Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local, entré en vigueur 1.5.1997.

 

Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progrès économique et social dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
    Réaffirmant leur attachement au caractère universel et indivisible des droits de l'homme et des libertés fondamentales fondés sur la dignité de tous les êtres humains;
    Vu les articles 10, 11, 16 et 60 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
    Considérant que la résidence d'étrangers sur le territoire national est désormais une caractéristique permanente des sociétés européennes;
    Considérant que les résidents étrangers sont, au niveau local, généralement soumis aux mêmes devoirs que les citoyens;
    Conscients de la participation active des résidents étrangers à la vie et au développement de la prospérité de la collectivité locale, et convaincus de la nécessité d'améliorer leur intégration dans la communauté locale, notamment par l'accroissement des possibilités de participation aux affaires publiques locales,
    Sont convenus de ce qui suit:

Partie I

  1. Chaque Partie applique les dispositions des chapitres A, B et C.
    Toutefois, tout Etat contractant peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il se réserve de ne pas appliquer les dispositions du chapitre B ou du chapitre C, ou des deux chapitres.
  2. Chaque Partie qui a déclaré qu'elle appliquera un ou deux chapitres seulement peut, à tout autre moment par la suite, notifier au Secrétaire Général qu'elle accepte d'appliquer les dispositions du ou des chapitres qu'elle n'avait pas acceptés au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

    Aux fins de la présente Convention, l'expression résidents étrangers désigne les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Etat en question et qui résident légalement sur son territoire.

Chapitre A – Liberté d'expression, de réunion et d'association

    Chaque Partie s'engage, sous réserve des dispositions de l'article 9, à garantir aux résidents étrangers, aux mêmes conditions qu'à ses propres ressortissants:

    1. le droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d'autorités publiques et sans considérations de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de cinéma à un régime d'autorisation;
    2. le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de leurs intérêts. En particulier, le droit à la liberté d'association implique le droit pour les résidents étrangers de créer leurs propres associations locales aux fins d'assistance mutuelle, de conservation et d'expression de leur identité culturelle ou de défense de leurs intérêts par rapport aux questions relevant de la collectivité locale, ainsi que le droit d'adhérer à toute association.

    Chaque Partie fait en sorte que des efforts sérieux soient faits pour associer les résidents étrangers aux enquêtes publiques, aux procédures de planification et aux autres processus de consultation sur les questions locales.

Chapitre B – Organismes consultatifs pour représenter les résidents étrangers au niveau local

  1. Chaque Partie s'engage, sous réserve des dispositions de l'article 9, paragraphe 1:
    1. à veiller à ce qu'aucun obstacle juridique ou d'autre nature n'empêche les collectivités locales ayant sur leur territoire un nombre significatif de résidents étrangers de créer des organismes consultatifs ou de prendre d'autres dispositions appropriées sur le plan institutionnel afin:
      1. d'assurer la liaison entre elles-mêmes et ces résidents,
      2. d'offrir un forum pour la discussion et la formulation des opinions, des souhaits et des préoccupations des résidents étrangers quant aux questions de la vie politique locale qui les touchent particulièrement, y compris les activités et responsabilités de la collectivité locale concernée, et
      3. de promouvoir leur intégration générale dans la vie de la collectivité;
    2. à encourager et faciliter la création de tels organismes consultatifs ou la mise en œuvre d'autres dispositions appropriées sur le plan institutionnel pour la représentation des résidents étrangers par les collectivités locales ayant sur leur territoire un nombre significatif de résidents étrangers.
  2. Chaque Partie veille à ce que les représentants des résidents étrangers participant aux organismes consultatifs ou aux autres dispositifs d'ordre institutionnel visés au paragraphe 1 puissent être élus par les résidents étrangers de la collectivité locale ou nommés par les différentes associations de résidents étrangers.

Chapitre C – Droit de vote aux élections locales

  1. Chaque Partie s'engage, sous réserve des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tout résident étranger, pourvu que celui-ci remplisse les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux citoyens et, en outre, ait résidé légalement et habituellement dans l'Etat en question pendant les cinq ans précédant les élections.
  2. Un Etat contractant peut cependant déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il entend limiter l'application du paragraphe 1 au seul droit de vote.

    Chaque Partie peut, unilatéralement ou dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, stipuler que les conditions de résidence spécifiées à l'article 6 sont satisfaites par une période de résidence plus courte.

Partie II

    Chaque Partie fait en sorte que des informations soient disponibles pour les résidents étrangers en ce qui concerne leurs droits et obligations dans le cadre de la vie publique locale.

  1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, les droits accordés aux résidents étrangers conformément à la partie I peuvent être soumis à des restrictions supplémentaires, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations de la Partie découlant du droit international.
  2. Le droit reconnu par l'article 3.a comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
  3. Le droit reconnu par l'article 3.b ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
  4. Toute mesure prise en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informera les autres Parties. Cette même procédure s'applique également lorsque de telles mesures sont abrogées.
  5. Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie ou à tout autre traité auquel elle est partie.

    Chaque Partie informe le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de toute disposition législative ou autre mesure adoptée par les autorités compétentes sur son territoire ayant trait aux engagements qu'elle a souscrits selon les termes de la présente Convention.

Partie III

    La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'article 11.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
  2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Les engagements souscrits ultérieurement par les Parties à la Convention, conformément à l'article 1, paragraphe 2, seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de chaque Partie. Toutefois, chaque Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner les catégories de collectivités territoriales auxquelles il entend limiter le champ d'application ou qu'il entend exclure du champ d'application de la Convention.

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention, outre celle mentionnée à l'article 1, paragraphe 1.

  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 12, 13 et 16;
    4. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 1, paragraphe 2;
    5. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 9, paragraphe 4;
    6. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 5 février 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

       


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