Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, (STE No. 002), entré en vigueur September 10, 1952.

 

Protocole additionnel (STE 010)

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, du Royaume de Grèce, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède, de la République turque et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Considérant qu'aux termes de l'ar-ticle 40, paragraphe a du Statut du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe, les représentants des membres et le Secrétariat jouissent sur les territoires des membres des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;
Considérant qu'aux termes du paragraphe b de l'article précité, les membres du Conseil se sont engagés à conclure un Accord en vue de donner plein effet aux dispositions dudit paragraphe;
Considérant que le Comité des Ministres a décidé de recommander aux gouvernements des membres l'adoption des dispositions ci-dessous,
Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Personnalité – Capacité

Article 1

Le Conseil de l'Europe possède la personnalité juridique. Il a la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.
Le Secrétaire Général prend, au nom du Conseil, les mesures nécessaires à cet effet.

Article 2

Le Secrétaire Général collabore, en tous temps, avec les autorités compétentes des membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout usage abusif des privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent Accord.

Titre II – Biens, fonds et avoirs

Article 3

Le Conseil, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Comité des Ministres y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures de contrainte et d'exécution.

Article 4

Les locaux et bâtiments du Conseil sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation, ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.

Article 5

Les archives du Conseil et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables où qu'ils se trouvent.

Article 6

Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

  1. le Conseil peut détenir toutes devises et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;
  2. le Conseil peut transférer librement ses fonds d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque, et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie;
  3. dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu des alinéas a et b ci-dessus, le Conseil de l'Europe tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout membre dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses intérêts.

Article 7

Le Conseil, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés:

  1. de tout impôt direct; toutefois, le Conseil ne demandera pas l'exonération des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique;
  2. de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation, à l'égard des articles destinés à son usage officiel; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays;
  3. de tous droits de douanes, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.

Titre III – Communications

Article 8

Le Comité des Ministres et le Secrétaire Général bénéficient sur le territoire de chaque membre, pour leurs communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par ce membre à la mission diplomatique de tout autre gouvernement.
La correspondance officielle et les autres communications officielles du Comité des Ministres et du Secrétariat ne pourront être censurées.

Titre IV – Représentants au Comité des Ministres

Article 9

Les représentants au Comité des Ministres jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

  1. Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction.
  2. Inviolabilité de tous papiers et documents.
  3. Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées.
  4. Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
  5. Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.
  6. Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

Article 10

En vue d'assurer aux représentants au Comité des Ministres une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Article 11

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne le Comité des Ministres. Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Article 12

  1. Les dispositions des articles 9, 10 et 11 ci-dessus ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.
  2. Au sens des articles 9, 10, 11 et 12.a ci-dessus, le terme représentant est considéré comme comprenant tous les représentants, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

Titre V – Représentants à l'Assemblée Consultative

Article 13

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des représentants à l'Assemblée Consultative et de leurs suppléants se rendant au lieu de réunion de l'Assemblée ou en revenant.
Les représentants et leurs suppléants se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

  1. par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;
  2. par les gouvernements des autres membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 14

Les représentants à l'Assemblée Consultative et leurs suppléants ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 15

Pendant la durée des sessions de l'Assemblée Consultative, les représentants à l'Assemblée et leurs suppléants, qu'ils soient parlementaires ou non, bénéficient:

  1. sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leurs pays;
  2. sur le territoire de tout autre Etat membre, de l'exemption de toutes mesures de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion de l'Assemblée Consultative ou en reviennent. Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'Assemblée de lever l'immunité d'un représentant ou d'un suppléant.

Titre VI – Agents du Conseil

Article 16

Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 18 ci-dessous, le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Article 17

Le Secrétaire Général déterminera les catégories des agents auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l'article 18 ci-dessous. Il en donnera communication aux gouvernements de tous les membres. Les noms des agents compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux gouvernements des membres.

Article 18

Les agents du Conseil de l'Europe:

  1. jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle et dans la limite de leurs attributions;
  2. sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par le Conseil de l'Europe;
  3. ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et formalités d'enregistrement des étrangers;
  4. jouissent en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement intéressé;
  5. jouissent ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;
  6. jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé, et de les réexporter en franchise vers leur pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.

Article 19

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux agents dans l'intérêt du Conseil et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général peut et doit lever l'immunité accordée à un agent dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait l'exercice normal d'une action de justice et pourrait être levée sans que cette mesure portât préjudice aux intérêts du Conseil. A l'égard du Secrétaire Général et du Secrétaire Général adjoint, le Comité des Ministres a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Titre VII – Accords complémentaires

Article 20

Le Conseil pourra conclure avec un ou plusieurs membres des accords complémentaires aménageant, en ce qui concerne ce membre ou ces membres, les dispositions du présent Accord général.

Titre VIII – Litiges

Article 21

Tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers effectués pour le compte du Conseil, est soumis à un arbitrage administratif dont les modalités sont déterminées par arrêté du Secrétaire Général approuvé par le Comité des Ministres.

Titre IX – Dispositions finales

Article 22

Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. L'Accord entrera en vigueur dès que sept signataires auront déposé un instrument de ratification.
Toutefois, en attendant l'entrée en vigueur de l'Accord dans les conditions prévues au paragraphe précédent, les signataires conviennent, afin d'éviter tout délai dans le bon fonctionnement du Conseil, de le mettre à titre provisoire en application dès sa signature, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord général.
Fait à Paris, le 2 septembre 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera la copie certifiée conforme à tous les signataires.

 


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