Convention européenne sur la coproduction cinématographique, (STE No. 147), entré en vigueur 1.4.1994.

 

Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
    Considérant que la liberté de création et la liberté d'expression constituent des éléments fondamentaux de ces principes;
    Considérant que la défense de la diversité culturelle des différents pays européens est un des buts de la Convention culturelle européenne;
    Considérant que la coproduction cinématographique, instrument de création et d'expression de la diversité culturelle à l'échelle européenne, doit être renforcée;
    Soucieux de développer ces principes et rappelant les recommandations du Comité des Ministres sur le cinéma et l'audiovisuel, et notamment la Recommandation n° R (86) 3 sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe;
    Reconnaissant que la création du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion d'œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles répond au souci d'encourager la coproduction cinématographique européenne et qu'une nouvelle impulsion a été ainsi donnée au développement des coproductions cinématographiques en Europe;
    Décidés à atteindre cet objectif culturel grâce à un commun effort pour accroître la production et définir des règles s'adaptant à l'ensemble des coproductions cinématographiques multilatérales européennes;
    Considérant que l'adoption de règles communes tend à diminuer les contraintes et à favoriser la coopération européenne dans le domaine des coproductions cinématographiques,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Dispositions générales

    Les Parties à la présente Convention s'engagent à encourager le développement de la coproduction cinématographique européenne, conformément aux dispositions qui suivent.

  1. La présente Convention régit les relations entre les Parties dans le domaine des coproductions multilatérales ayant leur origine sur le territoire des Parties.
  2. La présente Convention s'applique:
    1. aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois Parties différentes à la Convention; et
    2. aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois Parties différentes à la Convention, ainsi qu'un ou plusieurs coproducteurs qui ne sont pas établis dans ces dernières. L'apport total des coproducteurs non établis dans des Parties à la Convention ne peut toutefois excéder 30% du coût total de la production.

    Dans tous les cas, la présente Convention n'est applicable qu'à condition que l'œuvre coproduite réponde à la définition d'œuvre cinématographique européenne telle que précisée à l'article 3, paragraphe 3, ci-dessous.

  3. Les dispositions des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la présente Convention demeurent applicables aux coproductions bilatérales.
    Dans le cas de coproductions multilatérales, les dispositions de la présente Convention l'emportent sur celles des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la Convention. Les dispositions concernant les coproductions bilatérales restent en vigueur si elles ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente Convention.
  4. En cas d'absence de tout accord réglant les relations bilatérales de coproduction entre deux Parties à la présente Convention, celle-ci s'applique également aux coproductions bilatérales, sauf si une réserve a été émise par une des Parties concernées, dans les conditions prévues à l'article 20.

    Aux fins de la présente Convention:

    1. le terme œuvre cinématographique désigne les œuvres de toute durée et sur tout support, en particulier les œuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives à l'industrie cinématographique existant dans chacune des Parties concernées et destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique;
    2. le terme coproducteurs désigne des sociétés de production cinématographique ou des producteurs établis dans des Parties à la présente Convention et liés par un contrat de coproduction;
    3. le terme œuvre cinématographique européenne désigne les œuvres cinématographiques répondant aux conditions fixées à l'annexe II, qui fait partie intégrante de la présente Convention;
    4. le terme coproduction multilatérale désigne une œuvre cinématographique produite par au moins trois coproducteurs tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, ci-dessus.

Chapitre II – Règles applicables aux coproductions

  1. Les œuvres cinématographiques européennes réalisées en coproduction multilatérale et relevant de la présente Convention jouissent de plein droit des avantages accordés aux films nationaux en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chacune des Parties à la présente Convention participant à la coproduction concernée.
  2. Les avantages sont accordés à chaque coproducteur par la Partie dans laquelle celui-ci est établi, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires de cette Partie, et conformément aux dispositions de la présente Convention.
  1. Toute coproduction d'œuvres cinématographiques doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles et selon les modalités prévues à l'annexe I, des autorités compétentes des Parties dans lesquelles sont établis les coproducteurs. Ladite annexe fait partie intégrante de la présente Convention.
  2. Les demandes d'admission au régime de la coproduction sont établies, en vue de leur approbation par les autorités compétentes, selon les dispositions de la procédure de présentation des demandes prévue dans l'annexe I. Cette approbation est irrévocable sauf en cas de non respect des engagements initiaux en matière artistique, économique et technique.
  3. Les projets de caractère manifestement pornographique, ceux qui font l'apologie de la violence ou ceux qui portent ouvertement atteinte à la dignité humaine ne peuvent être admis au régime de la coproduction.
  4. Les avantages prévus au titre de la coproduction sont accordés aux coproducteurs réputés posséder une organisation technique et financière adéquate, ainsi que des qualifications professionnelles suffisantes.
  5. Chaque Etat contractant indique quelles sont les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus par une déclaration faite lors de la signature ou lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite.
  1. Dans le cas d'une coproduction multilatérale, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 10% et la participation la plus importante ne peut excéder 70% du coût total de production de l'œuvre cinématographique. Lorsque la participation la plus faible est inférieure à 20%, la Partie concernée peut prendre des dispositions tendant à réduire ou à supprimer l'accès aux mécanismes nationaux d'aide à la production.
  2. Lorsque la présente Convention tient lieu d'accord bilatéral entre deux Parties dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 4, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 20% et la participation la plus importante ne peut excéder 80% du coût total de production de l'œuvre cinématographique.
  1. Le contrat de coproduction doit garantir à chaque coproducteur la copropriété du négatif original image et son. Le contrat inclura une disposition visant à ce que le négatif original soit déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs et que le libre accès à celui-ci en soit garanti.
  2. Le contrat de coproduction doit également garantir à chaque coproducteur le droit à un internégatif ou à tout autre support permettant la reproduction.
  1. L'apport de chacun des coproducteurs doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique effective. En principe, et dans le respect des obligations internationales liant les Parties, l'apport des coproducteurs en personnel créateur, en techniciens, en artistes, en interprètes et en industries techniques doit être proportionnel à leur investissement.
  2. Sous réserve des obligations internationales liant les Parties et des exigences du scénario, les personnels composant l'équipe de tournage doivent être ressortissants des Etats partenaires à la coproduction, et la postproduction doit, en principe, être réalisée dans ces Etats.
  1. Par dérogation aux dispositions de l'article 8, et conformément aux dispositions spécifiques et aux limites fixées dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les Parties, peuvent être admises au bénéfice de la présente Convention les coproductions répondant aux conditions suivantes:
    1. comporter une ou plusieurs participations minoritaires qui pourront être limitées au domaine financier, conformément au contrat de coproduction, à condition que chaque part nationale ne soit ni inférieure à 10% ni supérieure à 25% du coût de production;
    2. comporter un coproducteur majoritaire apportant une participation technique et artistique effective, et remplissant les conditions requises pour l'octroi, à l'œuvre cinématographique, de la nationalité dans son pays;
    3. concourir à l'affirmation de l'identité européenne; et
    4. faire l'objet de contrats de coproduction comportant des dispositions relatives à la répartition des recettes.
  2. Le régime de la coproduction ne sera accordé aux coproductions financières qu'après autorisation, donnée cas par cas par les autorités compétentes, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article 10 ci-dessous.
  1. Un équilibre général doit être maintenu dans les échanges cinématographiques entre les Parties, en ce qui concerne tant le montant total des investissements que les participations artistiques et techniques aux œuvres cinématographiques tournées en coproduction.
  2. Une Partie qui constate, après une période raisonnable, un déficit dans ses rapports de coproduction avec une ou plusieurs autres Parties, peut subordonner, pour des raisons liées au maintien de son identité culturelle, l'octroi de son accord à une prochaine coproduction au rétablissement de l'équilibre de ses relations cinématographiques avec cette ou ces Parties.

    Dans le cadre de la législation et de la réglementation, ainsi que des obligations internationales en vigueur, chacune des Parties facilite l'entrée et le séjour, ainsi que l'octroi des autorisations de travail sur son territoire, des personnels techniques et artistiques des autres Parties participant à la coproduction. De même, chacune des Parties permet l'importation temporaire et la réexportation de matériel nécessaire à la production et à la distribution des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de la présente Convention.

  1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être présentées avec la mention des pays coproducteurs.
  2. Cette mention doit figurer clairement au générique, dans la publicité commerciale et le matériel de promotion des œuvres cinématographiques, et lors de leur présentation.

    Lorsqu'une œuvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers un pays où les importations d'œuvres cinématographiques sont contingentées, et qu'une des parties coproductrices ne dispose pas de la libre entrée de ses œuvres cinématographiques dans le pays importateur:

    1. l'œuvre cinématographique est ajoutée en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire;
    2. dans le cas d'une œuvre cinématographique comportant une participation égale des différents pays, l'œuvre cinématographique est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation dans le pays d'importation;
    3. si l'imputation ne peut être effectuée selon les dispositions des alinéas a et b ci-dessus, l'œuvre cinématographique est imputée au contingent de la Partie qui fournit le réalisateur.

    Lors de l'admission au régime de la coproduction, l'autorité compétente d'une Partie peut exiger du coproducteur établi dans cette dernière une version finale de l'œuvre cinématographique dans une des langues de cette Partie.

    A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction sont présentées aux festivals internationaux par la Partie dans laquelle le coproducteur majoritaire est établi, ou, dans le cas de participations financières égales, par la Partie qui fournit le réalisateur.

Chapitre III – Dispositions finales

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
    1. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
    2. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'article 16.
  2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat européen non membre du Conseil de l'Europe ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
  2. Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera la présente Convention.
  2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que l'article 2, paragraphe 4, ne s'applique pas dans ses relations bilatérales de coproduction avec une ou plusieurs Parties. En outre, il peut se réserver le droit de fixer une participation maximale différente de celle qui est établie à l'article 9, paragraphe 1.a. Aucune autre réserve ne peut être faite.
  2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, ainsi qu'à tout Etat et à la Communauté économique européenne ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 17, 18 et 19;
    4. toute déclaration faite conformément à l'article 5, paragraphe 5;
    5. toute dénonciation notifiée conformément à l'article 21;
    6. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 2 octobre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats mentionnés à l'article 16, paragraphe 1, ainsi qu'à tout Etat et à la Communauté économique européenne invités à adhérer à la présente Convention.

Annexe I – Procédure de présentation des demandes

    Les coproducteurs établis dans des Parties à la présente Convention doivent, pour bénéficier des dispositions de celle-ci, présenter, deux mois avant le début du tournage, une demande d'admission au régime de la coproduction en y joignant les pièces mentionnées ci-dessous. Celles-ci doivent parvenir aux autorités compétentes en nombre suffisant pour pouvoir être communiquées aux autorités des autres Parties au plus tard un mois avant le début du tournage:

    La demande et les autres documents seront présentés si possible dans la langue des autorités compétentes auxquelles ils sont soumis.
    Les autorités nationales compétentes se communiqueront les dossiers ainsi constitués dès leur dépôt. Celles de la Partie ayant une participation financière minoritaire ne donneront leur accord qu'après avoir reçu l'avis de celles de la Partie ayant une participation financière majoritaire.

Annexe II

  1. Une œuvre cinématographique est européenne au sens de l'article 3, paragraphe 3, si elle contient des éléments européens représentant au moins 15 points sur un total de 19 points, selon les critères indiqués dans l'échelle ci-dessous.
  2. Compte tenu des exigences du scénario, les autorités compétentes peuvent, après concertation entre elles, et lorsqu'elles estiment que l'œuvre reflète néanmoins l'identité européenne, admettre au régime de la coproduction une œuvre réunissant un nombre de points inférieur aux 15 points normalement exigés.
    1. Les premier, deuxième et troisième rôles sont évalués au prorata des jours de tournage.
    2. En ce qui concerne l'article 8, le terme artistique se réfère aux groupes création acteur et création acteur, le terme technique au groupe création technique et de tournage.

     


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