Convention sur les opérations financières des initiés, (STE No. 130), entré en vigueur January 10, 1991.

 

Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Considérant que certaines opérations financières sur des titres négociés en Bourse sont réalisées par des personnes qui cherchent à éviter des pertes ou à faire des bénéfices en utilisant les informations privilégiées dont elles disposent, compromettant ainsi l'égalité des chances entre les investisseurs et la crédibilité du marché;
    Considérant que ces comportements se révèlent en outre dangereux pour l'économie des Etats membres concernés, et plus particulièrement pour le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières;
    Considérant que, compte tenu de l'internationalisation des marchés et des facilités des moyens de communication modernes, des opérations répondant à ces caractéristiques sont parfois réalisées sur le marché d'un pays par des personnes qui n'y résident pas ou qui agissent par l'intermédiaire de personnes qui n'y résident pas;
    Considérant que la lutte contre de telles pratiques, déjà engagée sur le plan interne dans de nombreux Etats membres, rend indispensable la mise en place de moyens spécifiques permettant de couvrir ces situations et de coordonner les efforts au niveau international,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Définitions

  1. Aux fins de la présente Convention, on entend par opération irrégulière effectuée par un initié celle commise par la personne:
    1. qui a la qualité de président ou de membre d'un conseil d'administration ou d'un autre organe de direction ou de surveillance, de mandataire ou de salarié d'un émetteur de titres, et qui a procédé ou fait procéder à une opération sur un marché organisé de titres, en utilisant sciemment une information non encore rendue publique dont elle disposait en raison de sa qualité et dont la divulgation était de nature à exercer une influence notable sur le marché de ces titres, et a cherché à en obtenir un avantage pour elle-même ou pour un tiers;
    2. qui a procédé aux opérations décrites ci-dessus en utilisant sciemment une information non encore rendue publique et dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de sa profession;
    3. qui a procédé aux opérations décrites ci-dessus en utilisant sciemment une information non encore rendue publique et qui lui a été communiquée par l'une des personnes mentionnées sous a ou b ci-dessus.
  2. Pour l'application de la présente Convention:
    1. les termes marché organisé des titres désignent les marchés faisant l'objet d'une réglementation émanant des autorités habilitées à cette fin par le gouvernement;
    2. le terme titre désigne les valeurs mobilières émises selon la loi nationale de chaque Partie par des entreprises ou sociétés commerciales ou par d'autres émetteurs lorsque ces valeurs sont négociées sur un marché organisé conformément aux dispositions du paragraphe a, ainsi que les autres valeurs mobilières admises sur ce marché conformément aux règles nationales applicables à ce marché;
    3. le terme opération désigne tout acte sur un marché organisé de titres, qui donne ou peut donner des droits sur un titre prévu au paragraphe b ci-dessus.

Chapitre II – Echange d'informations

    Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions du présent chapitre, l'assistance la plus large dans la communication des informations relatives aux éléments établissant ou laissant supposer que des opérations irrégulières ont été effectuées par un initié.

    Chaque Partie peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, s'engager à accorder aux autres Parties, sous réserve de réciprocité, l'assistance la plus large dans la communication des informations nécessaires à la surveillance des opérations effectuées sur les marchés organisés de titres lorsque ces opérations auraient pour effet de porter atteinte à l'égalité d'accès à l'information entre tous les utilisateurs du marché ou à la qualité des informations données aux investisseurs pour assurer la loyauté des transactions.

  1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités effectivement chargées de formuler la demande d'assistance ainsi que de recevoir et de donner suite aux demandes d'assistance provenant des autorités correspondantes désignées par chaque Partie.
  2. Chaque Partie communique, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, la dénomination et l'adresse de l'autorité ou des autorités désignées conformément aux dispositions du présent article, ainsi que toute modification y relative.
  3. Le Secrétaire Général communique ces déclarations aux autres Parties.
  1. La demande d'assistance doit être motivée.
  2. Elle doit comporter l'exposé des faits qui établissent ou laissent supposer que des opérations irrégulières ont été effectuées par un initié ou, si l'assistance est demandée selon les dispositions prises par les Parties en application de l'article 3, l'indication des principes mentionnés à cet article qui ont été violés.
  3. Elle doit comporter l'indication des dispositions qui, dans l'Etat dont relève l'autorité requérante, confèrent un caractère irrégulier aux opérations qui font l'objet des recherches.
  4. La demande doit être rédigée ou traduite dans une des langues officielles de l'Etat de l'autorité requise ou dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
  5. La demande contient les indications suivantes:
    1. l'autorité requérante et l'autorité requise;
    2. les informations recherchées par l'autorité requérante, les personnes ou organismes susceptibles de les détenir, ou les lieux où elles seraient disponibles;
    3. les raisons de la demande, le but recherché par l'autorité requérante et l'utilisation qu'en application de sa loi nationale elle serait amenée à faire des informations;
    4. le délai dans lequel la réponse est souhaitée et en cas d'urgence les justifications de celle-ci.
  1. L'exécution des demandes d'assistance par l'autorité requise est faite selon les règles et procédures fixées par la loi de la Partie dont relève cette autorité.
  2. Lorsque la recherche des informations l'exige et à défaut de dispositions spécifiques, les règles prévues par la loi nationale pour recueillir les témoignages doivent pouvoir être appliquées par l'autorité requise ou à son initiative. Les sanctions prévues pour violation du secret professionnel ne sont pas applicables pour les informations dont la communication ne peut pas être refusée au cours des enquêtes.
  3. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles qui assurent dans la loi nationale le respect des droits de la défense.
  4. Sauf pour ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de la demande, l'autorité requise et les personnes qui participent à la recherche des informations demandées sont tenues de conserver le secret sur la demande, les éléments qu'elle contient et les informations ainsi recueillies.
  5. Toutefois, lors de la désignation de l'autorité, prévue à l'article 4, toute Partie doit déclarer les dérogations éventuellement imposées ou autorisées par sa loi nationale au principe mentionné au paragraphe 4 ci-dessus:
  1. L'autorité requérante peut utiliser les informations fournies uniquement dans le cadre de l'utilisation indiquée dans sa demande.
  2. L'autorité requise peut refuser de fournir les informations demandées ou s'opposer par la suite à l'utilisation indiquée dans la demande ou l'assortir de conditions particulières, sauf:
    1. lorsque les faits entrent dans le champ d'application de l'article 1 et
    2. lorsque l'utilisation indiquée est conforme aux objectifs définis à l'article 2 et
    3. lorsque les faits constituent dans chacun des Etats une irrégularité au regard des dispositions de ces Etats.
  3. Lorsque l'autorité requérante souhaite utiliser les informations fournies à d'autres fins que celles mentionnées dans sa demande initiale, elle doit en informer préalablement l'autorité requise qui ne peut s'y opposer que dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
  4. Les informations fournies ne peuvent être utilisées devant les juridictions pénales que dans les cas où elles auraient pu être obtenues dans les conditions prévues au chapitre III.
  5. Aucune autorité de la Partie requérante ne peut utiliser ni transmettre ces informations à des fins fiscales, douanières ou de contrôle de change, sauf déclaration contraire de la Partie requise.

    L'autorité requise peut refuser de donner suite à la demande d'assistance ou de fournir les informations recueillies lorsque:

    1. la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention;
    2. la communication des informations recueillies risquerait de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels ou à l'ordre public de la Partie requise;
    3. la prescription des faits sur lesquels portent les renseignements demandés ou de la sanction attachée à ces faits est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise;
    4. l'information demandée se rapporte à des faits qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la Convention pour la Partie requérante ou la Partie requise;
    5. une procédure judiciaire est déjà engagée devant les autorités de la Partie requise pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits par les autorités compétentes de la Partie requise;
    6. les autorités de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou d'y mettre fin pour les mêmes faits.

    L'autorité requise fournit autant que possible les informations demandées à l'autorité requérante dans la forme souhaitée par celle-ci ou dans la forme en usage entre elles.

  1. Toute Partie, qui aura constaté une violation substantielle par l'autorité requérante du secret des informations fournies, pourra suspendre l'application du chapitre II de la présente Convention à l'égard de la Partie qui a manqué à son obligation, et notifiera cette décision au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette suspension peut être levée à tout moment, ce qui devra également être notifié au Secrétaire Général.
  2. Toute Partie qui entend faire usage de la faculté prévue au paragraphe 1 doit avoir au préalable mis en mesure la Partie concernée de présenter ses observations sur la violation du secret qui lui est imputée.
  3. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe communique tous les cas d'application du paragraphe 1 aux Etats membres et aux Parties à la Convention.

    Des Parties peuvent convenir que, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 5, les demandes d'assistance et les réponses fournies seront rédigées dans la langue de leur choix et effectuées selon des procédures simplifiées ou mettant en œuvre d'autres moyens de communication que l'échange de correspondance écrite.

Chapitre III – Entraide judiciaire en matière pénale

  1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible visant des infractions impliquant des opérations financières d'initiés.
  2. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme limitant ou empêchant l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de son Protocole additionnel entre les Etats parties à ces instruments et des accords et arrangements spécifiques d'entraide judiciaire en matière pénale en vigueur entre les Parties.

Chapitre IV – Dispositions finales

    La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 13.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe ou toute organisation internationale intergouvernementale à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
  2. Pour tout Etat ou organisation internationale intergouvernementale adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Sans préjudice de l'application de l'article 6, aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, un groupe d'experts représentant les Parties à la Convention et les Etats membres du Conseil de l'Europe non Parties à celle-ci sera réuni à la demande d'au moins deux Parties ou à l'initiative du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. Ce groupe a pour mandat de dresser un bilan de l'application de la Convention et de faire toute suggestion utile.

    Les difficultés relatives à l'interprétation et à l'application de la présente Convention seront réglées par entente directe entre les autorités administratives compétentes et, au besoin, par la voie diplomatique.

  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général, sans préjudice de l'exécution des demandes en cours à la date de la dénonciation.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à toute Partie à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 14, 15 et 16;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 20 avril 1989 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat et toute organisation internationale intergouvernementale invités à adhérer à la présente Convention.


  1. Un article 16 bis a été ajouté par le Protocole à la Convention sur les opérations financières des initiés (STE n° 133), qui est entré en vigueur le 1er octobre 1991.

 


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