Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, (STE No. 15), entré en vigueur April 20, 1954.

 

Protocole additionnel (STE 049)

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Considérant que l'un des objectifs du Conseil de l'Europe est de poursuivre une politique d'action commune dans les domaines culturel et scientifique;
    Considérant que cet objectif serait plus facilement atteint si la jeunesse européenne pouvait librement accéder aux ressources intellectuelles des membres;
    Considérant que l'université constitue une des principales sources de l'activité intellectuelle d'un pays;
    Considérant que les étudiants ayant terminé avec succès leurs études secondaires sur le territoire d'un membre devraient se voir offrir toutes facilités possibles pour entrer dans une université de leur choix, située sur le territoire d'un autre membre;
    Considérant que de telles facilités, qui sont également souhaitables dans l'intérêt de la libre circulation d'un pays à l'autre, requièrent la reconnaissance réciproque des diplômes donnant accès aux établissements universitaires,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Chaque Partie contractante reconnaît, pour l'admission aux universités situées sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contrôle de l'Etat, l'équivalence des diplômes délivrés sur le territoire de chacune des autres Parties contractantes dont la possession confère à leurs titulaires la qualification requise pour être admis dans les établissements analogues du pays dans lequel ces diplômes ont été délivrés.
  2. L'admission à toute université s'effectuera dans les limites des places disponibles.
  3. Chaque Partie contractante se réserve le droit de ne pas appliquer la disposition prévue au paragraphe 1 à ses propres ressortissants.
  4. Si l'admission à des universités situées sur le territoire d'une Partie contractante n'est pas soumise au contrôle de l'Etat, la Partie contractante intéressée doit transmettre à ces universités le texte de la présente Convention et n'épargner aucun effort pour obtenir l'adhésion desdites universités aux principes exprimés aux paragraphes précédents.

    Chaque Partie contractante doit adresser au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, un exposé écrit des mesures prises en exécution des dispositions de l'article précédent.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe doit notifier aux autres Parties contractantes les communications reçues de chacune d'elles en application de l'article 2 ci-dessus, et tenir le Comité des Ministres au courant des progrès réalisés dans l'application de la présente Convention.

    Aux fins d'application de la présente Convention:

    1. le terme diplôme désigne tout diplôme, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu'il soit délivré ou enregistré, qui confère au titulaire ou à l'intéressé le droit de solliciter son admission à une université;
    2. le terme universités désigne:
      1. les universités;
      2. les institutions considérées comme étant de même caractère qu'une université par la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées.
  1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de trois instruments de ratification.
  3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
  4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

    Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties contractantes. Pour tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument d'adhésion.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

 


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