Protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, (STE No. 145).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe et la Communauté économique européenne, signataires du présent Protocole d'amendement,
    Vu la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, du 10 mars 1976, ci-après dénommée la Convention;
    Considérant qu'il est souhaitable d'élargir explicitement le champ d'application de la Convention à certains aspects des développements dans les méthodes d'élevage des animaux, en particulier en matière de biotechnologie, et au sacrifice des animaux à la ferme, et en même temps d'adapter certaines dispositions de la Convention à la situation évolutive en matière d'élevage d'animaux,
    Sont convenus de ce qui suit:

    L'article 1er de la Convention est amendé comme suit:
    La présente Convention s'applique à l'élevage, à la détention, aux soins et au logement des animaux, en particulier dans les systèmes d'élevage intensif. Au sens de la présente Convention, on entend par animaux ceux qui sont élevés ou gardés pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peaux ou fourrures, ou à d'autres fins agricoles, y compris les animaux résultant de modifications génétiques ou de nouvelles combinaisons génétiques. On entend par systèmes d'élevage intensif les méthodes d'élevage dans lesquelles les animaux sont détenus en tel nombre, ou en telle densité, ou dans de telles conditions, ou en vue de tels taux de production que leur santé et leur bien-être dépendent des fréquentes attentions de l'homme.

    Un nouvel article 3 est inséré dans la Convention, libellé comme suit:
    L'élevage naturel ou artificiel, ou les procédures d'élevage qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages à tout animal en cause ne doivent pas être pratiqués; aucun animal ne doit être gardé à des fins d'élevage à moins que l'on puisse raisonnablement s'attendre, sur la base de son phénotype ou de son génotype, à ce que cet animal puisse être gardé sans qu'il puisse y avoir d'effets néfastes sur sa santé ou son bien-être.

    L'article 3 de la Convention est renuméroté article 3bis.

    L'article 6 de la Convention est amendé comme suit:
    Aucun animal ne doit être alimenté de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles et son alimentation ne doit pas contenir de substances qui puissent lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.
    Aucune autre substance, à l'exception des substances administrées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, ne doit être administrée à un animal à moins qu'il n'ait été démontré par des études scientifiques du bien-être des animaux ou sur la base d'une expérience établie que l'effet de la substance n'est pas contraire à sa santé ou à son bien-être.

    L'article 7 de la Convention est amendé comme suit:

    La condition et l'état de santé et de bien-être de l'animal doivent faire l'objet d'une inspection approfondie à des intervalles suffisants pour éviter des souffrances inutiles, soit au moins une fois par jour dans le cas d'animaux gardés dans des systèmes d'élevage intensif.

  1. Lorsqu'un animal doit être sacrifié à la ferme, le sacrifice doit être fait avec compétence et, dans tous les cas, sans causer de souffrances ou de détresse inutiles à l'animal ou aux autres animaux.
  2. Les installations techniques dans les systèmes d'élevage intensif doivent faire l'objet, au moins une fois par jour, d'une inspection approfondie et tout défaut constaté doit être éliminé dans les délais les plus courts. Lorsqu'un défaut ne peut être éliminé sur-le-champ, toutes les mesures temporaires nécessaires pour préserver la santé et le bien-être des animaux doivent être prises immédiatement.
  1. Le présent Protocole d'amendement est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant signé ou ayant adhéré à la Convention, et à celle de la Communauté économique européenne, qui peuvent devenir Parties au présent Protocole d'amendement par:
    1. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
    2. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer sans réserve de ratification, d'acceptation, d'approbation ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'est pas déjà ou s'il ne devient pas simultanément Partie à la Convention.
  3. Tout Etat non membre du Conseil qui a adhéré à la Convention peut également adhérer au présent Protocole d'amendement.
  4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le présent Protocole d'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle toutes les Parties à la Convention seront devenues Parties au présent Protocole d'amendement, conformément aux dispositions de l'article 6.

    A partir de sa date d'entrée en vigueur, le présent Protocole d'amendement sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention.

    Aucune réserve ne peut être faite eu égard aux dispositions de ce Protocole.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ayant adhéré à la Convention ainsi qu'à la Communauté économique européenne:

    1. toute signature du présent Protocole d'amendement;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. la date d'entrée en vigueur du présent Protocole d'amendement, conformément à son article 7;
    4. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole d'amendement.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Strasbourg, le 6 février 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats contractants à la Convention et à la Communauté économique européenne.

       


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