Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical, (STE No. 20), entré en vigueur January 1, 1956.

 

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Estimant que l'amélioration des moyens thérapeutiques est un aspect important du progrès social dont le préambule et l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe considèrent le développement parmi les pays membres comme un des objectifs premiers du Conseil;
    Se référant au principe de l'égalité entre ressortissants des pays membres en matière sociale et médicale, qui a déjà présidé à la signature des Accords intérimaires de sécurité sociale et de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale;
    Désireux de mettre à la disposition de tout mutilé de guerre, ressortissant des pays membres du Conseil, tous les moyens curatifs disponibles en Europe, dans quelque pays membre que ce soit, et souhaitant, à cette fin, voir instituer entre les nations européennes un système d'échange, non seulement de mutilés, mais encore de techniques et de personnel médicaux;
    Considérant que des échanges de cet ordre contribueront grandement à la promotion parmi les peuples d'Europe d'un esprit de solidarité et d'une conscience commune,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Au sens du présent Accord, l'expression mutilés vise tous les militaires et civils qui, par fait de guerre, sont amputés ou porteurs de séquelles motrices.
    Les dispositions du présent Accord pourront ultérieurement être étendues à d'autres catégories d'invalides par simple échange de lettres entre deux ou plusieurs Parties contractantes.

    Les Parties contractantes procéderont, par l'entremise du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à des échanges d'informations techniques sur les traitements médicaux assurés aux mutilés dans leur pays.
    Elles indiqueront notamment la nature des soins particuliers que leur pays est en état de fournir aux différentes catégories de mutilés, ainsi que les possibilités d'accueil susceptibles d'être offertes aux mutilés ressortissants des autres Parties.

    Chacune des Parties contractantes recevra dans les limites spécifiées au deuxième alinéa de l'article précédent les mutilés, dûment authentifiés comme tels, ressortissants des autres Parties en vue des traitements spéciaux dont ils auraient besoin et qu'ils ne peuvent recevoir dans leur propre pays.
    Le ministère compétent duquel relève, en cette qualité, le mutilé demandeur, enverra la demande d'admission, par la voie directe, au ministère compétent du pays pouvant offrir les soins requis. Chaque cas fera l'objet d'un arrangement particulier entre les Parties.

    Les Parties contractantes faciliteront entre elles la livraison d'appareils de prothèse ou d'orthopédie faisant défaut dans leur pays et qui sont indispensables à leurs mutilés.

    Chacune des Parties contractantes s'efforcera de recevoir sur son territoire le personnel médical et paramédical des autres Parties en vue de parfaire leur formation dans les domaines du traitement, de l'appareillage et de la rééducation fonctionnelle des mutilés.

    Les frais découlant des dispositions des articles 3 et 5 du présent Accord sont à la charge exclusive du pays demandeur.
    Les pays d'accueil allégeront autant que possible le montant de ces charges.

    Le présent Accord est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y adhérer par:

  1. la signature sans réserve de ratification;
  2. la signature sous réserve de ratification.
    Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle trois membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 7, auront signé l'Accord sans réserve de ratification ou l'auront ratifié.
    Pour tout membre qui ultérieurement signera l'Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature ou le dépôt de l'instrument de ratification.

    Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. L'adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil:

    1. la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et les noms des membres ayant signé sans réserve de ratification ou ratifié;
    2. le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application de l'article 9;
    3. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

    Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
    Toute Partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application du présent Accord en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
    Fait à Paris, le 13 décembre 1955, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents.

 


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