Convention européenne sur la nationalité, entré en vigueur 1.III.2000.

 

 

Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de cette Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Considérant les nombreux instruments internationaux concernant la nationalité, la pluralité de nationalités et l'apatridie;
    Reconnaissant qu'en matière de nationalité, tant les intérêts légitimes des Etats que ceux des individus doivent être pris en compte;
    Désirant promouvoir le développement progressif des principes juridiques concernant la nationalité, ainsi que leur adoption en droit interne et désirant éviter, dans la mesure du possible, les cas d'apatridie;
    Désirant éviter la discrimination dans les matières relatives à la nationalité;
    Conscients du droit au respect de la vie familiale tel qu'il est contenu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
    Notant que les Etats ont des positions différentes sur la question de pluralité de nationalités et reconnaissant que chaque Etat est libre de décider des conséquences qui découlent, dans son droit interne, de l'acquisition ou de la possession d'une autre nationalité par l'un de ses ressortissants;
    Convenant qu'il est souhaitable de trouver des solutions appropriées aux conséquences de la pluralité de nationalités, notamment en ce qui concerne les droits et devoirs des ressortissants possédant plusieurs nationalités;
    Considérant qu'il est souhaitable pour un individu possédant la nationalité de deux ou plusieurs Etats Parties de n'avoir à remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'une seule de ces Parties;
    Constatant la nécessité de promouvoir la coopération internationale entre les autorités nationales responsables des questions de nationalité,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Questions générales

    Cette Convention établit des principes et des règles en matière de nationalité des personnes physiques et des règles déterminant les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, auxquels le droit interne des Etats Parties doit se conformer.

    Au sens de cette Convention,

    1. «nationalité» désigne le lien juridique entre une personne et un Etat et n'indique pas l'origine ethnique de la personne;
    2. «pluralité de nationalités» désigne la possession simultanée de deux nationalités ou plus par la même personne;
    3. «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu du droit qui lui est applicable;
    4. «droit interne» désigne tous les types de disposition énoncés dans le cadre du système juridique national, notamment la constitution, les législations, les réglementations, les décrets, la jurisprudence, les règles coutumières et la pratique ainsi que les règles découlant des instruments internationaux contraignants.

Chapitre II – Principes généraux concernant la nationalité

  1. Il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses ressortissants.
  2. Cette législation doit être admise par les autres Etats, pourvu qu'elle soit en accord avec les conventions internationales applicables, le droit international coutumier et les principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité.

    Les règles sur la nationalité de chaque Etat Partie doivent être fondées sur les principes suivants:

    1. chaque individu a droit à une nationalité;
    2. l'apatridie doit être évitée;
    3. nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité;
    4. ni le mariage, ni la dissolution du mariage entre un ressortissant d'un Etat Partie et un étranger, ni le changement de nationalité de l'un des conjoints pendant le mariage ne peuvent avoir d'effet de plein droit sur la nationalité de l'autre conjoint.
  1. Les règles d'un Etat Partie relatives à la nationalité ne doivent pas contenir de distinction ou inclure des pratiques constituant une discrimination fondée sur le sexe, la religion, la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique.
  2. Chaque Etat Partie doit être guidé par le principe de la non-discrimination entre ses ressortissants, qu'ils soient ressortissants à la naissance ou aient acquis sa nationalité ultérieurement.

Chapitre III – Règles relatives à la nationalité

  1. Chaque Etat Partie doit prévoir dans son droit interne l'acquisition de plein droit de sa nationalité par les personnes suivantes:
    1. les enfants dont l'un des parents possède, au moment de la naissance de ces enfants, la nationalité de cet Etat Partie, sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues en droit interne pour les enfants nés à l'étranger. A l'égard des enfants dont la filiation est établie par reconnaissance, par décision judiciaire ou par une procédure similaire, chaque Etat Partie peut prévoir que l'enfant acquière sa nationalité selon la procédure déterminée par son droit interne;
    2. les nouveau-nés trouvés sur son territoire qui, autrement, seraient apatrides.
  2. Chaque Etat Partie doit prévoir dans son droit interne l'acquisition de sa nationalité par les enfants nés sur son territoire qui n'acquièrent pas à la naissance une autre nationalité. Cette nationalité sera accordée:
    1. de plein droit à la naissance; ou
    2. par la suite, aux enfants qui sont restés apatrides, sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par le droit interne de l'Etat Partie, auprès de l'autorité compétente, par l'enfant concerné ou en son nom. Cette demande peut être subordonnée à la résidence légale et habituelle sur son territoire pendant une période qui précède immédiatement le dépôt de la demande, ne dépassant pas cinq années.
  3. Chaque Etat Partie doit prévoir dans son droit interne, pour les personnes qui résident légalement et habituellement sur son territoire, la possibilité d'une naturalisation. Il ne doit pas prévoir, parmi les conditions de naturalisation, une période de résidence dépassant dix ans avant le dépôt de la demande.
  4. Chaque Etat Partie doit faciliter dans son droit interne l'acquisition de sa nationalité par les personnes suivantes:
    1. conjoints de ses ressortissants;
    2. enfants d'un de ses ressortissants, qui font l'objet de l'exception prévue à l'article 6, paragraphe 1, alinéa a;
    3. enfants dont un parent acquiert ou a acquis sa nationalité;
    4. enfants adoptés par un de ses ressortissants;
    5. personnes nées sur son territoire et y résidant légalement et habituellement;
    6. personnes qui résident sur son territoire légalement et habituellement pendant une période commençant avant l'âge de 18 ans, période à déterminer par le droit interne de l'Etat Partie concerné;
    7. apatrides et réfugiés reconnus qui résident légalement et habituellement sur son territoire.
  1. Un Etat Partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité de plein droit ou à son initiative, sauf dans les cas suivants:
    1. acquisition volontaire d'une autre nationalité;
    2. acquisition de la nationalité de l'Etat Partie à la suite d'une conduite frauduleuse, par fausse information ou par dissimulation d'un fait pertinent de la part du requérant;
    3. engagement volontaire dans des forces militaires étrangères;
    4. comportement portant un préjudice grave aux intérêts essentiels de l'Etat Partie;
    5. absence de tout lien effectif entre l'Etat Partie et un ressortissant qui réside habituellement à l'étranger;
    6. lorsqu'il est établi, pendant la minorité d'un enfant, que les conditions prévues par le droit interne ayant entraîné l'acquisition de plein droit de la nationalité de l'Etat Partie ne sont plus remplies;
    7. adoption d'un enfant lorsque celui-ci acquiert ou possède la nationalité étrangère de l'un ou de ses deux parents adoptifs.
  2. Un Etat Partie peut prévoir la perte de sa nationalité par les enfants dont les parents perdent sa nationalité, à l'exception des cas couverts par les alinéas c et d du paragraphe 1. Cependant, les enfants ne perdent pas leur nationalité si l'un au moins de leurs parents conserve cette nationalité.
  3. Un Etat Partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité en vertu des paragraphes 1 et 2 de cet article si la personne concernée devient ainsi apatride, à l'exception des cas mentionnés au paragraphe 1, alinéa b, de cet article.
  1. Chaque Etat Partie doit permettre la renonciation à sa nationalité, à condition que les personnes concernées ne deviennent pas apatrides.
  2. Cependant, un Etat Partie peut prévoir dans son droit interne que seuls les ressortissants qui résident habituellement à l'étranger peuvent renoncer à sa nationalité.

    Chaque Etat Partie facilitera, pour les cas et dans les conditions prévues par son droit interne, la réintégration dans sa nationalité des personnes qui la possédaient et qui résident légalement et habituellement sur son territoire.

Chapitre IV – Procédures concernant la nationalité

    Chaque Etat Partie doit faire en sorte de traiter dans un délai raisonnable les demandes concernant l'acquisition, la conservation, la perte de sa nationalité, la réintégration dans sa nationalité ou la délivrance d'une attestation de nationalité.

    Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les décisions concernant l'acquisition, la conservation, la perte de sa nationalité, la réintégration dans sa nationalité ou la délivrance d'une attestation de nationalité soient motivées par écrit.

    Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les décisions concernant l'acquisition, la conservation, la perte de sa nationalité, la réintégration dans sa nationalité ou la délivrance d'une attestation de nationalité puissent faire l'objet d'un recours administratif ou judiciaire conformément à son droit interne.

  1. Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les frais administratifs occasionnés par l'acquisition, la conservation, la perte de sa nationalité, la réintégration dans sa nationalité ou la délivrance d'une attestation de nationalité soient raisonnables.
  2. Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les frais administratifs occasionnés par un recours administratif ou judiciaire ne constituent pas un empêchement pour les demandeurs.

Chapitre V – Pluralité de nationalités

  1. Un Etat Partie doit permettre:
    1. aux enfants ayant acquis automatiquement à la naissance des nationalités différentes de garder ces nationalités;
    2. à ses ressortissants d'avoir une autre nationalité lorsque cette autre nationalité est acquise automatiquement par mariage.
  2. La conservation des nationalités mentionnées au paragraphe 1 est subordonnée aux dispositions pertinentes de l'article 7 de la Convention.

    Les dispositions de la Convention ne limitent pas le droit de chaque Etat Partie de déterminer dans son droit interne si:

    1. ses ressortissants qui acquièrent ou possèdent la nationalité d'un autre Etat gardent ou perdent la nationalité de cet Etat Partie,
    2. l'acquisition ou la conservation de sa nationalité est subordonnée à la renonciation ou la perte d'une autre nationalité.

    Un Etat Partie ne doit pas faire de la renonciation ou de la perte d'une autre nationalité une condition pour l'acquisition ou le maintien de sa nationalité lorsque cette renonciation ou cette perte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée.

  1. Les ressortissants d'un Etat Partie possédant une autre nationalité doivent avoir, sur le territoire de cet Etat Partie dans lequel ils résident, les mêmes droits et devoirs que les autres ressortissants de cet Etat Partie.
  2. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte:
    1. aux règles de droit international relatives à la protection diplomatique ou consulaire qu'un Etat Partie accorde à l'un de ses ressortissants possédant simultanément une autre nationalité,
    2. à l'application des règles de droit international privé de chaque Etat Partie en cas de pluralité de nationalités.

Chapitre VI – Succession d'Etats et nationalité

  1. S'agissant des questions de nationalité en cas de succession d'Etats, chaque Etat Partie concerné doit respecter les principes de la prééminence du droit, les règles en matière de droits de l'homme et les principes qui figurent aux articles 4 et 5 de cette Convention et au paragraphe 2 de cet article, notamment pour éviter l'apatridie.
  2. En se prononçant sur l'octroi ou la conservation de la nationalité en cas de succession d'Etats, chaque Etat Partie concerné doit tenir compte notamment:
    1. du lien véritable et effectif entre la personne concernée et l'Etat;
    2. de la résidence habituelle de la personne concernée au moment de la succession d'Etats;
    3. de la volonté de la personne concernée;
    4. de l'origine territoriale de la personne concernée.
  3. Lorsque l'acquisition de la nationalité est subordonnée à la perte d'une nationalité étrangère, les dispositions de l'article 16 de cette Convention sont applicables.

    En cas de succession d'Etats, les Etats Parties concernés doivent s'efforcer de régler les questions relatives à la nationalité par accord entre eux et, le cas échéant, dans leurs relations avec d'autres Etats concernés. De tels accords doivent respecter les principes et les règles contenus ou évoqués dans le présent chapitre.

  1. Chaque Etat Partie doit respecter les principes suivants:
    1. les ressortissants d'un Etat prédécesseur résidant habituellement sur le territoire dont la souveraineté est transmise à un Etat successeur, dont ils n'ont pas acquis la nationalité, doivent avoir le droit de rester dans cet Etat;
    2. les personnes mentionnées au paragraphe a doivent bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat successeur en ce qui concerne les droits sociaux et économiques.
  2. Chaque Etat Partie peut exclure les personnes visées par le paragraphe 1 des emplois de l'administration publique en tant qu'investi de l'exercice de la puissance publique.

Chapitre VII – Obligations militaires en cas de pluralité de nationalités

  1. Tout individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs Etats Parties n'est tenu de remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul de ces Etats Parties.
  2. Des accords spéciaux entre les Etats Parties intéressés pourront déterminer les modalités d'application de la disposition prévue au paragraphe 1.
  3. A défaut d'accords spéciaux conclus ou à conclure, les dispositions suivantes sont applicables à des individus possédant la nationalité de deux ou plusieurs Etats Parties:
    1. les individus seront soumis aux obligations militaires de l'Etat Partie sur le territoire duquel ils résident habituellement. Néanmoins, ces individus auront la faculté jusqu'à l'âge de 19 ans de se soumettre aux obligations militaires dans l'un quelconque des Etats Parties dont ils possèdent également la nationalité sous forme d'engagement volontaire pour une durée totale et effective au moins égale à celle du service militaire actif dans l'autre Etat Partie;
    2. les individus qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un Etat Partie dont ils ne sont pas ressortissants ou d'un Etat non contractant auront la faculté de choisir parmi les Etats Parties dont ils possèdent la nationalité celui dans lequel ils désirent accomplir leurs obligations militaires;
    3. les individus qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes a et b, auront satisfait à leurs obligations militaires à l'égard d'un Etat Partie, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat Partie, seront considérés comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de l'Etat Partie ou des Etats Parties dont ils sont également ressortissants;
    4. les individus qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette Convention entre les Etats Parties dont ils possèdent la nationalité, ont satisfait dans l'un quelconque de ces Etats Parties aux obligations militaires prévues par la législation de celui-ci, seront considérés comme ayant satisfait à ces mêmes obligations dans l'Etat Partie ou les Etats Parties dont ils sont également ressortissants;
    5. lorsque les individus ont accompli leur service militaire actif dans l'un des Etats Parties dont ils possèdent la nationalité, en conformité avec le paragraphe a, et qu'ils transfèrent ultérieurement leur résidence habituelle sur le territoire de l'autre Etat Partie dont ils possèdent la nationalité, ils ne pourront être soumis, s'il y a lieu, aux obligations militaires de réserve que dans ce dernier Etat Partie;
    6. l'application des dispositions du présent article n'affecte en rien la nationalité des individus;
    7. en cas de mobilisation dans l'un des Etats Parties, les obligations découlant des dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne cet Etat Partie.

    A défaut d'accords spéciaux conclus ou à conclure, les dispositions suivantes sont également applicables à des individus possédant la nationalité de deux ou plusieurs Etats Parties:

    1. l'article 21, paragraphe 3, alinéa c, de cette Convention s'applique aux individus qui ont été exemptés de leurs obligations militaires ou ont accompli en remplacement un service civil;
    2. seront considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires les individus ressortissants d'un Etat Partie qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s'ils ont leur résidence habituelle sur le territoire de cet Etat Partie. Toutefois, ils pourront n'être considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires à l'égard de l'Etat Partie ou des Etats Parties dont ils sont également ressortissants et où un service militaire est prévu que si cette résidence habituelle a duré jusqu'à un certain âge que chaque Etat Partie concerné indiquera au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    3. seront aussi considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires les individus ressortissants d'un Etat Partie qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s'ils se sont engagés volontairement dans les forces militaires de cet Etat Partie pour une durée totale et effective au moins égale au service militaire actif de l'Etat Partie ou des Etats Parties dont ils possèdent également la nationalité, et ceci quel que soit le lieu de leur résidence habituelle.

Chapitre VIII – Coopération entre les Etats Parties

  1. En vue de faciliter la coopération entre les Etats Parties, leurs autorités compétentes doivent:
    1. communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des renseignements sur leur droit interne relatif à la nationalité, incluant les situations d'apatridie et de pluralité de nationalités, et sur les développements intervenus dans l'application de la Convention;
    2. se communiquer mutuellement sur demande des renseignements concernant le droit interne sur la nationalité et sur les développements intervenus dans l'application de la Convention.
  2. Les Etats Parties doivent coopérer entre eux et avec les autres Etats membres du Conseil de l'Europe dans le cadre de l'organe intergouvernemental approprié du Conseil de l'Europe afin de régler tous les problèmes pertinents et de promouvoir le développement progressif des principes et de la pratique juridiques concernant la nationalité et les questions y afférentes.

    Chaque Etat Partie peut, à tout moment, déclarer qu'il s'engage à informer un autre Etat Partie qui avait fait la même déclaration, de l'acquisition volontaire de sa nationalité par des ressortissants de l'autre Etat Partie, sous réserve des lois applicables concernant la protection des données. Une telle déclaration peut indiquer les conditions dans lesquelles l'Etat Partie fournira de telles informations. La déclaration peut être retirée à tout moment.

Chapitre IX – Application de la Convention

  1. Chaque Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il exclura le chapitre VII de l'application de cette Convention.
  2. Les dispositions du chapitre VII sont applicables seulement dans le cadre des relations entre les Etats Parties vis-à-vis desquels il est entré en vigueur.
  3. Chaque Etat Partie peut, à tout autre moment par la suite, notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'il appliquera les dispositions du chapitre VII exclu au moment de la signature ou dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Cette notification prendra effet à la date de sa réception.
  1. Les dispositions de cette Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de droit interne et des instruments internationaux contraignants qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels des droits supplémentaires sont ou seraient accordés aux individus dans le domaine de la nationalité.
  2. Cette Convention ne porte pas préjudice à l'application:
    1. de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963 et de ses protocoles;
    2. d'autres instruments internationaux contraignants dans la mesure où ces instruments sont compatibles avec cette Convention,

    dans les relations entre les Etats Parties liés par ces instruments.

Chapitre X – Clauses finales

  1. Cette Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
    1. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
    2. signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

    Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  2. Cette Convention entrera en vigueur, pour tous les Etats ayant exprimé leur consentement à être liés par cette Convention, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par cette Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
  3. Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par cette Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur de cette Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas participé à son élaboration à adhérer à cette Convention.
  2. Pour tout Etat adhérent, cette Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Aucune réserve ne peut être formulée vis-à-vis de toute disposition contenue dans les chapitres I, II et VI de cette Convention. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves vis-à-vis d'autres dispositions de la Convention pourvu qu'elles soient compatibles avec l'objet et le but de cette Convention.
  2. Tout Etat qui formule une ou plusieurs réserves doit notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le contenu pertinent de son droit interne ou toute information pertinente.
  3. Un Etat qui a formulé une ou plusieurs réserves en vertu du paragraphe 1 examinera leur retrait en tout ou en partie dès que les circonstances le permettront. Ce retrait est effectué en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
  4. Un Etat qui étend l'application de cette Convention à un territoire désigné par une déclaration prévue en application du paragraphe 2 de l'article 30 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs réserves, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
  5. Un Etat Partie qui a formulé des réserves vis-à-vis de toute disposition du chapitre VII de cette Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par un autre Etat Partie que dans la mesure où il l'a lui-même acceptée.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera cette Convention.
  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de cette Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
  1. Tout Etat Partie peut, à tout moment, dénoncer la totalité de la Convention ou uniquement le chapitre VII en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat ayant adhéré à cette Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de cette Convention conformément à ses articles 27 et 28;
    4. toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de l'article 29 de cette Convention;
    5. toute notification ou déclaration formulée conformément aux dispositions des articles 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 de cette Convention;
    6. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à cette Convention.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 6 novembre 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de cette Convention et à tout Etat invité à adhérer à cette Convention.

 


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