University of Minnesota



Protocole à la Charte sociale européenne, (STE No. 128), Strasbourg, 5.V.1988.


 

Protocole à la Charte sociale européenne

Strasbourg, 5.V.1988

Annexe
Charte
Charte révisée
Rapport explicatif
English

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à élargir la protection des droits sociaux et économiques garantie par la Charte sociale européenne, ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961 (ci-après dénommée «la Charte»),

Sont convenus de ce qui suit:

Partie I

Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants:

Tous les travailleurs ont droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe.
Les travailleurs ont droit à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise.
Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise.
Toute personne âgée a droit à une protection sociale.
Partie II

Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles ci-après:

Article 1 – Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants:
accès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle;
orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation professionnelle;
conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération;
déroulement de la carrière, y compris la promotion.
Ne seront pas considérées comme des discriminations au sens du paragraphe 1 du présent article les dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et la période postnatale.
Le paragraphe 1 du présent article ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures spécifiques visant à remédier à des inégalités de fait.
Pourront être exclues du champ d'application du présent article, ou de certaines de ses dispositions, les activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, ne peuvent être confiées qu'à des personnes d'un sexe donné.
Article 2 – Droit à l'information et à la consultation

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et la pratique nationales:
d'être informés régulièrement ou en temps opportun et d'une manière compréhensible de la situation économique et financière de l'entreprise qui les emploie, étant entendu que la divulgation de certaines informations pouvant porter préjudice à l'entreprise pourra être refusée ou qu'il pourra être exigé que celles-ci soient tenues confidentielles; et
d'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et notamment sur celles qui auraient des conséquences importantes sur la situation de l'emploi dans l'entreprise.
Les Parties pourront exclure du champ d'application du paragraphe 1 du présent article les entreprises dont les effectifs n'atteignent pas un seuil déterminé par la législation ou la pratique nationales.
Article 3 – Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et à la pratique nationales, de contribuer:
à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail, de l'organisation du travail et du milieu du travail;
à la protection de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise;
à l'organisation de services et facilités sociaux et socioculturels de l'entreprise;
au contrôle du respect de la réglementation en ces matières.
Les Parties pourront exclure du champ d'application du paragraphe 1 du présent article les entreprises dont les effectifs n'atteignent pas un seuil déterminé par la législation ou la pratique nationales.
Article 4 – Droit des personnes âgées à une protection sociale

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection sociale, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, des mesures appropriées tendant notamment:

à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à part entière de la société, moyennant:
des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence décente et de participer activement à la vie publique, sociale et culturelle;
la diffusion des informations concernant les services et les facilités existants en faveur des personnes âgées et les possibilités pour celles-ci d'y recourir;
à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu'elles le souhaitent et que cela est possible, moyennant:
la mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins et à leur état de santé ou d'aides adéquates en vue de l'aménagement du logement;
les soins de santé et les services que nécessiterait leur état;
à garantir aux personnes âgées vivant en institution l'assistance appropriée dans le respect de la vie privée, et la participation à la détermination des conditions de vie dans l'institution.
Partie III

Article 5 – Engagements

Chacune des Parties s'engage:
à considérer la partie I du présent Protocole comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite Partie;
à se considérer comme liée par un ou plusieurs articles de la partie II du présent Protocole.
Le ou les articles choisi(s) conformément aux dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article seront notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par l'Etat contractant au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Chacune des Parties pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre article figurant dans la partie II du présent Protocole et qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès le trentième jour suivant la date de la notification.
Partie IV

Article 6 – Contrôle du respect des obligations souscrites

Les Parties présenteront les rapports relatifs à l'application des dispositions de la partie II du présent Protocole qu'elles auront acceptées dans le cadre des rapports établis en vertu de l'article 21 de la Charte.

Partie V

Article 7 – Mise en œuvre des engagements souscrits

Les dispositions pertinentes des articles 1 à 4 de la partie II du présent Protocole peuvent être mises en œuvre par:
la législation ou la réglementation;
des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs;
une combinaison de ces deux méthodes; ou
d'autres moyens appropriés.
Les engagements découlant des articles 2 et 3 de la partie II du présent Protocole seront considérés comme remplis dès que ces dispositions seront appliquées, conformément au paragraphe 1 du présent article, à la grande majorité des travailleurs intéressés.
Article 8 – Relations entre la Charte et le présent Protocole

Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux dispositions de la Charte.
Les articles 22 à 32, et 36 de la Charte s'appliquent, mutatis mutandis, au présent Protocole.
Article 9 – Application territoriale

Le présent Protocole s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le territoire qui est considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.
Tout Etat contractant peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que le Protocole, en tout ou en partie, s'appliquera à celui ou à ceux des territoires non métropolitains désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations internationales ou dont il assume la responsabilité internationale. Il spécifiera dans cette déclaration le ou les articles de la partie II du présent Protocole qu'il accepte comme obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires désignés dans la déclaration.
Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard du territoire ou des territoires désignés dans la déclaration visée au paragraphe précédent à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général aura reçu la notification de cette déclaration.
Toute Partie pourra, à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que, en ce qui concerne un ou plusieurs des territoires auxquels le présent Protocole s'applique en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle accepte comme obligatoire tout article qu'elle n'avait pas encore accepté en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le territoire en question et porteront les mêmes effets à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général aura reçu la notification de cette déclaration.
Article 10 – Signature, ratification, acceptation, approbation et entrée en vigueur

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Charte. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Charte. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 11 – Dénonciation

Aucune Partie ne peut dénoncer le présent Protocole avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, un préavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation n'affecte pas la validité du Protocole à l'égard des autres Parties sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à trois.
Toute Partie peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout article de la partie II du présent Protocole qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre des articles auxquels cette Partie est tenue ne soit jamais inférieur à un.
Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole ou tout article de la partie II du Protocole aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne tout territoire auquel s'applique le Protocole en vertu d'une déclaration faite conformément aux paragraphes 2 et 4 de l'article 9.
Toute Partie liée par la Charte et par le présent Protocole qui aura dénoncé la Charte aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article 37 de celle-ci, sera considérée comme ayant dénoncé aussi le Protocole.
Article 12 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au Directeur général du Bureau international du travail:

toute signature;
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 9 et 10;
tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
Article 13 – Annexe

L'annexe au présent Protocole fait partie intégrante de celui-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 5 mai 1988 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Annexe au Protocole

Portée du Protocole en ce qui concerne les personnes protégées

Les personnes visées aux articles 1 à 4 ne comprennent les étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée étant entendu que les articles susvisés seront interprétés à la lumière des dispositions des articles 18 et 19 de la Charte.
La présente interprétation n'exclut pas l'extension de droits analogues à d'autres personnes par l'une quelconque des Parties.
Chaque Partie accordera aux réfugiés répondant à la définition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967 et résidant régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle s'est engagée en vertu de ces instruments ainsi que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux réfugiés mentionnés ci-dessus.
Chaque Partie accordera aux apatrides répondant à la définition de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et résidant régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle s'est engagée en vertu de cet instrument ainsi que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux apatrides mentionnés ci-dessus.
Article 1

Il est entendu que les matières relevant de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives aux prestations de chômage, aux prestations de vieillesse et aux prestations de survivants, peuvent être exclues du champ d'application de cet article.

Article 1, paragraphe 4

Cette disposition ne saurait être interprétée comme obligeant les Parties à arrêter par la voie législative ou réglementaire la liste des activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, peuvent être réservées à des travailleurs d'un sexe déterminé.

Articles 2 et 3

Aux fins d'application de ces articles, les termes «représentants des travailleurs» désignent des personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales.
Les termes «la législation et la pratique nationales» visent, selon le cas, outre les lois et les règlements, les conventions collectives, d'autres accords entre les employeurs et les représentants des travailleurs, les usages et les décisions judiciaires pertinentes.
Aux fins d'application de ces articles, le terme «entreprise» est interprété comme visant un ensemble d'éléments matériels et immatériels, ayant ou non la personnalité juridique, destiné à la production de biens ou à la prestation de services, dans un but économique, et disposant du pouvoir de décision quant à son comportement sur le marché.
Il est entendu que les communautés religieuses et leurs institutions peuvent être exclues de l'application de ces articles même lorsque ces institutions sont des entreprises au sens du paragraphe 3. Les établissements poursuivant des activités inspirées par certains idéaux ou guidées par certains concepts moraux, idéaux et concepts protégés par la législation nationale, peuvent être exclus de l'application de ces articles dans la mesure nécessaire pour protéger l'orientation de l'entreprise.
Il est entendu que, lorsque dans un Etat les droits énoncés dans les articles 2 et 3 sont exercés dans les divers établissements de l'entreprise, la Partie concernée doit être considérée comme satisfaisant aux obligations découlant de ces dispositions.
Article 3

Cette disposition n'affecte ni les pouvoirs et obligations des Etats en matière d'adoption de règlements concernant l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail ni les compétences et responsabilités des organes chargés de surveiller le respect de leur application.

Les termes «services et facilités sociaux et socioculturels» visent les services et facilités de nature sociale et/ou culturelle qu'offrent certaines entreprises aux travailleurs tels qu'une assistance sociale, des terrains de sport, des salles d'allaitement, des bibliothèques, des colonies de vacances, etc.

Article 4, paragraphe 1

Aux fins d'application de ce paragraphe, l'expression «le plus longtemps possible» se réfère aux capacités physiques, psychologiques et intellectuelles de la personne âgée.

Article 7

Il est entendu que les travailleurs exclus conformément au paragraphe 2 de l'article 2 et au paragraphe 2 de l'article 3 ne sont pas pris en compte lors de l'établissement du nombre des travailleurs intéressés.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens