Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal, (STE No. 172), Strasbourg, 4.11.1998.

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de l'environnement;

Considérant que le développement industriel incontrôlé peut entraîner un niveau de pollution qui risque de mettre en danger l'environnement;

Considérant qu'il est nécessaire de protéger la vie et la santé des êtres humains, le milieu naturel ainsi que la flore et la faune par tous les moyens possibles;

Considérant qu'une utilisation incontrôlée des moyens techniques et une exploitation excessive des ressources naturelles comportent de graves dangers pour l'environnement qui doivent être maîtrisés par des mesures adéquates et concertées;

Conscients que, si la prévention des atteintes à l'environnement doit être recherchée en premier lieu par d'autres moyens, le droit pénal a un rôle important à jouer dans la protection de l'environnement;

Rappelant que les atteintes à l'environnement entraînant des conséquences graves doivent être érigées en infractions pénales passibles de sanctions appropriées;

Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de telles infractions n'échappent pas aux poursuites et à leurs sanctions, et désireux de renforcer la coopération internationale à cet effet;

Convaincus que les sanctions pénales et administratives prononcées à l'égard des personnes morales peuvent jouer un rôle efficace dans la prévention des atteintes à l'environnement, et constatant la tendance croissante à cet égard au niveau international;

Ayant à l'esprit les conventions internationales existantes qui contiennent déjà des dispositions relatives à la protection de l'environnement par le droit pénal;

Vu les conclusions de la 7e et de la 17e Conférences des ministres européens de la Justice, tenues à Bâle en 1972 et à Istanbul en 1990, et de la Recommandation 1192 (1992) de l'Assemblée parlementaire,

Sont convenus de ce qui suit :

Section I – Terminologie

Article 1er – Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a l'expression «illicite» s'entend de toute violation d'une loi, d'un règlement administratif ou d'une décision prise par une autorité compétente, visant à la protection de l'environnement;

b l'expression «eaux» s'entend de tout type d'eaux souterraines et de surface, y compris des eaux des lacs, rivières, fleuves, océans et mers.

Section II –- Mesures à prendre au niveau national

Article 2 – Infractions commises intentionnellement

1 Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour qualifier d'infractions pénales, en vertu de son droit interne :

a le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol, les eaux, qui :

i causent la mort ou de graves lésions à des personnes; ou

ii créent un risque significatif de causer la mort ou de graves lésions à des personnes;

b le rejet, l'émission ou l'introduction illicites d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, qui causent ou sont susceptibles de causer leur détérioration durable ou la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à des monuments protégés, à d'autres objets protégés, à des biens, à des animaux ou à des végétaux;

c l'élimination, le traitement, le stockage, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de déchets dangereux qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou de causer des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux;

d l'exploitation illicite d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée et qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux;

e la fabrication, le traitement, le stockage, l'utilisation, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de matières nucléaires ou autres substances radioactives dangereuses qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux,

lorsqu'ils sont commis intentionnellement.

2 Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour qualifier d'infractions pénales, en vertu de son droit interne, toute complicité pour commettre l'une des infractions définies conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 3 – Infractions de négligence

1 Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour qualifier d'infractions pénales, en vertu de son droit interne, lorsqu'elles sont commises par négligence, les infractions énumérées à l'article 2, paragraphe 1 a à e.

2 Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de n'appliquer le paragraphe 1 du présent article, en tout ou en partie, qu'à des infractions commises par négligence grave.

3 Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article, en tout ou en partie :

– à l'alinéa 1 a ii de l'article 2 ;

– à l'alinéa 1 b de l'article 2, dans la mesure où l'infraction concerne des monuments protégés, d'autres objets protégés ou des biens.

Article 4 – Autres infractions pénales ou infractions administratives

Dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les dispositions des articles 2 et 3, chaque Partie adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour qualifier d'infractions pénales ou d'infractions administratives, passibles de sanctions ou d'autres mesures, en vertu de son droit interne, les faits suivants lorsqu'ils sont commis intentionnellement ou par négligence :

a le rejet, l'émission ou l'introduction illicites d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux;

b le fait de causer du bruit de manière illicite;

c l'élimination, le traitement, le stockage, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de déchets;

d l'exploitation illicite d'une usine;

e la fabrication, le traitement, l'utilisation, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de matières nucléaires, d'autres substances radioactives ou de produits chimiques dangereux;

f le fait de provoquer de manière illicite des altérations nuisibles dans les éléments naturels d'un parc national, d'une réserve naturelle, d'une zone de conservation de l'eau ou d'autres zones protégées;

g la possession, la capture, l'endommagement, la mise à mort ou le commerce illicites d'espèces protégées de la flore et de la faune sauvages.

Article 5 – Compétence

1 Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour établir sa compétence relative aux infractions pénales établies conformément à cette Convention, lorsque l'infraction considérée est commise :

a sur son propre territoire; ou

b à bord d'un navire ou d'un aéronef battant son pavillon; ou

c par un de ses ressortissants si l'infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si son lieu de commission ne relève d'aucune juridiction.

2 Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour établir sa compétence relative aux infractions pénales, établies conformément à cette Convention, lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie après une demande d'extradition.

3 Dans la présente Convention rien ne saurait être interprété comme excluant l'exercice par une Partie de sa compétence, établie conformément à son droit interne.

4 Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer les paragraphes 1 c et 2 du présent article, en tout ou en partie.

Article 6 – Sanctions réprimant les atteintes à l'environnement

Chaque Partie adopte, conformément aux textes internationaux pertinents, les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour rendre les infractions, établies conformément aux articles 2 et 3, passibles de sanctions pénales qui tiennent compte de leur degré de gravité. Ces sanctions doivent permettre l'emprisonnement et les sanctions pécuniaires, et peuvent inclure la remise en l'état de l'environnement.

Article 7 – Mesures de confiscation

1 S'agissant des infractions énumérées aux articles 2 et 3, chaque Partie adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour lui permettre de confisquer les instruments et les produits ou les biens dont la valeur correspond à ces produits.

2 Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il n'appliquera pas le paragraphe 1 du présent article, soit en ce qui concerne les infractions spécifiées dans cette déclaration, soit en ce qui concerne certaines catégories d'instruments, de produits ou de biens dont la valeur correspond à ces produits.

Article 8 – Remise en l'état de l'environnement

Chaque Partie peut, à tout moment, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'elle prévoit la remise en l'état de l'environnement conformément aux dispositions suivantes du présent article :

a les autorités compétentes peuvent ordonner la remise en l'état de l'environnement s'agissant d'une infraction établie conformément à cette Convention. Une telle ordonnance peut être assortie de certaines conditions;

b lorsqu'une ordonnance de remise en l'état de l'environnement n'a pas été respectée, les autorités compétentes peuvent, conformément au droit interne, la rendre exécutoire aux frais de la personne soumise à l'ordonnance, ou ladite personne peut être passible, alternativement ou cumulativement, d'une autre sanction pénale.

Article 9 – Responsabilité des personnes morales

1 Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour infliger des sanctions et mesures pénales ou administratives aux personnes morales pour le compte desquelles une infraction visée aux articles 2 ou 3 a été commise par leurs organes, un membre de leurs organes ou d'autres représentants.

2 La responsabilité des personnes morales au sens du paragraphe 1 de cet article n'exclut pas les poursuites contre des personnes physiques.

3 Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article, ou une partie quelconque de ce paragraphe, ou que celui-ci ne s'applique qu'aux infractions spécifiées dans une telle déclaration.

Article 10 – Coopération entre autorités

1 Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour s'assurer que les services responsables de la protection de l'environnement coopèrent avec les autorités chargées des investigations et des poursuites des infractions pénales :

a en avisant les autorités en question, de leur propre initiative, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que l'une des infractions énumérées à l'article 2 a été commise;

b en fournissant, sur demande, aux autorités en question toutes les informations nécessaires, conformément au droit interne.

2 Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 a du présent article, ou que celui-ci ne s'applique qu'aux infractions spécifiées dans une telle déclaration.

Article 11 – Droits pour des groupes de participer aux procédures

Chaque Partie peut, à tout moment, par une déclaration écrite, adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'elle accordera, conformément à son droit interne, à un groupe, une fondation ou une association qui, d'après son statut, a pour objectif la protection de l'environnement, le droit de participer aux procédures pénales concernant les infractions établies en conformité avec la présente Convention.

Section III – Mesures à prendre au niveau international

Article 12 – Coopération internationale

1 Les Parties, entre elles, s'accordent, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale dans le domaine pénal et à leur droit interne, les mesures les plus larges de coopération dans les investigations et poursuites judiciaires relatives aux infractions pénales établies conformément à la présente Convention.

2 Les Parties, entre elles, peuvent se prêter assistance dans les investigations et poursuites relatives aux comportements définis à l'article 4 de cette Convention qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 du présent article.

Section IV – Dispositions finales

Article 13 – Signature et entrée en vigueur

1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

4 Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date d'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 14 – Adhésion à la Convention

1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après avoir consulté les Etats Parties à la Convention, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2 Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 15 – Application territoriale

1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 16 – Relations avec les autres conventions ou accords

1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.

2 Les Parties à la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter l'application des principes qu'elle consacre.

3 Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si ce dernier facilite la coopération internationale.

Article 17 – Réserves

1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves figurant à l'article 3, paragraphes 2 et 3, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 10, paragraphe 2. Aucune autre réserve n'est admise.

2 Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3 La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 18 – Amendements

1 Les amendements à la présente Convention pourront être proposés par toute Partie, et devront être notifiés par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat non membre ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 14.

2 Tout amendement proposé par une Partie devra être notifié au Comité européen pour les problèmes criminels qui soumettra au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.

3 Le Comité des Ministres devra examiner l'amendement proposé et l'avis émis par le Comité européen pour les problèmes criminels, et pourra adopter l'amendement.

4 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres, conformément au paragraphe 3 du présent article, devra être soumis à l'acceptation des Parties.

5 Tout amendement, adopté conformément au paragraphe 3 du présent article, prendra effet le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général de leur acceptation.

Article 19 – Règlement des différends

1 Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.

2 En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concernées.

Article 20 – Dénonciation

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 13 et 14 ;

d toute réserve formulée en vertu de l'article 17, paragraphe 1;

e toute proposition d'amendement formulée en vertu de l'article 18, paragraphe 1;

f tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1998, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.



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