Convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite, (STE No. 136).

 

Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Considérant que les procédures de faillite et les procédures analogues concernent de plus en plus fréquemment des personnes qui exercent des activités en dehors du territoire national;
    Considérant qu'il est nécessaire de garantir un minimum de coopération juridique en réglant certains aspects internationaux de la faillite, tels que le pouvoir des administrateurs et des syndics de faillite d'agir en dehors du territoire national, la possibilité de recourir à l'ouverture de faillites secondaires sur le territoire d'autres Parties et la possibilité pour les créanciers de produire leurs créances dans des faillites ouvertes à l'étranger,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Dispositions générales

  1. La présente Convention s'applique aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité, qui entraînent un dessaisissement du débiteur et la désignation d'un syndic, et qui sont susceptibles d'entraîner la liquidation des biens.
    De telles procédures, ci-après dénommées faillite, sont énoncées à l'annexe A, qui fait partie intégrante de la présente Convention.
    Figureront dans l'annexe A des procédures des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi que de tout Etat adhérent à la Convention conformément à l'article 35.
    La présente Convention ne s'applique pas aux procédures relatives aux entreprises d'assurances et aux établissements de crédit.
  2. Lorsqu'une faillite est ouverte dans une Partie, la présente Convention régit:
    1. l'exercice dans d'autres Parties de certains pouvoirs du syndic relatifs à l'administration du patrimoine du débiteur;
    2. l'ouverture de faillites secondaires dans d'autres Parties;
    3. l'information à fournir aux créanciers résidant dans d'autres Parties et la production de leurs créances.
  3. Aux fins de la présente Convention:
    1. syndic désigne toute personne ou tout organe dont la fonction est d'administrer ou de liquider le patrimoine du failli ou de surveiller la gestion des affaires du débiteur.
      Ces personnes et organes sont énumérés à l'annexe B, qui fait partie intégrante de la présente Convention;
    2. dessaisissement du débiteur désigne le transfert à un syndic des pouvoirs d'administrer, de contrôler et de disposer du patrimoine.

    La preuve de la nomination du syndic est donnée par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme ou d'un certificat officiel de nomination établi par la juridiction ou toute autre autorité compétente qui a ouvert la faillite. Une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de la Partie où le syndic exerce ses pouvoirs peut être exigée. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.

    La décision d'ouverture de la faillite doit:

    1. émaner d'une juridiction ou autre autorité compétente selon l'article 4;
    2. produire ses effets dans le territoire de la Partie où la faillite est ouverte; et
    3. ne pas être manifestement contraire à l'ordre public de la Partie dans laquelle le syndic veut exercer ses pouvoirs conformément au chapitre II ou dans laquelle l'ouverture d'une faillite secondaire est demandée conformément au chapitre III.
  1. Sont considérées comme compétentes pour ouvrir la faillite les juridictions ou autres autorités de la Partie dans laquelle le débiteur a le centre de ses intérêts principaux. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire.
  2. Sont également considérées comme compétentes les juridictions ou autres autorités de la Partie sur le territoire de laquelle le débiteur a un établissement:
    1. si le débiteur n'a le centre de ses intérêts principaux sur le territoire d'aucune Partie; ou
    2. si la faillite ne peut pas être ouverte par une juridiction ou autre autorité de la Partie compétente au sens du paragraphe 1, en raison de la loi de cette Partie et du fait de la qualité du débiteur. Dans ce cas, cette Partie n'est pas tenue d'appliquer la présente Convention.

    Toutefois, lorsque la faillite d'un même débiteur est ouverte en application de l'alinéa a ou b, par des juridictions ou autres autorités de Parties différentes dans lesquelles le débiteur a un établissement, la juridiction ou l'autorité qui a statué en premier lieu est seule considérée comme compétente.

    Sans préjudice des créances assorties de sûretés réelles ou de droits réels, un créancier dont la créance a été partiellement payée dans une faillite ouverte dans une Partie ne peut prétendre à un dividende pour la même créance dans une faillite ouverte à l'égard du même débiteur dans une autre Partie tant que le dividende attribué aux autres créanciers dans la faillite ouverte dans cette autre Partie est inférieur au dividende qu'il a obtenu.

Chapitre II – Exercice de certains pouvoirs du syndic

    Outre les procédures prévues à l'article 1, paragraphe 1, le présent chapitre s'applique également aux procédures qui sont diligentées par une juridiction ou une autorité saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure collective au sens de l'article 1, paragraphe 1, et qui ont pour objet la sauvegarde provisoire des biens du débiteur.

    Le syndic peut exercer ses pouvoirs dans les conditions prévues par le présent chapitre sur présentation du document prévu à l'article 2 et selon les conditions mentionnées à l'article 3.

    Le syndic peut, dès sa nomination, prendre ou faire prendre, conformément à la loi nationale de la Partie dans laquelle il veut agir, toute mesure nécessaire, permettant de protéger ou de préserver la valeur des biens du débiteur, y compris le recours à l'assistance des autorités compétentes de cette Partie, sans toutefois déplacer ces biens hors du territoire de la Partie où ils sont situés.

    Un extrait de la décision qui nomme le syndic prévue à l'article 2 doit, le cas échéant, après autorisation de l'autorité compétente de la Partie où le syndic veut agir, être publié selon le mode de publication déterminé par cette Partie.

  1. Le syndic peut accomplir ou faire accomplir tout acte d'administration, de gestion et de disposition des biens du débiteur, y compris leur déplacement hors du territoire de la Partie où ils sont situés, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés selon la loi de la Partie dans laquelle la faillite est ouverte et selon les conditions énoncées aux articles suivants du présent chapitre.
  2. La mise en œuvre de ces mesures est régie par la loi de la Partie dans le territoire de laquelle les biens sont situés.
  1. Les pouvoirs du syndic tels que prévus à l'article 10, paragraphe 1, sont suspendus pendant une période de deux mois commençant le lendemain de la publication de l'acte de nomination mentionnée à l'article 9. Si, durant cette période ou à un stade ultérieur, des requêtes en faillite ou tendant à l'ouverture d'une procédure préventive de faillite ont été introduites à l'égard du débiteur dans la Partie où les biens sont situés, les pouvoirs du syndic sont suspendus jusqu'à la décision rejetant de telles requêtes.
    Le syndic est habilité à introduire une requête en faillite si les conditions d'ouverture d'une faillite prévues par la loi nationale de la Partie où il veut agir sont remplies.
  2. Durant la période mentionnée au paragraphe 1, seuls peuvent engager ou continuer des poursuites individuelles à l'égard des biens du débiteur les créanciers qui, dans la Partie où le syndic veut exercer ses pouvoirs, jouissent d'un privilège ou auraient joui d'un privilège dans le cas d'une faillite ouverte dans cette Partie, les titulaires de créances de droit public, ainsi que les titulaires d'une créance liée à l'exploitation d'un établissement du débiteur ou résultant d'un emploi dans cette Partie.
  3. Après la période mentionnée au paragraphe 1, les créanciers ne peuvent plus engager des poursuites individuelles et seul le syndic a le pouvoir d'accomplir ou de faire accomplir les actes mentionnés à l'article 10, paragraphe 1.
  1. En cas de contestation de l'exercice de ses pouvoirs, il appartient au syndic de demander à la juridiction de la Partie sur le territoire de laquelle l'acte doit être accompli de constater qu'aux termes de la Convention il est en droit de les exercer.
  2. Lorsque l'étendue de ses pouvoirs est contestée, il appartient au syndic de l'établir.
  1. Les paiements ou remises de biens faits de bonne foi au syndic sont libératoires. Ils sont réputés accomplis de bonne foi s'ils sont faits après la publicité prévue à l'article 9 ou après la présentation du certificat mentionné dans l'article 2.
  2. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, les paiements ou remises de biens faits au débiteur ne sont pas libératoires s'ils sont postérieurs à la publicité prévue à l'article 9, à moins que la personne qui les a faits prouve qu'elle n'a pas eu connaissance de cette publicité.
  1. L'ouverture ou la reconnaissance d'une procédure de faillite ou préventive de faillite dans la Partie où le syndic veut exercer ses pouvoirs prévus par le présent chapitre fait obstacle à l'exercice de ses pouvoirs dans cette Partie.
  2. Le syndic ne peut accomplir, dans une autre Partie, un acte qui est:
    1. au détriment des sûretés réelles ou des droits réels des personnes autres que le débiteur et établis ou reconnus par la loi de cette Partie; ou
    2. manifestement contraire à l'ordre public de cette Partie.

    Toute Partie peut permettre au syndic étranger d'exercer sur son territoire des pouvoirs plus étendus que ceux prévus dans le présent chapitre.

Chapitre III – Faillites secondaires

    Tout débiteur déclaré en faillite par une juridiction ou toute autre autorité compétente selon l'article 4, paragraphe 1 (faillite principale), peut, de ce seul fait, être déclaré en faillite dans toute autre Partie (faillite secondaire), qu'il soit ou non insolvable dans cette Partie, pourvu que la décision en vertu de laquelle il a été déclaré en faillite ait été rendue conformément à l'article 3, alinéas b et c, et qu'une faillite ou une procédure préventive de faillite ne soit pas déjà ouverte dans cette Partie.

    Sans préjudice des autres chefs de compétence prévus par la loi nationale, sont compétentes pour l'ouverture d'une faillite secondaire les juridictions ou autorités des Parties dans lesquelles est situé un établissement du débiteur. Sont également compétentes les juridictions ou autorités de toute Partie dans laquelle sont situés des biens du débiteur.

    Sont habilités à demander l'ouverture de la faillite secondaire, sur présentation de la décision prononçant la faillite principale:

    1. le syndic de la faillite principale; ou
    2. tout autre personne ou organe habilité à demander l'ouverture d'une faillite par la loi de la Partie où l'ouverture de la faillite secondaire est demandée.

    Sauf disposition différente de la présente Convention, la faillite secondaire est régie par la loi sur les faillites de la Partie où cette faillite est ouverte.

  1. Toute créance peut être produite à la faillite secondaire.
  2. Toutes les créances produites à la faillite secondaire sont communiquées, en copie, au syndic ou à l'autorité compétente de la faillite principale. Cette communication vaut production valable à la faillite principale.

    Les créances assorties d'un privilège ou d'une sûreté réelle, celles qui sont de droit public et celles liées à l'exploitation d'un établissement du débiteur ou résultant d'un emploi dans la Partie où est ouverte la faillite secondaire sont vérifiées, et, après leur admission, sont satisfaites par le produit de la liquidation de l'actif de la faillite secondaire.

    Après le paiement des créances prévu à l'article 21, le surplus de l'actif est ajouté à l'actif de la faillite principale. Le syndic de la faillite secondaire prend sans délai les mesures administratives nécessaires à cette fin.

  1. Sans préjudice des recours accordés aux créanciers par la loi de la faillite principale, les créances nées avant l'ouverture de la faillite secondaire ne peuvent être rejetées dans le cadre de la faillite principale du seul fait qu'elles sont nées après l'ouverture de cette faillite.
  2. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les créances visées au paragraphe 1 ne donnent droit à dividende que sur le surplus de l'actif de la faillite secondaire transféré conformément à l'article 22.

    Les créanciers de la faillite principale habilités à recevoir un dividende sur la partie de l'actif provenant de la faillite secondaire sont traités de manière égale, sans tenir compte des privilèges ou autres exceptions au principe de l'égalité des créanciers prévus par la loi de la faillite principale.

    Les syndics de la faillite principale et de la faillite secondaire doivent se communiquer sans délai toute information pouvant être utile à l'autre procédure, et notamment toute mesure visant à mettre fin à la procédure.

    Il ne peut être mis fin à la procédure de faillite secondaire qu'après avis donné par le syndic de la faillite principale, à condition que cet avis soit donné dans un délai raisonnable.

    Si la loi applicable à la faillite secondaire prévoit la possibilité d'un concordat, ce concordat ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du syndic de la faillite principale. Cet accord ne peut être refusé s'il est prouvé que ce concordat n'affecte pas les intérêts financiers des créanciers de la faillite principale.

  1. Toute faillite ouverte après l'ouverture d'une faillite par une juridiction ou autre autorité compétente selon l'article 4, paragraphe 1, est une faillite secondaire.
  2. Le syndic d'une faillite ouverte par une juridiction ou autre autorité compétente selon l'article 4, paragraphe 1, peut demander que le surplus de l'actif d'une faillite ouverte antérieurement dans une autre Partie lui soit transféré après la fin de cette faillite.
    Il peut en outre demander communication de toute information conformément à l'article 25.

Chapitre IV – Information des créanciers et production de leurs créances

    Outre les procédures prévues à l'article 1, paragraphe 1, le présent chapitre s'applique également aux procédures qui n'entraînent pas le dessaisissement du débiteur ou qui ne sont pas susceptibles d'entraîner la liquidation des biens, ainsi qu'aux procédures de faillite secondaire.

  1. Dès qu'une procédure visée à l'annexe A ou une procédure de faillite secondaire est ouverte dans une Partie, l'autorité compétente de cette Partie ou le syndic nommé dans celle-ci informe rapidement et individuellement les créanciers connus résidant dans les autres Parties.
  2. Cette information est assurée par l'envoi d'une note contenant les renseignements appropriés, notamment quant aux délais à observer et aux mesures à prendre. Cette note indique aussi si les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance.

    Tout créancier résidant dans une Partie autre que celle où la procédure a été ouverte peut produire sa créance par écrit en l'adressant à l'autorité compétente ou au syndic mentionné à l'article 30. Le créancier envoie la copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance, son montant, ainsi que le caractère privilégié ou non de cette créance et, éventuellement, les biens sur lesquels porte son privilège.

  1. Sous réserve des dispositions de l'article 39, la note mentionnée à l'article 30 peut être rédigée dans la langue officielle de l'autorité qui a ouvert la procédure. Si cette langue n'est pas une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ni celle du créancier, ni celle de la Partie où ce créancier réside, la note est accompagnée d'une traduction dans une de ces langues.
  2. Sous réserve des dispositions de l'article 39, l'écrit mentionné à l'article 31 peut être rédigé dans la langue du créancier. Si cette langue n'est pas celle de l'autorité qui a ouvert la procédure, il est accompagné d'une traduction dans cette langue ou dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

Chapitre V – Dispositions finales

    La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 33.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
  2. Lorsqu'un Etat non membre du Conseil demande à être invité à adhérer à la présente Convention, il présente au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe la liste des procédures devant figurer dans l'annexe A et des personnes ou organes devant figurer dans l'annexe B.
  3. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général.
  1. Tout Etat contractant pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, adresser au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration contenant toute modification qu'il souhaite apporter à l'annexe A ou à l'annexe B.
  2. Le Secrétaire Général notifie cette déclaration aux Etats signataires et aux Etats contractants. La modification est considérée comme adoptée si aucun Etat ainsi informé ne formule d'objection avant l'expiration d'une période de trois mois à partir de la date de la notification. La modification entre en vigueur le premier jour du mois qui suit.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de cette déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de cette notification par le Secrétaire Général.
  1. La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application des conventions internationales auxquelles une Partie est ou sera partie.
  2. Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté économique européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que la note et l'écrit visés, respectivement dans les articles 30 et 31, doivent, par dérogation aux dispositions de l'article 32, être exclusivement rédigés dans sa langue officielle ou dans une de ses langues officielles.
  2. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que l'écrit visé à l'article 31 peut être rédigé dans toute autre langue que celles mentionnées à l'article 32, paragraphe 2.
  1. Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'elle n'appliquera pas soit le chapitre II soit le chapitre III de la Convention.
  2. Une Partie qui a déclaré qu'elle n'appliquerait pas le chapitre III sera néanmoins tenue, sauf déclaration expresse contraire, d'appliquer les articles 20, paragraphe 2, 23 et 24. En cas de déclaration de non-application de ces articles par une Partie, la Partie sur le territoire de laquelle sera ouverte une faillite secondaire ne sera pas tenue d'appliquer l'article 21 dans ses relations avec la Partie qui a fait ladite déclaration.
  3. Aucune autre réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.

    Tout Etat désigne, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'autorité et le mode de publication mentionnés à l'article 9 par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, un groupe d'experts représentant les Parties à la Convention et les Etats membres du Conseil de l'Europe non Parties sera réuni à la demande d'au moins deux Parties ou à l'initiative du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. Ce groupe a pour mandat de dresser un bilan de la mise en œuvre de la Convention et de faire toute suggestion utile.
  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat qui a adhéré à la présente Convention ou qui a été invité à y adhérer:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 34, 35 et 36;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Istanbul, le 5 juin 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

Annexe A

    The proceedings provided for in Article 1 are the following, it being understood that category a concerns the application of Chapter II of the Convention, category b concerns the application of Chapter III and category c concerns the application of Chapter IV.

    Autriche

    a + b
    Konkurs

    c
    1. Konkurs
    2. Ausgleichsverfahren

    Belgique

    a + b
    La faillite/Het faillissement

    c
    La faillite/Het faillissementcordat judiciaire/Het gerechtelijk akkoord

    Chypre

    a + b + c
    1. Bankruptcy
    2. The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
    3. Compulsory winding-up
    4. Creditors' voluntary winding-up
    5. Winding-up subject to the supervision of the Court

    Danemark

    a + b
    Konkurs

    c
    1. Konkurs
    2. Betalingsstandsning
    3. Tvangsakkord
    4. Gaeldssanening

    Finlande

    a + b
    Konkurssi/Konkurs

    c
    1. Konkurssi/Konkurs
    2. Akordi/Ackord

    France

    a + b
    Liquidation judiciaire

    c
    Redresement judiciaireation judiciaire

    Federal Republic of Germany

    a + b
    Konkurskurs

    c
    1. Konkurs
    2. Vergleichsverfahren

    Grèce

    a + b
    ....

    c
    ......

    Islande

    a + b
    Gjaldtprotaskipti

    c
    1. Gjaldtprotaskipti
    2. Naujasamningar
    3. Greijslustöjvun

    Irlande

    a + b
    Compulsory winding-up
    Creditors' voluntary winding-up
    Bankruptcy
    The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
    Winding-up in bankruptcy of partnerships

    c
    Arragements under the control of the Court

    Italie

    a + b
    Fallimento

    c
    1. Falimento
    2. Liquidazione coatta amministrativa
    3. Amministrazione straordinaria
    4, Concordato preventivo

    Liechtenstein

    a + b
    Konkurs

    c
    1. Konkurs
    2. Nachlassvertrag

    Luxembourg

    a + b
    Faillite

    c
    1. Faillite
    2. Condordat préventif de faillite
    3. Réime spécial de liquidation des notaires
    4. Cestion contrôlée (tendant à liquidation avec bonne réalisation de l'actif)

    Malte

    a + b
    Falliment/Bankruptcy

    c
    1. Falliment/Bankruptcy
    2. Akkordju/Composition

    Pays-Bas

    a + b
    Het faillissement

    c
    1. Het faillissement
    2. De surséance van betaling

    Norvège

    a + b
    Konkurs

    c
    1. Konkurs
    2. Gjeldsforhandling/Tvangsakkord

    Portugal

    a + b
    1. Falencia (comerciantes)
    2. Insolvencia (não comerciantes)

    c
    1. Falencia (comerciantes)
    2. Insolvencia (não comerciantes)
    3. Processo especial de recuperação da empresa e protecção dos credores
    4. Meios preventivos da declaração da falencia

    Saint-Marin

    a + b
    Concorso fra i creditori

    c
    1. Concordato
    2. Liquidazione coattiva
    3. Moratoria

    Espagne

    a + b
    1. El concurso de acreedores (no comerciantes)
    2. La quiebra (comerciantes)

    c
    1. El concurso de acreedores (no comerciantes)
    2. La quiebra (comerciantes)
    3. El beneficio de quita y espera (no comerciantes)
    4. La suspensión de pagos (comerciantes)
    5. La administración judicial de empresas (comerciantes)

    Suède

    a + b
    Konkurs

    c
    1. Konkurs
    2. Ackordsförhandling

    Suisse

    a + b
    Faillite/Fallimento/Konkurs

    c
    Faillite/Fallimento/Konkurs
    Procéure concordataire/Proceduradataria/Nachlassverfahren

    Turquie

    a + b
    Iflas

    c
    1. Iflas
    2. Konkordato

    Royaume-Uni

    a + b
    1. Winding-up by the Court (Compulsory Winding-up)
    2. Creditors voluntary winding-up
    3. Bankruptcy (England and Wales, Northern Ireland)
    4. Administration of the insolvent estate of deceased person (England and Wales, Northern Ireland)
    5. Administration by a Judicial Factor of the insolvent estate of a deceased person (Scotland)
    6. Sequestration (Scotland)

    c
    1. Winding-up by the Court (Compulsory winding-up)
    2. Creditors voluntary winding-up
    3. Bankruptcy (England and Wales, Northern Ireland)
    4. Administration of the insolvent estate of deceased person (England and Wales, Northern Ireland)
    5. Administration by a Judicial Factor of the insolvent estate of a deceased person (Scotland)
    6. Sequestration (Scotland)
    7. Administration
    8. Corporate Voluntary Arrangements
    9. Individual Voluntary Arrangements (England and Wales, Northern Ireland)
    10. Trust Deed for Creditors (Scotland)
    11. Composition Contract (Scotland)
    12. Deeds of Arrangement

Annexe B

    Les syndics dans les Etats membres, mentionnés au paragraphe 3 de l'article 1er, sont les suivants:

  1. Masseverwalter
  2. Ausgleichsverwalter
  3. Sachwalter
  4. Vorläufiger Verwalter

    Le curateur/De kurator

  1. The Liquidator
  2. The Provisional Liquidator
  3. The Official Receiver
  4. The Trustee
  1. Kurato
  2. Midlertidig bestyrer
  1. Uskottu mies/God man
  2. Toimitsijamies/Syssloman
  1. Commissaire à l'exécution du plan
  2. Représentant des créanciers
  3. Liquidateur
  4. Administrateur judiciaire
  1. Konkursverwalter
  2. Sequester
  3. Vergleichsverwalter
  4. Vorläufiger Vergleichsverwalter
  1. .....
  2. .....
  3. .....
  1. Skiptarájandi
  2. Skiptastjór
  3. Büstjóri
  1. Liquidator
  2. Official Assignee
  1. Curatore
  2. Commissario

    Masseverwalter

  1. Curateur (faillite)
  2. Liquidateur (concordat préventif de faillite)
  3. Conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat (liquidation d'une étude de notaire)
  4. Commissaire (gestion contrôlée)

    Kuratur/Curator

  1. De curator in het faillissement
  2. De bewindvœrder in de surseance van betaling
  1. Bostyrer
  2. Midlertidig bostyrer
  3. Gjeldsnemnda
  1. Sindico
  2. Administrador Da Falencia
  3. Administrador judicial
  1. Procuratore
  2. Liquidatore giudiziale
  1. El Depositario
  2. Los Sindicos
  3. Los Interventores
  1. Konkursförvaltare
  2. God man enligt ackordslagen

    Konkursverwaltung – L'administration des faillites
    L'Amministrazione del Fallimento

  1. Iflas Idaresi
  2. Komiser
  1. Liquidator
  2. Provisional Liquidator
  3. Official Receiver (England and Wales)
  4. Interim Receiver (England and Wales, Northern Ireland)
  5. Trustee (England and Wales, Scotland, Northern Ireland)
  6. Official Assignee (Northern Ireland)
  7. Interim and Permanent Trustee in Sequestration (Scotland)
  8. Judicial Factor (Scotland)

 


Home / Treaties / Search / Links