1. par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;
    2. par les gouvernements des autres membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

    En vue d'assurer aux membres de la Commission une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

    Les privilèges et immunités sont accordés aux membres de la Commission, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. La Commission a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité d'un de ses membres dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

    Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil qui peuvent y devenir Parties par:

    1. la signature sans réserve de ratification;
    2. la signature sous réserve de ratification.

    Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  1. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que trois membres du Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions de l'article 5, l'auront signé sans réserve de ratification ou l'auront ratifié.
  2. Pour tout membre qui ultérieurement le signera sans réserve de ratification ou le ratifiera, le présent Protocole entrera en vigueur dès la signature ou le dépôt de l'instrument de ratification.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et les noms des membres ayant signé sans réserve de ratification ou ratifié.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Paris, le 15 décembre 1956, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires.

 


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